Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01602 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D36D
AFFAIRE : S.A. BPCE FINANCEMENT / [S] [I]
MINUTE N° : 26/00038
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Federico COMIGNANI.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2023, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6500 € à titre onéreux.
Par acte en date du 5 septembre 2025, la S.A. BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 7537,62 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2024,
- sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire.
A l’audience, elle maintient ses demandes.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en l’espèce, il ressort du contrat de crédit et de son historique qu’à la date de déchéance du terme du 25 avril 2024, le défendeur était redevable de la somme de 1379 € au titre des échéances impayées en capital, intérêts et assurances et celle de 6499,12 € au titre du capital à échoir, à l’exclusion des cotisations d’assurances dont la cause cesse avec la déchéance du terme du prêt et à l’exclusion des intérêts autres que ceux de retard tels que définis par les dispositions ci-dessus ;
Que Monsieur [I] est donc redevable de la somme de 7878,12 € outre intérêts au taux contractuel nominal de 7.04 % (0.0193 % par jour au mois de mars 2024) à compter du 25 avril 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure de payer le solde du prêt ;
Attendu en outre que l’article L. 312-39 du code de la consommation permet au prêteur de réclamer à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé en conseil d’Etat ;
Qu’en l’espèce, l’indemnité sollicitée apparaît manifestement excessive au regard du taux d’intérêts pratiqué et du préjudice réellement subi par le prêteur du fait de la défaillance, si bien qu’elle sera réduite à la somme de 1 € ;
Que Monsieur [I] est donc redevable de la somme de 1 € à ce titre, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire ;
Qu’ainsi, au total et compte tenu de la demande limitée à la somme de 7537,62 €, Monsieur [I] sera condamné au paiement de la somme de 7537,62 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 avril 2024 ;
Attendu que le défendeur, succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 7537,62 € (SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DEUX CTS), outre intérêts au taux de 7.03 % à compter du 25 avril 2024 au titre du solde du crédit renouvelable n°42499047391100 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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