Texte intégral
Ordonnance N°23/142
N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW4M
J.L.D. NIMES
14 février 2023
[P]
C/
LE PREFET DU [Localité 10]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 FEVRIER 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 avril 2022 notifié le 30 avril 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 février 2023, notifiée le même jour à 17h00 concernant :
M. [I] [P] alias [V] [D]
né le 15 Février 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 février 2023 à 17h34, enregistrée sous le N°RG 23/775 présentée par M. le Préfet du [Localité 10] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Février 2023 à 12h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [P] alias [V] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 février 2023 à 17h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [P] alias [V] [D] le 14 Février 2023 à 15h37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [A] [M], représentant le Préfet du [Localité 10], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de M. [I] [P] alias [V] [D] régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de M. [I] [P] alias [V] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [D] [V] alias [I] [P] ou [P] et connu sous d'autres alias, a été interpellé le 19 février 2023 à 19h20 alors qu'il tentait de revendre une carte bancaire et un téléphone portable volés [Adresse 4] à [Localité 8]. Il a été placé en garde à vue.
La consultation du fichier décadactylaires a permis de constater qu'il était connu dans 15 procédures sous divers alias depuis 2015.
Il avait notamment été écroué sous l'identité de [D] [V] au centre pénitentiaire de [Localité 9] le 1er octobre 2021 puis jugé et condamné le 5 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine d'un an d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits notamment de vol en récidive, de violences aggravées en récidive, de menaces et d'outrages sur une personne chargée d'une mission de service public en récidive, ainsi que pour le non respect de l'obligation de présentation périodique aux service de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence.
En effet, il avait fait l'objet sous l'identité de X se disant [I] [P] d'un arrêté du Préfet du [Localité 10] en date du 23 janvier 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, qui lui avait été notifié le jour même par le truchement d'un interprète, puis sous l'identité de X se disant [I] [P] alias [D] [V] d'un arrêté de la même préfecture portant assignation à résidence du 13 septembre 2021 notifié le jour même par le truchement d'un interprète
Peu avant sa libération en fin de peine du centre pénitentiaire de [Localité 8]-La-Faradèle devant intervenir le 1er mai 2022, il a fait l'objet sous l'identité de [D] [V] d'un nouvel arrêté du Préfet du [Localité 10] en date du 27 avril 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, qui lui avait été notifié le 30 avril 2022 par le truchement d'un interprète avant sa levée d'écrou.
C'est dans ces conditions que le Préfet du [Localité 10] a pris le 11 février 2023 un arrêté portant placement en rétention de Monsieur X se disant [D] [V], qui lui a été notifié le jour même par le truchement d'un interprète
Par requête du 12 février 2023, le Préfet du [Localité 10] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 février 2023 à 12h13, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [D] [V] alias [I] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [D] [V] alias [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même à 15h37.
Sur l'audience,
Monsieur X se disant [D] [V] alias [I] [P] déclare qu'il se nomme [D] [V], qu'il est né le 15 février 2000 à [Localité 3] au Maroc, et non à [Localité 2] comme il l'avait dit précédemment, il leur avait dit qu'il s'était trompé étant malade de la tête suite à un accident. Il indique qu'il est né à l'hôpital à [Localité 3] mais ne peut préciser quel hôpital et ses parents sont maintenant décédés. Il est venu très jeune en France, en 2015. Il est allé deux fois en prison, la première fois pour 3 mois, la dernière fois il a été condamné à un an. Il est d'accord pour retourner au Maroc et demande qu'on le ramène au Maroc et non Algérie. S'il avait auparavant donné une identité fausse en disant qu'il était algérien, c'est parce qu'il avait peur. Il indique ne pas bien parler le français car depuis 2015, il circule aussi en Italie et en Espagne. Il indique avoir une tumeur au cerveau, selon ce que le médecin lui avait dit. Il a fait un scanner il y a trois ans à [Localité 7], à l'hôpital [6]. (Son conseil précise qu'il y a un hôpital [6] privé à [Localité 7]) ; il précise que c'est sa s'ur qui a payé l'hôpital privé. Il dit que ses documents médicaux et ordonnances de son traitement son chez lui, à [Localité 8]. Personne ne peut les lui apporter au centre de rétention. Il vit seul et a la clef du logement avec lui. C'est un traitement pour éviter les vertiges et malaises. Au centre de rétention, il n'a pas pu voir le médecin, on lui a seulement donné du doliprane.
Son avocat soutient que :
- la nullité de la procédure pour notification des droits en garde à vue sans interprète : Il n'a pas pleinement compris la notification de ses droits en garde à vue.
- Le certificat médical en garde à vue est illisible. S'il a une tumeur au cerveau, il aurait besoin d'un scanner et d'un IRM. A-t-il compris que le déclaration qu'il faisait au médecin en garde à vue était importante '
- S'en rapporte à la déclaration d'appel pour le surplus.
Monsieur le Préfet du [Localité 10] pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il a compris la notification de ses droits en garde à vue, puisqu'il a pu les exercer. Il a vu un médecin qui a estimé son état compatible avec la garde à vue et a été assisté d'un avocat qui n'a fait aucune observation sur la non-compréhension de la langue française.
- l'administration n'a pas manqué de diligences puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 11 février et que par le passé il a déjà été reconnu trois fois sous l'identité [P] par l'Algérie à partir de ses empreintes digitales. Sur cette base, une demande de routing a déjà été formée afin d'anticiper sur la délivrance attendue du laissez-passer.
- Il a donné une quinzaine d'identités, il a un passif judiciaire éloquent. Il essaie de brouiller les pistes en se prétendant marocain car il ne veut pas être renvoyé en Algérie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 février 2023 à 15h37 par Monsieur X se disant [D] [V] alias [I] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 12h13 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [D] [V] alias [I] [P] reprend dans sa déclaration d'appel le moyen de nullité de l'absence d'interprète en garde à vue et lors de la notification de ses droits en garde à vue. Ce moyen, soulevé in limine litis devant le premier juge est recevable. Par ailleurs, il soulève le moyen de fond d'un manque de diligences de l'administration, moyen nouveau recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le premier juge a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte aux moyens de nullité, retenant notamment l'absence de grief dès lors que l'intéressé a pu exercer ses droits en étant examiné par le médecin et en étant assisté d'un avocat. Si le certificat médical est en partie illisible, il ne l'est pas s'agissant de l'essentiel pour cette procédure, à savoir que son état était compatible avec la garde à vue.
Ajoutant aux motifs des premiers juges, la cour relève qu'il démontre d'autant moins l'existence d'un grief en l'absence d'interprète lors de sa garde à vue dès lors qu'il est établi :
- qu'il circule en France sous divers alias a minima depuis 2015 ;
- qu'il est nécessairement capable de comprendre et parler le français après un an d'incarcération en France ;
- et surtout qu'il en a fait la démonstration en répondant parfaitement à toutes les questions posées lors de son audition en garde à vue, laquelle s'est déroulée en présence d'un avocat. En effet, s'il n'avait pas suffisamment compris le français, l'avocat n'aurait pas manqué de soulever la nécessité du recours à un interprète et, s'il n'y était alors fait droit, de faire des observations écrites au dossier. Dès lors que la relecture des procès-verbaux a été faite en présence de l'avocat, il se présume que ses droits ont été respectés, d'autant qu'il a pu les exercer dès le début de la garde à vue ainsi que l'a souligné le premier juge.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [D] [V] alias [I] [P] ou [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur X se disant [D] [V] alias [I] [P] ou [P] et connu sous d'autres alias, ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure et des débats, il ressort que le consulat d'Algérie a été saisi dès le 11 février et que par le passé, il a déjà été reconnu trois fois sous l'identité [P] par l'Algérie à partir de ses empreintes digitales.
L'administration qui a donc bon espoir de ce fait d'obtenir rapidement un laissez-passer consulaire a même déjà fait une demande de routing pour accélérer la procédure d'éloignement vers l'Algérie et lui éviter un séjour trop long en centre de rétention.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Il s'en déduit qu'à ce stade, l'administration qui a un doute avéré sur sa sincérité n' a pas failli à ses obligations en se fondant sur les reconnaissances antérieures faites par les autorités algériennes.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR Monsieur X se disant [D] [V] alias [I] [P] ou [P] et connu sous d'autres alias :
Monsieur X se disant [D] [V] alias [I] [P] ou [P] et connu sous d'autres alias, est présent irrégulièrement en France depuis a minima 2015. Il est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne présente en outre aucune garantie de représentation en ayant déjà été condamné sous divers alias pour divers délits et notamment pour soustraction à une assignation à résidence.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
A ce stade, il ne produit pas de documents médicaux au soutien de sa prétention que son état serait incompatible avec sa rétention. Il lui a été expliqué qu'il doit donner toutes les informations utiles au médecin du centre de rétention (nom et lieux des médecins qui le suivent et des hôpitaux et centre d'examens médicaux où il aurait eu scanner ou IRM) afin que celui-ci puisse se faire communiquer de médecin à médecin les résultats d'examen et traitements antérieurs. De simples allégations ne peuvent d'autant moins suffire devant une juridiction qu'en l'espèce, c'est depuis 2015 qu'il a recours de façon récurrente au mensonge sur son identité.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [I] [P] alias [V] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [I] [P] alias [V] [D] , par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- M. [I] [P] alias [V] [D] , par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Cigdem DENIZHAN, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du [Localité 10]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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