Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01883 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5HS
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2022, à 16h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 03 avril 1979 à Aman, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 20 juin 2022 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le20 juin 2022 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [W] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 18 juin 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 juin 2022, à 12h07, par M. [S] [W] ;
- Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis reçues le 20 juin 2022 à 15h12 ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 20 juin 2022 à 18h45 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :
- le premier moyen tiré du caractère déloyal de l'interpellation est dénué de motivation et non qualifié en fait, l'intéressé n'exposant aucun argument circonstancié de contestation de la décision rendue par le premier juge;
- le second moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue et de la tardiveté de l'avis à procureur ne fait valoir aucun argument pertinent de contestation de la décision rendue par le premier juge dument motivé par le délai de transfert;
- le 3 eme moyen tiré du défaut de diligence est irrecevable dès lors que le moyen manque en fait vu la saisine vaine par deux fois des autorités consulaires, l'administration étant tenu à une obligation de moyen et non de résultat.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juin 2022 à 10h05
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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