Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP6H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2023 du TJ de MELUN - RG n° 23/00238
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431
Et assisté de Me Marie PALISSE substituant Me Najette LABBAS de la SELEURL Cabinet Najette LABBAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0319
à
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Février 2024 :
Par ordonnance de référé rendue le 26 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Melun a condamné M. [F] [U] à payer à M. [Y] [I] les sommes de 100.000 euros portant intérêts calculés au taux légal à compter du 20 janvier 2023 et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 10 août 2023, M. [F] [U] a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte en date du 13 décembre 2023, M. [Y] [I] a fait assigner M. [F] [U] afin d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par ce dernier, faute d'exécution de l'ordonnance précitée et de le condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l'audience du 23 janvier 2024, M. [Y] [I] a maintenu sa demande.
M. [F] [U], régulièrement assigné par procès-verbal remis à l'étude, n'était ni présent ni représenté.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, les débats ont été réouverts et l'affaire renvoyée à l'audience du 20 février 2024.
A cette audience, M. [Y] [I] a maintenu sa demande.
M. [F] [U] indique être dans l'impossibilité de régler les frais d'un avocat pour la présente instance et sollicite le rejet de la demande de radiation. Il fait valoir qu'il est dans l'incapacité de régler la somme à laquelle il a été condamné et que l'affaire au fond qui devait être plaidée le 25 janvier a été renvoyée au mois de mai. Il considère en outre qu'il existe un risque de non restitution en cas d'infirmation de la décision.
Le délégataire du premier président a soulevé la question de la recevabilité de la demande de radiation.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
M. [F] [U] a remis ses premières conclusions au greffe le 8 novembre 2023. L'affaire ayant été orientée en circuit court, M. [Y] [I] disposait d'un délai d'un mois à compter du 8 novembre 2023 pour assigner M. [F] [U] devant le premier président. Or, l'assignation n'est intervenue que le 13 décembre 2023, soit hors délai.
En conséquence, la demande de M. [Y] [I] est irrecevable comme tardive.
M. [Y] [I], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation introduite par M. [Y] [I],
Condamnons M. [Y] [I] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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