Texte intégral
06 FEVRIER 2024
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01943 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVPQ
S.A. [5]
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salarié [G] [B], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
jugement au fond, origine pole social du tj de le-puy-en-velay, décision attaquée en date du 12 août 2021, enregistrée sous le n° 20/00067
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elvire PANET, avocat au barreau de PARIS suppléant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
salarié [G] [B]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 13 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le résident ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
M.[G] [B], salarié de la SA [5] (la société [5]), entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la société [6] dans le cadre d'un contrat de mission.
Lors de cette mise à disposition, M. [B] a été victime le 2 août 2019 d'un accident au temps et lieu de travail. Selon la déclaration d'accident du travail établie le 8 août 2019 par la société [5], il aurait de son talon droit heurté un transpalette manuel alors qu'il était en train de tirer une palette. Le certificat médical initial du 5 août 2019 joint à la déclaration fait état d'une contusion au pied droit.
Par lettre du premier octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) a notifié à la société [5] la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 5 décembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse d'une contestation portant, d'une part, sur la décision de prise en charge et, d'autre part, sur la durée des arrêts de travail délivrés au salarié.
Par décision du 15 janvier 2020 notifiée le 30 janvier 2020, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 27 mars 2020, la société [5] a introduit un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement contradictoire prononcé le 12 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
- déclare recevable mais mal fondé le recours de la société [5],
- constate que la société [5] se désiste de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Haute-Loire de l'accident dont a été victime son salarié le 2 août 2019,
- confirme la décision du 15 janvier 2020, notifiée le 30 janvier 2020, de la commission de recours amiable de la CPAM ayant rejeté les réclamations de la société [5] relatives à la matérialité de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 2 août 2019 et à la durée totale des soins et arrêts de travail dont il a bénéficié,
- déboute la société [5] de toutes ses demandes,
- condamne la société [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 24 août 2021 à la société [5] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023, la société [5] présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 12 août 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau:
- ordonner avant dire droit, dans des conditions détaillées au dispositif des écritures de la société, une expertise médicale judiciaire sur pièces sur l'origine et l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM au titre de l'accident du travail dont a été victime M.[G] [B] le 2 août 2019,
- statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction,
- réserver les dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2013, la CPAM présente les demandes suivantes à la cour :
- à titre principal, confirmer le jugement, déclarer le recours de la société [5] mal fondé, confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable dans sa séance du 15 janvier 2020, déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l'accident du travail dont M.[B] a été victime le 2 août 2019, et les soins et arrêts de travail y afférents, et y ajoutant condamner la société [5], outre aux dépens de l'instance, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, formuler la mission dans des conditions détaillées aux écritures de la caisse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise médicale
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Cette présomption d'imputabilité ne peut en particulier être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins.
Pour voir écarter la présomption simple d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié dans les suites d'un accident du travail, l'employeur doit donc rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au fait accidentel, laquelle peut correspondre à un état pathologique antérieur.
En l'espèce, pour rejeter le recours introduit par la société [5], le tribunal a rappelé que le contrôle réalisé le 21 octobre 2019 par le service médical de la caisse avait conclu à la justification de l'arrêt de travail de l'assuré, et que, en dépit de la possibilité qui lui en était offerte, l'employeur n'avait pas fait réaliser de contre-visite par un médecin ou un organisme de son choix. Le tribunal a retenu que la société [5], en ce qu'elle invoquait l'unique argument de la bénignité supposée de la lésion constatée par le certificat médical initial, ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, ni ne justifiait d'un quelconque commencement de preuve quant à l'existence d'une telle cause, pouvant motiver le recours à une mesure d'instruction médicale.
A l'appui de la critique du jugement, la société [5] argue en substance des éléments suivants :
- compte tenu du secret médical, le dossier médical de l'assuré ne lui est pas accessible, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de prouver l'existence d'une cause médicale totalement étrangère au travail,
- n'ayant pas accès aux certificats médicaux, elle ne peut davantage mettre en oeuvre une expertise privée à l'effet de se constituer un commencement de preuve,
- elle dispose néanmoins d'arguments sérieux, qui ressortent des observations suivantes, accréditant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail :
* l'assuré lui a rapporté que les radiographies dont il avait fait l'objet n'avaient pas objectivé d'anomalie,
* alors que la seule lésion médicalement constatée consistait en une simple contusion, sans gravité apparente, se guérissant aisément en quelques jours, l'arrêt de travail s'est prolongé pendant 393 jours,
* elle a fait part de ses doutes au médecin conseil de l'assurance maladie, qui a indiqué qu'elle procéderait à un contrôle à la suite de ce signalement, mais la caisse ne justifie pas l'avoir effectué,
* la caisse ayant donc admis la nécessité de procéder à un contrôle médical de l'assuré, ne peut aujourd'hui conclure au rejet de la demande d'expertise en arguant de la présomption d'imputabilité.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM de la Haute-Loire, intimée, réplique par les arguments suivants :
- l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la Cour de cassation (19-17.626), confirmé par un arrêt du 18 février 2021 (19-21.940) pose le principe que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire,
- en l'espèce, la société [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, et ne renverse donc pas la présomption d'imputabilité, applicable aux arrêts de travail de M.[B],
- il en résulte que la prise en charge des arrêts de travail indemnisés à compter du 5 août 2019 doit lui rester opposable en sa qualité d'employeur.
SUR CE
Il n'est pas contesté que l'accident dont il s'agit s'est produit au lieu et au temps du travail, et il est constant que le certificat médical initial mentionnant une contusion au pied droit est assorti d'un arrêt de travail valable jusqu'au 9 août 2019.
Il s'en déduit que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts subséquents s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de M.[B], lequel a fait l'objet d'arrêts de travail sans discontinuité à tout le moins jusqu'au 31 août 2020.
Il incombe donc à la société [5], à l'appui de sa demande d'une mesure d'expertise médicale sur l'origine et l'imputabilité des lésions, soins, et arrêts de travail, d'apporter des éléments permettant de considérer comme vraisemblable la circonstance que les prolongations d'arrêts de travail délivrés à M.[B] résultent d'une cause totalement étrangère à son accident.
La société avance à ce titre un argument tiré de la durée cumulée des arrêts de travail qu'elle estime excessive au regard de la bénignité qu'elle allègue de la lésion constatée par le certificat médical initial. Or, il est constant qu'une supposée incohérence entre la durée de l'arrêt de travail et la pathologie initiale n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail.
En outre, le fait que la caisse, qui avait fait part à la société [5], qui lui avait adressé un signalement, de son intention de diligenter une procédure de contrôle, ne justifie pas de sa mise en oeuvre effective, ne constitue pas un élément pertinent. En effet, un tel contrôle a pour objet de vérifier, outre la présence de l'assuré à son domicile pendant les heures d'interdiction de sortie, la justification médicale de l'arrêt de travail prescrit, sans que les services de la caisse aient à ce stade à se prononcer sur l'imputabilité des arrêts de travail à la réalisation du risque professionnel.
Enfin, l'allégation tenant à l'absence de lésion détectée à l'imagerie médicale ne repose sur aucun élément concret de nature à l'accréditer, la société se limitant à rapporter de supposés propos du salarié.
Les éléments avancés par la société [5] ne permettent donc pas de considérer comme suffisamment étayée l'hypothèse qu'elle avance d'une cause totalement étrangère au travail des arrêts de travail critiqués.
Il résulte de ces observations que, faute d'éléments rendant suffisamment vraisemblable l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et valant donc commencement de preuve, la demande d'expertise médicale avant dire droit sera rejetée, et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de la société [5] visant à contester l'opposabilité à son encontre de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M.[B] à la suite de son accident du travail.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
La société [5], partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de la présente instance d'appel, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la CPAM de la Haute-Loire. Sa demande sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déboute la société [5] de sa demande d'expertise médicale avant dire droit,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé le 06 février 2024 à Riom.
Le greffier Le président,
S. BOUDRY C.VIVET