Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 FÉVRIER 2023
N° 2023/0210
Rôle N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ5F
Copie conforme
délivrée le 16 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Février 2023 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 18 Février 1972 à [Localité 3] (69 RHÔNE-FRANCE)
de nationalité Tunisienne
non comparant en personne, représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M.[I] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 à 11 H 15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 13 janvier 2023 par le préfet du VAR, notifié le 16 janvier 2023 à 10h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 10h20 ;
Vu l'ordonnance du 15 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 février 2023 par Monsieur [V] [T] ;
Monsieur [V] [T] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales et à l'absence de perspectives d'éloignement, il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Nous avons fait diligences depuis un certain temps. Il n'y a pas de notion de bref délai à ce stade. Il n'y a pas de passeport ni d'adresse confirmée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales et l'absence de perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [T] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 13 janvier 2023, notifié le 16 janvier 2023. Le même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Un vol prévu le 16 janvier vers son pays a été annulé faute de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes qui ont entendu M. [T] le 12 janvier 2023.
L'administration est en attente de ce document et a procédé aux diligences utiles pour l'éloigner dans les meilleurs délais vers son pays, étant précisé que des démarches ont été effectuées par l'administration française dès le mois d'août 2022 auprès des autorités consulaires tunisiennes qui disposent d'un acte de naissance et ont pris acte d'une demande de duplicata de passeport dès le 17 février 2021 suite à la perte de cette pièce par M. [T].
Les autorités consulaires tunisiennes ont fait savoir le 10 février 2023 que le dossier de M. [T] était transmis à TUNIS pour identification.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées par l'administration. Par ailleurs et en l'état, aucun élément ne permet de considérer que l'éloignement de M. [T] ne pourra être réalisé pendant le temps de la rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
M.[T] soutient qu'il dispose d'un hébergement stable [Adresse 1] à [Localité 2]. Il a produit une facture d'électricité à cette adresse, mais datée de décembre 2020. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Enfin, il a fait part de son opposition à quitter le territoire national, en ce qu'il ne souhaite pas se rendre en Tunisie.
Dans ces conditions, M. [T] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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