Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01807 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAWM
Madame [B] [L]
c/
Société PLASTURGIE HAUTE PERFORMANCE -P.H.P.
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2021 (R.G. n°F 19/00087) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021,
APPELANTE :
Madame [B] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-charlotte MOULINS de l'AARPI ALTER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Xavier DEMAISON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SARL Plasturgie Haute Performance (PHP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 402 055 974
assistée de Me HAUGEREAU substituant Me Frédéric BAUSSET de la SELAS BAUSSET FRÉDÉRIC, avocate au barreau de CHARENTE, représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [L] a été engagée en qualité de responsable qualité par la SARL Plasturgie Haute Performance (ci après dénommée la société PHP), par contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 22 décembre 2014.
La société a une activité de fabrication d'emballages en matières plastiques. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2016, prolongé par la suite.
Mme [L] a été déclarée inapte à son poste de travail le 27 avril 2017, le médecin du travail indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 4 mai 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mai suivant.
Mme [L] a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 19 mai 2017.
A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 2 ans et 10 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés (28 salariés).
Estimant avoir été victime de harcèlement sexuel, contestant la validité et le bien - fondé de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour préjudice moral et inexécution de l'obligation de sécurité de résultat par l'employeur, Mme [L] a saisi le 15 avril 2019 le conseil de prud'hommes d'Angoulême.
Par jugement rendu le 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [L] n'a pas été victime de harcèlement sexuel,
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dit que le licenciement de Mme [L] est régulier,
- débouté Mme [L] de ses demandes :
* de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant,
* de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- dire qu'elle a subi un harcèlement sexuel au travail qui a été à l'origine de son licenciement,
- condamner la société PHP à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- dire son licenciement nul,
Et par conséquent,
- condamner la société PHP à lui verser les sommes suivantes :
* 8.700 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 870 euros
brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 17.400 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul,
- la condamner au paiement de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de son obligation de sécurité de résultat,
- la condamner à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants : certificat de travail rectifié, attestation Pôle Emploi rectifiée, bulletins de salaire rectifiés,
- débouter la société PHP de toutes ses demandes,
- la condamner à lui verser une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2021, la société Plasturgie Haute Performance demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en date du 18 janvier 2021, en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables les pièces 35 et 40 communiquées par Mme [L],
* dit que Mme [L] n'a pas été victime de harcèlement sexuel,
* débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour
préjudice moral,
* dit que son licenciement est régulier,
* débouté Mme [L] de ses demandes :
. de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant,
. de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de
résultat,
. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. du surplus de ses demandes,
* condamné Mme [L] aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
- la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces 35 et 40 de Mme [L]
Au soutien des faits de harcèlement sexuel et moral, Mme [L] verse la retranscription dactylographiée de l'enregistrement de deux entretiens qui se sont déroulés avec M. [K], son directeur, sans qu'il en ait été au courant. Elle soutient leur recevabilité dès lors qu'ils font état de faits professionnels et ne relèvent pas de la vie personnelle de M. [K] et qu'en tout état de cause, elle ne produit pas les enregistrements mais la retranscription de l'entretien lui ayant permis d'en dresser le compte rendu fidèle.
Elle relève par ailleurs que M. [K] ne conteste pas les propos tenus lors de ces entretiens des 1er septembre 2014 et 14 février 2017.
La société soulève l'irrecevabilité de ces retranscriptions dont la production est contraire au principe de loyauté de la preuve, M. [K] ayant été enregistré à son insu. Elle dénie le caractère fidèle ou complet de la retranscription.
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Conformément aux dispositions de l'article 6§1 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice.
En l'espèce, Mme [L] était salariée sous la hiérarchie directe de M. [K], dont elle soutient qu'il était l'auteur d'agissements de harcèlement de nature sexuelle et morale à son égard. Il n'est pas contesté qu'elle a procédé à deux enregistrements d'entretien des 1er septembre 2014 et 14 février 2017 à l'insu de son responsable.
La salariée invoque un harcèlement moral et sexuel ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité.
Pour établir la réalité des propos tenus par son responsable, Mme [L] produit toutefois- outre la retranscription de propos tenus le 1ee septembre 2014- plusieurs échanges de courriels de juillet 2014 à septembre 2015, des lettres de déclaration des sentiments de M. [K], ainsi que des échanges de SMS datés de novembre 2015. Cet entretien s'est tenu deux mois après son embauche en contrat à durée déterminée. Mme [L] soutient que cette réunion faisait suite à sa demande de faire un point sur les courriers qu'elle recevait de son directeur, portant atteinte à sa vie privée. Elle ne produit toutefois pas copie de la demande qu'elle a faite en ce sens.
Pour soutenir le retrait de certaines missions, et les faits de dénigrement, Mme [L] produit des échanges de courriels des 15 octobre 2016 et 13 février 2017, deux organigrammes de 2016 et 2017 et la retranscription de l'enregistrement de la réunion du 14 février 2017. Ce second entretien s'est tenu à la suite du courrier de la médecine du travail quant à la nécessité pour l'employeur d'évaluer la situation de travail, en présence de Mme [D], directrice des ressources humaines, laquelle n'était pas informée de son enregistrement.
La retranscription des deux réunions par Mme [L] se veut un compte- rendu, précisant à chaque fois l'auteur de la prise de parole et les propos tenus. S'agissant de réunions qui se sont déroulées au sein de la société, leur caractère professionnel n'est pas remis en cause et M. [K] ne saurait soutenir qu'il a été porté atteinte à sa vie privée.
Il convient toutefois de relever que ces pièces résultent d'un stratagème puisque Mme [L] a procédé à l'enregistrement à l'insu des deux autres participants aux deux entretiens et était en mesure d' orienter ses propres déclarations et partant, leurs réponses. Par ailleurs, la fidélité de la retranscription de tous les propos tenus n'est pas avérée.
Dans de telles conditions, et au regard de l'ensemble des pièces produites par Mme [L], la production des deux retranscriptions d'enregistrements des1er septembre 2014 et 14 février 2017 ne saurait être considérée comme proportionnée au but poursuivi dans le cadre d'un procès civil où la loyauté de la preuve demeure un principe fondamental. Ces éléments portent atteinte au caractère équitable de la procédure et n'étaient pas indispensables à l'exercice de ses droits à la défense par la salariée.
Il y a lieu ainsi d'écarter les pièces 35 et 40 des débats, communiquées par Mme [L].
Sur le harcèlement moral et sexuel
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'saltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° soit de harcèlement sexuel constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit, créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;
2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur ou au profit d'un tiers.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] dit avoir fait l'objet d'un harcèlement en vue de relations sentimentales et sexuelles puis, après son refus réitéré, avoir fait l'objet d'un harcèlement moral la mettant à l'écart des décisions de la société.
- sur les agissements visant à proposer une relation sexuelle
Mme [L] invoque :
* les tentatives de M. [K] de l'appeler le soir en fin de journée ou les week-end et jours fériés à son domicile, puis l'envoi de courriers professionnels en dehors des heures de travail, sur sa messagerie privée.
Mme [L] produit un courriel du 26 juillet 2014 adressé pendant le week-end par M. [K] à M. [Z] et M. [X] dont elle est en copie et qui n'apportait pas de réponse de sa part.
Le lendemain à 19h23, Mme [L] demande à M. [K] de modifier les paramétrages de son carnet d'adresses afin de ne pas recevoir de courriel professionnel sur sa messagerie personnelle.
Mme [L] produit également une demande de M. [K] en date du 6 décembre 2014, s'excusant de la déranger le week-end et lui demandant confirmation du contenu d'une pièce jointe avant le lendemain 11h, ainsi que sa réponse du même jour dans lequel elle précise 'pas de souci, je vous ai dit que je resterai disponible ce week-end'.
Enfin, elle verse un échange de courriels du 2 janvier 2015 à 19h51, M. [K] faisant une synthèse des dossiers en cours et lui demandant à quelle heure elle était disponible pour faire un point le lendemain, et la réponse de Mme [L] à 21h12 lui indiquant sa disponibilité en fin de matinée.
Par courriel du 8 septembre 2015, M. [K] transmet à Mme [L] le message d'un client (Amcor) les félicitant tous deux des résultats obtenus.
* la tenue de propos débordant du cadre professionnel.
Mme [L] produit les courriels de M. [K] du 17 mars 2015 au sujet d'une proposition de croisière dans lesquels il évoque 'leur complicité', écrit 'j'aime me noyer dans tes yeux (...) Tu es ma vraie motivation', mais évoque également le début de 'leur histoire'.
Mme [L] produit une série d'échanges de courriers entre le 27 août et le 19 septembre 2015 permettant de retracer le projet de M. [K] d'associer Mme [L] à la direction de l'entreprise, la formalisation d'un accord devant le comptable le 27 août 2015, évoquant 'leur cinq enfants', connaissant le nom des enfants de Mme [L], son emploi du temps, le temps passé chez ses parents et lui rappelant qu'au cours de la réunion avec le comptable elle avait été rayonnante, faisant référence non pas seulement à son aspect physique mais également à ses capacités intellectuelles.
Mme [L] a répondu le jour même, dans le corps du courriel à la question 'heureuse & confiante '' 'Évidemment à 100%' et à la demande 'partage le bonheur de ce jour avec tes enfants' : 'à défaut d'enfants ce soir je partagerai aves mes parents et avec M ensuite'.
Un certain nombre de messages de M. [K] débutent en 2015 par 'hello Ange blond', 'hello sweet boss'.
Dans le courriel du 16 septembre 2015 répondant à celui de Mme [L] partie sans lui avoir dit au revoir et ayant précisé en bas de message 'batterie téléphonie vide', M. [K] lui fait part des avancées sur leur projet professionnel commun, du fait qu'elle ne l'aurait pas dérangé si elle lui avait dit au revoir avant de partir, de ses sentiments et de son souhait de lui acheter un nouveau téléphone puisque le sien ne fonctionnait plus aussi bien.
Dans le courriel du 19 septembre 2015, M. [K] poursuit son souhait de lui offrir la direction de PHP et lui joignant un compte rendu de réunion à modifier.
Certains messages portent sur des aspects physiques de Mme [L], faisant référence à 'ses fesses musclées' ou 'l'harmonie des couleurs de ses chemisiers et de ses sous-vêtements' ou qu'il aime qu'elle soit élégante et de pouvoir être fière d'elle.
De même, Mme [L] produit des échanges de SMS du 23 octobre 2015 aux termes desquels M. [K] demande à Mme [L] si 'faire l'amour quatre fois pendant une nuit c'est correct pour un vieux mâle'', à quoi Mme [L] répondra sans délai que 'la quantité on s'en fout c'est la qualité qui compte...' pour plus tard lui demander pourquoi lui poser la question à elle. Ces messages ont été échangés à 23 heures.
* des propositions de cadeaux de M. [K] : Mme [L] produit des courriels dans lesquels M. [K] lui a proposé une croisière le 21 juillet 2015, des sous-vêtements de marque le 12 mai 2015, une voiture de fonction le 3 août 2015 et l'achat d'un ordinateur à sa fille pour Noël dans le courriel du 8 septembre 2015.
Par SMS du 5 novembre 2015, Mme [L] s'excuse auprès de M. [K] d'être partie sans lui dire au-revoir et le remercie pour l'augmentation de salaire dont elle venait de prendre connaissance, à quoi M. [K] répondra 'félicitations pour le résultat positif de l'audit ISO ! Je n'ai réellement JAMAIS douté de toi !'.
Mme [L] produit également des courriers que M. [K] lui adresse entre le 27 août et le 19 septembre 2015 selon lesquels il lui fait part de ses sentiments et lui propose une partie de golf.
Enfin, Mme [L] soutient également que M. [K] lui promettait de la nommer directrice de la société vantant son implication.
- Sur les agissements visant au retrait de certaines de ses missions et à son dénigrement
Mme [L] soutient que M. [K], lassé de ne pas obtenir ses faveurs, a changé de comportement à partir de janvier 2016.
Elle produit les organigrammes de la société de 2016 et 2017 faisant apparaître Mme [M] en qualité de coordinatrice qualité production au même rang qu'elle même, responsable qualité.
Elle fait valoir une mise à l'écart, qu'elle n'était plus invitée à participer aux réunions techniques, ni informée des développements en cours, ni mise en copie des courriers internes et commerciaux et produit :
- un courriel du 15 octobre 2016 de M. [K] informant ses collaborateurs, y compris Mme [L] de la nouvelle organisation à venir à partir de janvier 2017, à savoir la suppression des liens entre Mme [M] et Mme [L],
'les détections de dérive' se faisant dorénavant par l'intermédiaire de M. [K], qui transmettra l'information à Mme [L],
- deux organigrammes de janvier 2016 et de janvier 2017 faisant apparaître le maintien de Mme [L] en qualité de responsable qualité, toujours sous la hiérarchie directe de M. [K], mais celle-ci étant directement rattachée à M. [K] en 2017,
- deux courriels de Mme [L] des 13 février 2017 transmettant directement à M. [K], en le vouvoyant, les réponses à apporter aux clients dans la gestion de la non conformité,
Mme [L] évoque également l'action de son supérieur pour l'empêcher de finaliser la mise à jour du système qualité de la société pour l'audit annuel qui a suivi, cherchant à la mettre en faute devant les responsables du bureau d'études de la société. Mme [L] ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ce fait.
- sur la dégradation de son état de santé
Mme [L] produit les arrêts de travail à compter du 20 décembre 2016, régulièrement prolongés, portant la mention 'harcèlement au travail', un bulletin d'hospitalisation du 15 février 2017 en chirurgie ambulatoire, le courrier d'alerte de la médecine du travail en date du 5 février 2017 invoquant des 'difficultés relationnelles et des propos désobligeants, dans son environnement de travail proche' , l' attestation du Dr [F] du 13 avril 2017 mentionnant que Mme [L] présente un état anxiodéppressif réactionnel à des difficultés rencontrées sur son lieu de travail.
Reçue par le médecin du travail le 31 janvier 2017 et 28 février 2017, Mme [L] est déclarée inapte le 27 avril 2017 de manière définitive sans possibilité de reclassement.
Mme [L] présente des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement.
Il appartient donc à la société de justifier, pour les faits considérés ci-avant comme établis, que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
- sur les agissements visant à proposer une relation sexuelle
La société relève que Mme [L] n'a produit au titre des courriels professionnels adressés en fin de journée que quelques échanges dont l'un au moins est transmis avec l'accord de la salariée.
Sur la tenue de propos débordant du cadre professionnel, M. [K] ne conteste pas avoir eu des sentiments amoureux à l'égard de Mme [L] et lui en avoir fait part, notamment par la remise des lettres manuscrites sur son bureau, mais soutient avoir cessé à compter de 2016 à partir du moment où cette dernière a posé des limites claires. Tous les messages font état de ses sentiments, des qualités intellectuelles qu'il porte à la salariée, de son souhait de continuer à travailler avec elle et de son efficacité dans le travail.
Mme [L] ne produit pas ses réponses aux SMS de M. [K] qui la félicite pour son travail. Ce dernier verse de son côté le courriel que Mme [L] lui adresse le 20 janvier 2016 à 22h44 lui demandant son avis dans une affaire personnelle relative à une procédure avec le père de ses enfants. Elle termine le message en lui précisant 'dispo pour un call jusqu'à 23h00, after dodo...'.
Comme indiqué par la société, aucun courriel mélangeant les rapports professionnels et sentimentaux n'est produit pour les années 2016 et 2017.
Dès le 7 septembre 2015, M. [K] et Mme [L] échangeaient sur la boîte personnelle de la salariée au sujet de leur projet commun ALPAGE/VSD.
Dans le courriel du 13 septembre 2015, M. [K] lui fait à nouveau part de ses sentiments mais évoque également 'notre histoire' (...) remplie d'émotions partagées : le plus magique de notre histoire c'est notre engagement mutuel sur le long terme, le plus magique : tes valeurs morales quand tu m'as dit vendredi que tu comprendrai que je puisse vouloir que tu quittes PHP tant notre histoire est inqualifiable' faisant référence à leur engagement professionnel devant l'expert comptable le 27 août 2015.
S'agissant des propositions de cadeaux de M. [K], les courriels produits ne sont que des transmissions d'offres publicitaires de ventes privées de Croisière MSC, de vêtements de la marque [P] [H] et de voiture Volkswagen sans être accompagnés de proposition de financement par M. [K].
M. [K] a proposé à Mme [L] une croisière ' pour qu'elle gagne de confiance en elle' uniquement. De même l'échange de SMS du 1er novembre 2015 fait référence à la semaine de ski dont Mme [L] profitait.
Par courriel du 8 septembre 2015, M. [K] a demandé à Mme [L] que sa fille choisisse l'ordinateur qu'il lui offrirait pour Noël , Mme [L] ne produit pas la réponse mais le ton et la rédaction du message font référence à de précédents échanges qui ne sont pas produits.
Sur la proposition de participer à une partie de golf que Mme [L] a refusé, M. [K] précise le 4 septembre 2015, qu'il s'agissait de rencontrer un client pour un projet professionnel dans un cadre serein mais aucunement de prendre du temps libre, précisant 'je n'ai pas de temps libre à ce jour'.
En déclinant l'invitation en raison de problèmes de dos, Mme [L] lui a toutefois précisé que le mot 'Golf' ne signifiait pour elle que 'voiture'.
M. [K] lui promettait de la nommer directrice de la société vantant son implication, mais les échanges de courriers déjà cités sur la période du 27 août au 19 septembre 2015 font état d'un projet professionnel élaboré en commun, dont elle serait la co-dirigeante compte tenu de leur entente extra-professionnelle et des qualités reconnues.
Aucune pièce ne permet de justifier des protestations de Mme [L] à la proposition d'une croisière, d'une semaine au ski ou de l'offre d'un ordinateur pour sa fille.
Ces événements s'inscrivent dans le cadre d'une relation consentie.
- Sur les agissements visant au retrait de certaines de ses missions et à son dénigrement
La société produit des courriels de Mme [M] qui fait état de la nécessité,en novembre 2016,de remplacer Mme [L] sur des sujets techniques pour pallier une défaillance de cette dernière.
Il ressort des courriels produits entre le 15 octobre 2016 et le 16 mars 2017 que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, a procédé à une réorganisation, afin de pérenniser l'activité et d'éviter de mettre en contact Mme [M], coordonatrice et Mme [L] responsable qualité. Par courriel du 6 avril 2017, M. [K] justifie en partie cette décision par les divergences importantes entre ces deux salariées, Mme [M] s'étant plainte d'un traitement 'inhumain' de Mme [L].
Aux termes de ce courriel du 16 mars 2017, l'employeur a informé une grande partie des salariés concernés, dont Mme [L] qui n'était donc pas mise à l'écart. Les échanges produits ne font pas état de dénigrement.
Par courriel du 6 avril 2017,M. [K] fait état d' une mauvaise interprétation de consignes données en janvier 2017 ne lui ayant jamais interdit de communiquer avec les clients. Il a également contesté les insultes qu'il lui aurait proférées, lui ayant uniquement fait part de la souffrance ressentie par Mme [M].
Il rappelait l'historique des faits, de la proposition de rupture conventionnelle, dans le cadre de laquelle Mme [L] aurait sollicité la somme de 50.000 euros et de sa réaction agressive disproportionnée qui s'en est suivie. Mme [L] ne conteste pas la demande de rupture conventionnelle, sollicitant dans le cadre de la présente procédure la même somme au titre du harcèlement moral.
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Il ressort de l'ensemble de ces éléments l'existence d'une relation extra-professionnelle et d'une intimité entre M. [K] et Mme [L] à laquelle cette dernière a participé et qu'elle a entretenue, mélangeant projets professionnels et vie personnelle. La réorganisation engagée par le dirigeant, sans y associer Mme [L], doit être replacée a été mal interprétée après que la relation entre M. [K] Mme [L] avait perdu son caractère intime.
Si les pièces médicales produites par la salariée mentionnent un lien entre les conditions de travail et la pathologie de Mme [L], elles ne font référence qu'aux propos tenus par elle sur une situation de harcèlement.
Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux ne laissent supposer ni propos ou comportements à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité de Mme [L] en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, hostile ou offensant, ni pression grave ayant pour but d'obtenir un avantage de nature sexuelle ni l'existence d'un harcèlement moral.
En conséquence, il y a lieu de dire que les éléments invoqués par Mme [L] sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
La cour n'ayant pas retenu les faits de harcèlement, la demande en nullité du licenciement sera rejetée et Mme [L] sera déboutée des demandes de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, nullité du licenciement, dommages et intérêts et indemnités y afférant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité
Mme [L] sollicite la condamnation de la société à lui verser 5.000 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité, cette dernière n'ayant pas pris la mesure de l'alerte donnée par la médecine du travail.
La société soulève la prescription de la demande indemnitaire, Mme [L] se plaignant de faits de harcèlement dès le mois de septembre 2014 alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 15 avril 2019.
Sur le fond, la société soutient avoir pris des mesures suite à l'alerte de la médecine du travail en date du 5 janvier 2017. M. [K] et Mme [D] ont reçu Mme [L] le 14 février 2017 et la société a répondu à la médecine du travail le 6 avril 2017 en lui rapportant le déroulement des faits depuis son retour d'arrêt de travail pour maladie.
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Mme [L] ne fonde pas sa demande sur des seuls faits de harcèlement qu'elle aurait dénoncés dès le mois de septembre 2014. En tout état de cause, une telle demande ne serait pas prescrite puisque soumise à une prescription de cinq ans.
Elle recherche aussi la condamnation de la société qui n'aurait pas pris les mesures nécessaires suite à la réception de la lettre du médecin du travail.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'action en réparation du préjudice résultant de manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur engagée par Mme [L] le 15 avril 2019 relève de la prescription biennale édictée par l'article 1471-1 du code du travail, s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat.
Mme [L], licenciée le 19 mai 2017, a saisi le conseil des prud'hommes le 15 avril 2019. Son action n'est pas prescrite.
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L'employeur, tenu d'une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La cour n'a pas retenu que Mme [L] avait été victime de harcèlement. Aucun élément n'établit que Mme [L] aurait connu d'autres difficultés nécessitant la prise de mesures de la part de l' employeur. Elle ne rapporte, en tout état de cause, pas la preuve de l'existence d'un préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé et la sécurité des salariés.
Elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ecarte des débats les pièces 35 et 40 versées par Mme [L],
Condamne Mme [L] aux dépens ainsi qu'à verser à la société PHP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard