Texte intégral
24/06/2022
ARRÊT N° 2022/365
N° RG 20/02830 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYTT
CP/KS
Décision déférée du 23 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/01277)
[N] [O]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[C] [W]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [W]
39, rue Dhuoda, appartement 18
31100 TOULOUSE
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
253 quai de la Bataille de Stalingrad
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] a été embauché du 31 juillet 2015 au 4 août 2015 par la SARL Securitas France en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [W] a, par la suite, travaillé dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée avec la même société.
La société Securitas France a proposé à M. [W] un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er juillet 2017. Dans le courrier d'accompagnement, daté
du 2 août 2017, elle a souligné qu'elle avait connaissance de l'existence d'un contrat à temps plein entre M. [W] et un autre employeur, et lui a demandé sous huitaine de la tenir informée des dispositions prises afin de ne pas dépasser la durée maximale de travail autorisée.
Le contrat proposé a été signé le 1er juillet 2017.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er août 2017 pour obtenir la requalification de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.
Par lettre du 1er décembre 2017, la société Securitas France a mis en demeure M. [W] de se rendre disponible pour exécuter la prestation de travail convenue entre les parties.
Par avenant du 1er juin 2018, la durée du travail a été réduite à 47,63 heures par mois. Le travail se réalisait par vacations de douze heures.
Le 31 décembre 2018, la société Securitas France a perdu le marché de surveillance du site UCRM sur lequel était affecté M. [W] et ce dernier a refusé d'être affecté dans les effectifs de la société Otio Group, repreneur du site. Il a alors été affecté sur le site de la clinique St Orens.
Par lettre du 22 mars 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement et licencié par courrier du 5 avril suivant pour motif personnel en raison de l'impossibilité pour l'employeur de respecter les engagements contractuels pour une cause étrangère, à savoir l'impossibilité d'assurer la planification des plannings de travail en raison des plannings de son employeur principal, la société Privilège Sécurité, notamment en ce qui concerne les temps de repos.
Par jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-jugé que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2015,
-en conséquence,
-condamné la société Securitas France à verser à M. [C] [W] les sommes suivantes :
*1 355,42 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
-jugé que M. [C] [W] ne se tenait pas à la disposition de son employeur,
-en conséquence, débouté M. [C] [W] de sa demande de rappel de salaires,
-jugé que l'employeur n'a pas enfreint son obligation de résultat et qu'en tout état de cause M. [C] [W] ne fait état d'aucun préjudice,
-en conséquence, débouté M. [C] [W] de sa demande relative à la violation de l'obligation de résultat,
-jugé que le licenciement de M. [C] [W] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
-en conséquence, débouté M. [C] [W] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, en particulier celles relatives au préavis, aux congés payés correspondant et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [C] [W] du surplus de ses demandes,
-condamné la société Securitas France à verser à M. [C] [W] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Securitas France aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 21 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 18 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] [W] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il ne se tenait pas à la disposition de son employeur, que la société Securitas France n'a pas enfreint son obligation de sécurité, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2015 et condamné la société Securitas France au paiement de la somme de 1 355,42 € à titre d'indemnité de requalification et de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
-juger que l'appel de M. [W] est justifié et recevable,
-condamner la société Securitas France au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit au jour de la demande,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation systématique des délais de remise des contrats,
* 17 104,21 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 1 710,42 € au titre des congés payés afférents,
* 1 038,25 € à titre d'indemnité de préavis et 103,82 € au titre des congés payés y afférents,
* 2 595,63 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
-condamner la société Securitas France à lui remettre un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
-la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 526,81 €,
-condamner la société Securitas France au paiement de la somme de 2 500 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Securitas France demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*jugé que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2015,
*en conséquence, l'a condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 355,42 € à titre d'indemnité de requalification,
*jugé que M. [W] ne se tenait pas à la disposition de son employeur,
*débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire,
* jugé que l'employeur n'a pas enfreint son obligation de résultat et qu'en tout état de cause M. [W] ne fait état d'aucun préjudice,
*débouté M. [W] de sa demande relative à la violation de l'obligation de résultat,
*jugé que le licenciement de M. [W] repose bien sur une cause réelle et
sérieuse ,
*débouté M. [W] de se demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
*débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
-dire irrecevable la demande nouvelle de M. [W] visant à la condamner au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation systématique des délais de remise de contrats,
-débouter M. [W] de toutes ses demandes,
-condamner M. [W] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2022.
MOTIFS
Les deux parties concluent à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur la condamnation de la société Securitas France au paiement d'une indemnité de requalification de sorte que ces dispositions sont définitives.
La mention dans les motifs des conclusions de l'appelant d'une demande en paiement d'une indemnité de requalification de 2 000 € n'étant accompagnée d'aucune demande dans le dispositif, la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats à durée déterminée
La société Securitas France soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats à durée déterminée et M. [W] n'a pas conclu sur cette fin de non recevoir.
La cour constate que cette demande de dommages et intérêts est effectivement une demande nouvelle, non soumise au conseil de prud'hommes, au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge et elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge de sorte qu'il ne peut être fait application des exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles édictées par les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Il en résulte qu'il sera fait droit à la demande de déclaration d'irrecevabilité de cette demande nouvelle.
Sur la demande en paiement de rappel de salaire pendant les périodes interstitielles
Il est constant que, pour pouvoir bénéficier d'un rappel de salaire pendant les périodes séparant l'exécution de plusieurs contrats à durée déterminée, M. [W] doit rapporter la preuve qu'il se tenait, pendant ces périodes interstitielles, à la disposition de son employeur.
Force est de constater qu'il ne rapporte aucunement cette preuve alors qu'au contraire, il résulte des échanges entre le salarié et l'employeur que M. [W] travaillait pour plusieurs employeurs, ce qui contredit qu'il se soit tenu à la disposition de la société Securitas France pendant ces périodes interstitielles.
M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
M. [W] soutient que la société Securitas France a violé l'obligation de sécurité dont elle était débitrice en manquant, d'une part, à son obligation de suivi médical de son salarié, et en violant, d'autre part, à plusieurs reprises, les règles sur la durée du travail.
La société Securitas France indique qu'il a bénéficié d'une visite médicale
le 25 juillet 2017 par le médecin du travail qui a conclu à l'aptitude du salarié et ne justifie d'aucun préjudice ; les dépassements du temps de travail incombent à la seule responsabilité de M. [W] qui travaillait pour plusieurs employeurs et s'est abstenu de collaborer à la mise en oeuvre des règles dont il se prévaut.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La société Securitas France reconnaît qu'elle n'a pas organisé de visite médicale d'embauche alors que les contrats à durée déterminée conclus entre les parties ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée. Elle n'a organisé qu'une seule visite périodique au cours de la relation de travail qui a duré 4 ans.
Pour autant, M. [W] n'allègue ni ne démontre de préjudice en lien avec le défaut d'exécution de ce suivi médical obligatoire, suivi particulièrement nécessaire pour protéger la santé des agents de sécurité exposés à des conditions de travail difficiles.
M. [W] établit la réalité de six dépassements du temps de travail hebdomadaire en 2015, de 24 dépassements en 2016 et de 17 dépassements en 2017.
Ces atteintes au droit au repos justifient l'allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, l'employeur ne pouvant valablement s'exonérer de son obligation de sécurité en faisant valoir que M. [W] connaissait ces dépassements en participant à la réalisation des plannings de travail.
Cette créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, aux termes desquels il est expressément fait référence, reproche en substance à M. [W] de l'empêcher de respecter la législation sur la durée du travail en ce qui concerne les temps de repos en l'empêchant de planifier ses interventions en raison du travail à temps plein exercé pour le compte de la société Privilège Sécurité, de sorte que la société Securitas France n'a pu planifier, sur la base contractuelle de 47,62 h, que 36 heures de travail en janvier 2019, 20 heures en février 2019 et 0 heure en mars 2019. Elle rappelle que, malgré ses demandes, elle a poursuivi le paiement des salaires et justifie le licenciement par le caractère inacceptable de la situation l'obligeant à rémunérer M. [W] sans que ce dernier puisse réaliser le travail convenu.
La société Securitas France démontre par les échanges épistolaires intervenus l
es 2 août et 1er décembre 2017 qu'elle a mis en garde M. [W] sur le fait que l'exécution de son travail à temps plein pour le compte de la société Privilège Sécurité en sus de ses prestations pour le compte de la société Securitas France entraînait un dépassement de la durée du travail et le mettait en demeure de solutionner la difficulté, sauf à envisager la rupture du contrat de travail liant les parties.
Il résulte des échanges de courriers entre les parties que les plannings de travail de M. [W] au sein de la société Securitas France étaient établis en accord avec lui et M. [W] ne conteste pas l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société Securitas France de le faire travailler pendant la durée prévue par l'avenant soit 47,62 heures en raison du temps de travail passé au sein de la société Privilège Sécurité.
Ce faisant, M. [W] n'a pas permis la poursuite du contrat de travail liant les parties selon les prévisions contractuelles, peu important que cette situation ait été connue de l'employeur qui démontre avoir averti le salarié de la difficulté liée à l'existence de plusieurs contrats de travail au regard du dépassement de la durée légale du travail.
La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que l'impossibilité démontrée d'organiser les plannings de travail conformément aux termes de l'avenant contractuel constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qui justifie que le jugement déféré soit confirmé de ce chef et du chef du rejet de la demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, l'exécution du travail pendant la durée du préavis étant impossible en raison de la difficulté démontrée dans la mise en oeuvre des plannings.
Sur le surplus des demandes
La demande de condamnation de la société Securitas France à remettre à M. [W] un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes sera rejetée, en l'absence de condamnation emportant des conséquences sur les documents sociaux.
La société Securitas France qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande nouvelle formée par M. [C] [W] en paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation systématique des délais de remise des contrats,
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
statuant à nouveau du chef infirmé, et, y ajoutant,
Condamne la société Securitas France à payer à M. [C] [W] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Rejette la demande de remise de documents sociaux rectifiés,
Condamne la société Securitas France à payer à M. [C] [W] la somme de 1 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la société Securitas France aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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