Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02814 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7KL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 17/04304
APPELANTS :
Monsieur [B] [X] ès qualités d'héritier de M. [A] [X] décédé le 10 mars 2018
né le 07 Avril 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [Y] [X] ès qualités d'héritier de M. [A] [X] décédé le 10 mars 2018
né le 07 Avril 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [R] [I] veuve [X] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de M. [A] [X] décédé le 10 mars 2018
née le 28 Février 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Syndic de copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL AGENCE OTI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valéry-Pierre BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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* *
Faits, Procédure et Prétentions.
M. [A] [X] et Mme [R] [I] épouse [X] étaient propriétaires d'une villa n°4 de la résidence '[Adresse 5]' sur la commune de [Localité 9], gérée sous le régime de la copropriété.
Par acte du 6 novembre 2017, M. [A] [X] et Mme [R] [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]' devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir :
- prononcer la nullité du procès verbal de l'assemblée générale du 9 août 2017, de sa feuille de présence et de ses annexes pour défaut de respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 en ses articles 22, 24 et suivants et du décret du 17 mars 1967 en ses articles 17 et suivants,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' [Adresse 7]' du 9 août 2017,
-condamner le syndicat des copropriétaires dudit ensemble immobilier à payer à M. [X] la somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et son honneur, à M. [X] et Mme [I] la somme de 3 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [X] est décédé le 10 mars 2018 et Messieurs [Y] et [B] [X], ses héritiers, sont intervenus volontairement à la procédure le 27 mars 2019.
Par jugement rendu le 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Mme [I] et Messieurs [Y] et [B] [X] de leurs demandes, et les a condamnés in solidum à payer la somme de 3 000euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]' à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La juridiction a retenu que contrairement aux affirmations des demandeurs, le procès verbal de l'assemblée générale du 9 août 2017 comporte les signatures du président, des assesseurs et de la secrétaire, que la feuille de présence mentionne l'intervention des deux mandataires dont le nom, prénom et adresse sont indiqués et que faute de rapporter la preuve de faits précis, leur demande d'indemnisation pour atteinte à l'image ne peut prospérer.
Le 29 avril 2021, Mme [R] [I] veuve [X] et Messieurs [B] et [Y] [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 1er décembre 2023, Mme [R] [I] veuve [X] et Messieurs [B] et [Y] [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 22, 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 17 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Dire et juger l'appel recevable,
Réformer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a
' débouté Mme [S] et Messieurs [Y] et [B] [X] de leurs demandes, et les a condamnés in solidum à payer la somme de 3 000euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]' à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens',
Statuer à nouveau :
Prononcer la nullité du procès verbal de l'assemblée générale, de la feuille de présence et de ses annexes pour défaut de respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 en ses articles 22, 24 et suivants et du décret du 17 mars 1967 en son article 17 et suivants,
Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' [Adresse 7]' du 9 août 2017,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' [Adresse 7]' à payer la somme de 5 000euros à Messieurs [X] [B] et [Y] pour atteinte à l'image de M. [A] [X] et la somme de 3 500euros aux présents concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que suite à un différent l'ayant opposé à un autre copropriétaire, M. [X] a été démis de ses fonctions de président du conseil syndicat et a obtenu le 26 mars 2019 une décision de justice faisant droit à ses demandes à l'encontre de ce copropriétaire et que par cette même décision de justice, il a également obtenu l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 28 juillet 2016, décision confirmée par la cour d'appel dans un arrêt du 19 avril 2022.
Ils font valoir qu'un huissier de justice mandaté par leurs soins a assisté à la réunion qui s'est tenue le 9 août 2017 et a relevé de graves errements affectant cette assemblée, notamment l'absence de signatures sur le procès verbal du président, des scrutateurs et du secrétaire, que l'absence de mention des noms et adresses des mandataires et des arrivées tardives et des départs prématurés des participants, de sorte qu'eu égard aux conditions de vote, l'AG doit être annulée.
Ils soutiennent que le procès verbal produit aux débats ne comporte pas la signature d'un des deux scrutateurs, M.[E], qui a quitté la séance dès 13h 05, que le procès verbal produit aux débats ne correspond pas à celui envoyé aux copropriétaires que le procès verbal transmis par le syndic est un faux, que les mêmes difficultés se posent pour la feuille de présence sur laquelle n'ont pas été notés les départs de certains membres préalablement à leur vote qui a été néanmoins comptabilisé.
Ils soulignent que Mme [P], notée comme absente sur la feuille de présence, est pourtant mentionnée comme votante, que les noms de M. [O] [K] et Mme [T] [P] sont mentionnés comme mandataires, alors que selon la feuille de présence, M. [O] [K] est noté comme représentant de M. [C] [K] et le constat d'huissier relève que M. [N] a voté pour M. [C] [K], que les deux mandataires cités n'ont en réalité pas participé à la réunion selon le procès verbal d'huissier, que 19 mandataires sont intervenus sans que leur nom et adresse ne soient correctement relevés de sorte qu'ils ne sont pas clairement identifiables, que Messieurs [E] et [D] ont quitté la séance et leur consigne de vote ont été donnés à d'autres copropriétaires sans qu'un pouvoir soit signé, que la feuille de présence les note présents à tort, que c'est le syndic qui a donné pouvoir oralement à d'autres copropriétaires.
Ils font ressortir que des votes de copropriétaires absents ont été comptabilisés, que la feuille de présente et le PV de l'AG sont des faux ainsi que cela résulte de la comparaison avec le constat établi par huissier de justice.
Enfin, ils soutiennent que la résolution 20 proposant la révocation de M. [X] sans aucun motif est dépourvue de sens, que le droit de M. [X] de faire un rapport oral lui a été refusé, sans en faire mention au procès verbal, que l'assemblée générale a été houleuse et perturbée par un brouhaha incessant et l'intervention d'une personne étrangère à la copropriété.
Par conclusions du 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]' demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan,
Condamner Mme [R] [X] et Messieurs [Y] et [B] [X] aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que l'absence des signatures requises par l'article 17 du décret du 17 mars 1967 n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale et qu'il appartient au copropriétaire qui entend s'en prévaloir de justifier d'un grief, que les consorts [X] n'invoquent aucun préjudice concernant cette éventuelle absence de signature, que le jugement du 12 avril 2021 doit être confirmé.
Sur la feuille de présence, il fait valoir également que l'erreur sur le décompte de voix est dépourvue d'incidence sur le sens du vote et n'entraîne pas l'annulation de l'assemblée générale, que les consorts [X] ne rapportent nullement la preuve qu'une éventuelle erreur dans le décompte des voix aurait eu une incidence sur le vote.
Enfin, sur l'atteinte à l'image de M. [X], il expose que les consorts [X] n'apportent aucun élément précis à l'appui de leur demande dont ils doivent être déboutés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023
Motifs
Les consorts [X] mettent en cause la validité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]' qui s'est tenue le 9 août 2017 en invoquant de graves irrégularités de nature à entacher sa régularité en fondant leur action sur les dispositions des articles 22 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 et 17 du décret du 17 mars 1967.
1- sur l'absence de signature :
Les consorts [X] soutiennent que Monsieur [E], assesseur lors de l'assemblée générale du 9 août 2017, n'a pas pu apposer sa signature ni sur le procès verbal établi à l'issu de cette réunion ni sur la feuille de présence puisqu'ainsi que l'a constaté l'huissier de justice qui assisté à la réunion, il a quitté la séance à 13h05 c'est à dire avant son terme.
Il résulte du procès verbal établi par Maître [V], huissier de justice désigné par ordonnance de 4 août 2017 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan, que l'assemblée générale a débuté à 8h35, que M. [E] a été désigné en qualité de scrutateur à l'unanimité des présents et qu'il a quitté la séance à 13h05 alors qu'elle n'a pris fin qu'à 14h35.
L'article 17 du décret du 17 mars 1967 énonce qu'il est établi un procès verbal de décisions à chaque assemblée générale qui est signé à la fin de la séance ou dans les 8 jours suivants la tenue de l'assemblée par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Toutefois les dispositions de l'article 17 qui imposent la signature du procès verbal par le président, le secrétaire ou les scrutateurs, répondent à une volonté d'assurer leur force probante mais l'absence de signature n'entraîne pas en soi la nullité de l'assemblée générale. De sorte que le procès verbal litigieux même s'il n'est pas signé par un scrutateur, en l'espèce M. [H], reste valable, la signature d'un scrutateur n'étant pas une formalité substantielle. Il incombe aux consorts [X], qui se prévalent de cette irrégularité, de justifier d'un grief. Or ils ne démontrent nullement que l'absence de signature leur a causé un préjudice particulier et personnel.
2- sur le caractère erroné de la feuille de présence :
Les consorts [X] soutiennent que le vote de Mme [P] a été comptabilisé pour les résolutions n°26, 27, 30, 31, 32 et 34, bien qu'elle soit mentionnée absence sur la feuille de présence qui de surcroît n'indique pas de façon claire et précise les noms et adresses des mandataires puisque sur dix neuf mandataires recensés sur la feuille de présence, seul cinq prénoms sont précisés et aucune adresse.
Il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1967 que lors de l'assemblée générale 'il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les noms et domiciles de chaque copropriétaire ou associé :
-présent physiquement ou représenté ;
-participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne le nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.'
Toutefois, la feuille de présence est régulièrement tenue lorsqu'elle contient les éléments suffisants pour identifier les copropriétaires qui ont assisté à l'assemblée générale ou ceux qui ont été représentés. L'erreur, qui consiste à ne pas mentionner un copropriétaire sur la feuille de présence alors qu'il est présent, n'entraîne pas l'annulation de la délibération dès lors que son vote et ses voix ont été normalement décomptées.
Il est constant et incontestable que l'identité de Mme [P] n'apparaît pas sur la feuille de présence. Néanmoins, il résulte de la lecture du constat d'huissier établi par Maître [V] le jour de l'assemblée, que cette dernière était présente lors de l'AG et a valablement participé aux votes des résolutions n°26, 27, 30,31 32, et 34 ainsi que le mentionne le procès verbal de séance.
De sorte que l'hiatus existant entre la feuille de présence et le procès verbal d'AG n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ladite assemblée générale.
La feuille de présence note l'adresse de deux mandataires à savoir M. [O] [K] pour M. [C] [K] et Mme [P] [T] pour M. [G].
Or il résulte de la feuille de présence que l'identité de dix sept autres mandataires est mentionnée sans cependant que soient relevés leur prénom et leur adresse. Toutefois il convient de relever que la plus part des mandataires désignés sont eux-mêmes des copropriétaires dont le prénom et l'adresse figurent sur la feuille de présence au titre de leur qualité de propriétaire. De sorte que nonobstant l'absence de mention sur leur adresse respective dans l'emplacement réservé à cet effet en qualité de représentant, leur identification et leur domiciliation sont connus des membres de l'assemblée. La feuille de présence contient les éléments suffisants et nécessaires pour permettre d'identifier les copropriétaires présents à l'assemblée.
L'absence de prénom ou d'adresse pour certains mandataires, dont la signature ne permet pas l'identification exacte, constitue des erreurs matérielles qui peuvent aisément être rétablies et au demeurant sans incidence sur la validité du document et donc de l'assemblée générale dans la mesure où la feuille de présence fait preuve de la présence à l'assemblée dudit mandataire
Il résulte de la lecture attentive de la feuille de présence et d'une mention manuscrite que M.[N], aisément identifiable puisque lui-même copropriétaire, a été désigné en qualité de représentant de M. [C] [K] au lieu et place de M. [O] [K] ainsi que l'indique une mention pré-imprimée.
Cet élément est confirmé par les constatations de l'huissier qui a noté qu'en cours de séance, M. [N] a voté pour le compte de M. [C] [K] conformément aux annotations portées sur la feuille de présence.
Les consorts [X] ajoutent que l'huissier a noté le départ de M. [E] et de M. [D] au cours de la séance et l'attribution de leur pouvoir à un nouveau mandataire a été ordonnée oralement par le syndic.
Le constat d'huissier a effectivement noté que M. [L] [H] a quitté la séance vers 13h 05. Toutefois il n'est nullement établi que ce départ prématuré aurait été de nature à modifier la computation des voix ou les conditions du vote. Le départ prématuré de M. [D] ne résulte pas des éléments notés au procès verbal ni d'aucun autre élément au dossier.
Il convient dés lors de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 9 août 2017.
3- Sur le respect de la vie privée :
Les consorts [X] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a leur payer la somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une atteinte à l'honneur et à l'image de M. [X], leur père et époux.
La diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Outre que le fondement juridique de cette prétention soutenue par les héritiers et l'épouse de la personne éventuellement victime n'est pas précisée par les appelants , il convient de relever que ni le fait que M. [X] ait eu la parole coupée durant l'assemblée générale ni le fait qu'une personne étrangère à l'assemblée et non identifiée ait crié ' Dégage' ne peuvent s'analyser en une atteinte à l'honneur et encore moins à l'image. Le constat d'huissier mentionne que M. [X] souhaite que le procès verbal de séance fasse état de son impossibilité de faire son rapport moral.
Ce fait ne caractérise pas non une atteinte à l'honneur et à l'image.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
4- sur les dommages et intérêts :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'autant qu'il est établi que les intéressés ont agi avec malice ou à dessein de nuire. En l'espèce s'estimant lésés dans leur droit, les consorts [X] ont pu légitimement agir en justice.
Le jugement sera infirmé à ce titre
L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 sauf en ce qu'il a condamné les consorts [X] au paiement d'une somme de 3 000euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [R] [X], Messieurs [B] et [Y] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 7]' la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [R] [X], Messieurs [B] et [Y] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président