Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/03/2023
****
PROCÉDURE GRACIEUSE
N° de MINUTE :
N° RG 21/05644 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6DF
Ordonnance (N° 21/00587) rendue le 06 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [Y] [T]
née le 23 décembre 1976 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparante, représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [F] [S]
né le 04 janvier 1957 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Monsieur [G] [S]
né le 22 décembre 1950 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Madame [X] [S] épouse [P]
née le 03 juillet 1948 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparants, représentés par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque
Maître [M] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparante, non représentée
ayant pour conseil Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat
Madame [J] [S]
née le 20 juin 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 13]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparante, non représentée
ayant pour conseil Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 10 novembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 15 septembre 2022
****
[D] [C] et [W] [S] se sont mariés à [Localité 14] le 19 janvier 1948 et ont eu quatre enfants, à savoir [X], [G], [J] et [F] [S].
[D] [C] est décédée le 11 janvier 2008 et [W] [S] le 6 novembre 2012.
Mme [Y] [T] est la fille de Mme [J] [S].
Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment':
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [D] [C] et [W] [S] et des successions respectives de ces derniers,
- désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Nord avec faculté de délégation,
- débouté Mme [Y] [T] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] et des meubles,
- dit que Mme [J] [S] devait rapporter aux successions d'[W] [S] et [D] [C] la somme de 59'266,88 euros.
Maître [M] [Z], notaire à [Localité 8], a été désignée le 8 juillet 2017 par le président de la chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations susvisées.
Par ordonnance sur requête du 6 juillet 2021, le juge du tribunal judiciaire de Dunkerque chargé de surveiller les opérations de partage a rejeté les requêtes aux fins de changement de notaire présentées par Mmes [Y] [T] et [J] [S].
Par déclaration du 30 août 2021, Mme [Y] [T] a interjeté appel de cette décision devant la cour de céans statuant en la forme ordinaire, intimant Mmes [J] et [X] [S], MM. [G] et [F] [S] ainsi que Me [Z].
Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de cet appel en la forme ordinaire, s'agissant d'une procédure en matière gracieuse, et de l'appel incident formé par Mme [J] [S] par conclusions du 28 février 2022.
Par lettre recommandée du 30 août 2021 également, Mme [Y] [T] a interjeté appel de la même décision selon la procédure applicable en matière gracieuse.
Lors de l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme'[T], représentée par Me [U], a demandé que lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions remises le 9 novembre 2022 par lesquelles elle sollicitait l'infirmation de l'ordonnance, le remplacement de Me [Z] au motif, allégué, d'un défaut de diligence et d'objectivité de celle-ci, et la condamnation des intimés à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 septembre 2022, soutenues oralement par leur conseil lors de l'audience, Mme [X] [S] et MM. [G] et [F] [S] ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement la confirmation de l'ordonnance et la condamnation in solidum « des appelantes'» à verser à chacun d'eux les sommes de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Franck Gys.
Me [Z], dont le conseil avait sollicité par courrier électronique un renvoi de l'affaire mais n'était ni présente ni substituée lors de l'audience alors qu'une telle mesure n'est pas de droit et que la procédure est orale, n'était pas représentée.
Mme [J] [S], dont le conseil avait indiqué par courrier que celle-ci n'était pas à l'initiative de la procédure, qu'aucune demande n'était formée contre elle et qu'elle n'en formait pas davantage, n'était pas non plus représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 496 du code de procédure civile dispose que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
C'est donc de manière non pertinente que l'appelante, pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [S] devant la cour, soutient que, conformément à l'article 911 du code de procédure civile [en réalité 914], seul le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable dès lors que ce texte est applicable à la procédure ordinaire et non à la procédure en matière gracieuse.
Les intimés, pour leur part, ne peuvent se prévaloir utilement de l'article 911-1 du même code aux termes duquel « la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement à l'égard de la même partie'» puisque les deux appels ont été formés le même jour et que l'appel interjeté suivant la procédure ordinaire n'avait donc pas encore été déclaré irrecevable à la date de l'appel ayant introduit la présente procédure.
En revanche, il est constant que le délai de l'appel ouvert au requérant par l'article 496 précité part du jour du prononcé de l'ordonnance ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.
Mme [T] ne peut donc sérieusement soutenir que le délai d'appel dont elle disposait a couru à compter du 13 septembre 2021, date à laquelle l'ordonnance lui a été signifiée, puisque, d'une part, cette signification n'était pas nécessaire, les ordonnances sur requête étant exécutoires sur minute, d'autre part elle en avait eu connaissance avant cette date dès lors qu'elle en a relevé appel le 30 août.
L'ordonnance contestée, datée du 6 juillet 2021, porte sur la page de garde la mention portée par un greffier « copies délivrées aux avocats et aux parties le 2 août 2021'», le délai d'appel expirait donc le 16 août 2021, de sorte que l'appel est irrecevable.
Le dispositif des conclusions des consorts [S] ne permet pas de comprendre si la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est présentée à titre principal ou à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déclarerait l'appel recevable mais confirmerait l'ordonnance, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur cette demande dont les auteurs ne peuvent néanmoins qu'être déboutés puisqu'elle suppose un examen du fond du litige auquel il n'est pas procédé, l'irrecevabilité de l'appel ne pouvant suffire à caractériser un abus du droit d'agir en justice.
Il appartient en revanche à Mme [T] de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est en outre équitable qu'elle indemnise les intimés de leurs autres frais en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour
déclare l'appel irrecevable,
déboute Mme [X] [S] et MM. [G] et [F] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne Mme [Y] [T] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Gys selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à Mme [X] [S] et MM. [G] et [F] [S], ensemble, d'une indemnité de 3'000 euros par application de l'article 700 du même code.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment