Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N° 2026/
Le 21 janvier 2026
N° RG 25/02851 -
N° Portalis DB3L-W-B7J-FESL
Cabinet JAF nø4
EPOUX [I]
Me Anne COINCHELIN
la SELARL [1]
Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt et un Janvier par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne COINCHELIN, avocat au barreau d’EPINAL,
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie FRANCOIS-DODO de la SELARL FDG, avocats au barreau d’EPINAL,
L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 09 décembre 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le même jour en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l'audience de ce jour,
DONT LA [Localité 5] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de la procédure de divorce ;
DIT que la loi française est applicable au litige ;
Vu l’article 233 du code civil,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 2 septembre 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle ci,
PRONONCE le divorce de :
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (Algérie),
et de
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (Algérie),
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 1] (Vosges);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 15 octobre 2025 ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l'amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint_conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l'éducation de leurs enfants et d'organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que dans le cadre de l'exercice en commun de l'autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
-la scolarité et l'orientation professionnelle,
-les sorties du territoire national,
-la religion,
-la santé,
-les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373 2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [D] [U] ;
FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [I] à l'égard des enfants, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*en dehors des périodes de vacances scolaires :
-les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 17 heures ;
par exception, tout jour férié ou pont qui précède ou qui suit immédiatement la fin de semaine s'ajoute automatiquement à cette période ;
*pendant les périodes de vacances scolaires :
-les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires ;
-les années impaires, durant la deuxième moitié des mêmes vacances ;
à charge pour le père et à ses frais, de prendre ou faire prendre par un tiers digne de confiance les enfants l'enfant et de les le ramener au lieu de résidence habituelle ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s’exercera :
*dans le cas de la première moitié : du vendredi après les classes ou à 18 heures au samedi précédant la seconde semaine à 18 heures
* dans le cas de la seconde moitié : du samedi précédant la seconde semaine de congés à 18 heures au dimanche suivant à 17 heures
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l'académie de l'établissement scolaire des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [D] [U] la somme de 100 € (cent euros) par enfant et par mois au titre de l'entretien et à l'éducation, soit une somme mensuelle de 300 € (trois cents euros), payable d'avance avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au delà de la majorité des enfants, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que les enfants ne peuvent eux mêmes subvenir à leurs besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d'un emploi ;
DIT que chacun des parents peut solliciter directement, et sans avoir à justifier d'un impayé préalable, une intermédiation financière auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, en dehors de toute procédure judiciaire ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site Internet www.pension alimentaire.caf.fr ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l'INSEE (et consultable sur les sites: www.insee.fr et www.service public.fr), selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial x Nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est le dernier publié au jour de la décision ou au jour de la précédente revalorisation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [J] [I] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée ;
RAPPELLE qu'en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines correctionnelles édictées aux articles 227 3 et 227 29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ;
DIT que les frais exceptionnels (scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire, etc.) réglés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation à l'autre parent d'un justificatif détaillé de la dépense engagée ;
En tant que de besoin, CONDAMNE les parties au paiement de la part leur incombant ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier, dans les six mois, la présente décision par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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