Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [Y] [B] épouse [U]
Me Alexandra BOISSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/07355 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZGM
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par sa fille, Mme [M] [U], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOISSET, avocate au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2023-509432 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 04 avril 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/07355 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZGM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2023, Madame [Y] [B] épouse [U] a sollicité la convocation de Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 709 euros en principal et à celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite d’un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 29 février 2024 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
La demanderesse réitère les termes de sa demande initiale.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [F] n’a pas quitté les lieux en dépit d’un congé pour reprise donné le 21 février 2023 pour une libération effective des lieux le 31 août 2023. Elle rappelle que depuis la date du congé, les loyers n’ont pas été payés. Elle ajoute solliciter l’expulsion du défendeur.
Monsieur [F] verse des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de :
- juger Madame [B] épouse [U] irrecevable en ses demandes ;
- débouter Madame [B] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [B] épouse [U] à payer à Maître Alexandra BOISSET la somme de 1 000 euros par application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 du code de procédure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas ou la demande est indéterminée.
Il ressort des termes de la requête et des débats, que Madame [B] épouse [U] a utilisé un acte introductif d’instance à la place d’un autre dans la mesure où elle a entendu saisir le juge des contentieux de la protection par requête contradictoire alors que certaines de ses demandes présentent un caractère indéterminé ayant notamment pour objet d’obtenir la validation de congé et l’expulsion du défendeur.
Le fait que Madame [B] épouse [U] ait chiffré sa requête à hauteur de 1 909 euros aux fins d’obtenir le paiement des loyers n’a pas pour effet de rendre sa demande recevable, l’ensemble des prétentions présentant, en tout état de cause, un caractère indéterminé.
Il en résulte que l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant.
Dès lors, l’action engagée par Madame [B] épouse [U] à l’encontre de Monsieur [I] [F] sera déclarée irrecevable.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Madame [B] épouse [U] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE l’action engagée par Madame [Y] [B] épouse [U] à l’encontre de Monsieur [I] [F], par requête, irrecevable ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [B] épouse [U].
Fait à Paris le 4 avril 2024.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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