Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 MARS 2023
N° RG 20/02679 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LT6H
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
c/
[J] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19-000073) suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2020
APPELANTE :
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société LASER COFINOGA, société de droit irlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] (IRLANDE)
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ :
[J] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable du 14 décembre 1999, acceptée le 14 décembre 1999, la société Cofinoga, a consenti à M. [J] [W] un crédit utilisable par fractions, assorti d'une carte de crédit, d'un montant maximum autorisé en capital de 5 000 francs.
Un avenant a été signé le 9 mai 2006.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Laser Cofinoga a obtenu du juge d'instance de Bordeaux une ordonnance d'injonction de payer la somme de 6 588,01 euros le 29 mars 2010.
La société Cabot Sécurisation Europe Limited, venant aux droits de la société Laser Cofinoga a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. [W].
M. [W] a saisi le juge de l'exécution aux fins de contester la saisie pratiquée et a formé opposition, le 9 janvier 2019, à l'ordonnance du 29 mars 2010, devant le tribunal d'instance de Bordeaux.
Par jugement du 2 juillet 2020, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'irrecevabilité de l'opposition à l'injonction de payer soulevée par la société Cabot Securisation Europe Limited,
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [W] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge d'instance de Bordeaux le 29 mars 2010,
- mis en conséquence à néant cette ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge d'instance de Bordeaux le 29 mars 2010 et lui substitue les termes de ce jugement,
- rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par M. [W], tirée de l'absence de qualité à agir de la société Cabot Securisation Europe Limited,
- déclaré forclose l'action de la société Cabot Securisation Europe Limited, venant aux droits de la société Laser Cofinoga,
- condamné la société Cabot Securisation Europe Limited, venant aux droits de la société Laser Cofinoga à payer à M. [W] la somme de 500 euros en application es dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cabot Securisation Europe Limited, venant aux droits de la société Laser Cofinoga au paiement des entiers dépens.
La société Cabot Securisation Europe Limited, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2020 et par conclusions déposées le 1er avril 2021, elle demande à la cour de :
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux excepté en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. [W] et en ce qu'il a considéré que la société Cabot Securisation Europe Limited, avait qualité à agir à l'encontre de M. [W],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- juger recevable comme non forclose l'action de la société Laser Cofinoga aux droits de laquelle vient désormais la société Cabot Securisation Europe Limited,
- constater que la créance de la société Cabot Securisation Europe Limited, n'est pas contestable,
A titre principal,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle
En tout état de cause,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] à payer à la société Cabot Securisation Europe Limited, les sommes suivantes :
* 6 588,01 euros au titre du contrat de crédit du 14 décembre 1999 et de son avenant du 9 mai 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SAS Maxwell Maillet Boriec conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2021, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juillet 2020,
- débouter la société Cabot Securisation Europe Limited, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à verser à M. [W] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la déchéance du terme prononcée par la société Cofinoga, et en tout cas la dire non acquise,
- débouter la société Cabot Securisation Europe Limited, de sa demande de résiliation judiciaire et de condamnation, son action étant forclose,
Et à défaut, reconventionnellement,
- dire que la société Cofinoga a engagé sa responsabilité contractuelle,
- condamner par conséquent la société Cabot Securisation Europe Limited, à verser à M. [W] la somme de 6 588,01 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonne en tant que de besoin la compensation des créances,
- débouter la société Cabot Securisation Europe Limited, de sa demande de condamnation au titre des intérêts légaux depuis le 2 avril 2014, ces derniers étant prescrits,
- débouter la société Cabot Securisation Europe Limited, de sa demande relative aux cotisations d'assurance à hauteur de 435,62 euros, et déduire cette somme de sa créance éventuelle,
En tout état de cause,
- condamner la société Cabot Securisation Europe Limited, à verse à M. [W] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter la société Cabot Securisation Europe Limited, de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 30 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par l'ordonnance du 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la forclusion de l'action.
L'article L.311-37 du code de la consommation applicable prévoit que 'Le Tribunal d'Instance connaît des litiges nés de l'application du présent litige. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées font l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L.331-7".
La société appelante reproche au premier juge d'avoir retenu la forclusion de son action, alors que le point de départ, non contesté, a été fixé lors du mois de mai 2005, du fait d'un dépassement du montant maximum autorisé, et qu'un avenant daté du 9 mai 2006 a été conclu entre les parties, augmentant ce même montant maximum autorisé.
Elle affirme que le dépassement initial a été régularisé par l'augmentation ainsi permise et que la décision attaquée n'a pu retenir de forclusion, celle-ci ne pouvant intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux ans. Elle précise que par la suite, le montant maximum autorisé n'a pas davantage été dépassé pendant un délai supérieur à deux ans. Elle soutient que la forclusion n'est pas encourue.
***
La cour constate qu'il apparaît à la lecture de l'historique communiqué (pièce 4 de l'appelante), que lors du mois d'août 2005, le crédit objet du litige a été soldé par M. [W]. Néanmoins, l'intéressé a réutilisé la réserve d'argent à sa disposition pour réaliser des achats pour un montant de 1.500 € lors du mois d'avril 2006, puis d'autres achats pour un même montant le mois suivant. Il sera également noté que l'emprunteur a également eu recours au même crédit renouvelable pour des achats s'élevant à des montants de 2.200 € en juin 2007, de 1.900 € en octobre 2007, de 1.100 € en juillet 2008 et de 360 € en septembre 2008.
Il est exact que le contrat initial en date du 14 décembre 1999 prévoyait un montant maximum autorisé de 140.000 francs (21.342,86 €), mais que cette convention précisait que le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture était fixé à la somme de 5.000 francs (soit 762,25 €) et qu'il ne pouvait être utilisé que pour la réserve achat et non pour la réserve financière.
De même, il ressort de la lecture de l'avenant signé par les parties le 9 mai 2006 que la fraction disponible a été portée à la somme de 6.762 €, mais qu'il a été convenu entre les parties que la faculté 'utilisation d'achat' était limitée à la somme de 762 €, alors que celle au titre 'd'utilisations tirages financiers' était fixée à celle de 6.000 €.
Comme constaté ci-avant, les usages de la réserve d'argent au titre du contrat objet du présent litige réalisés par M. [W] l'ont été au seul titre de la partie 'utilisation d'achat', ainsi que cela résulte des intitulés mêmes des mentions de l'historique.
Or, il doit être constaté qu'entre le mois d'avril 2006 et le mois d'août 2009, le montant emprunté au titre de l'utilisation achat a été constamment supérieur aux montants de 762 € ou 762,25 € prévus par le contrat.
Il a donc existé sur ce laps de temps un incident de paiement, du fait du dépassement du montant maximum autorisé fixé par le prêteur, malgré la régularisation d'un avenant le 9 mai 2006, faute que les deux catégories d'utilisation puissent être cumulées.
De même, la seule utilisation du découvert ou l'absence de contestation de M. [W] sur le laps de temps concerné par le dépassement ne peut valoir demande ou accord tacite pour augmenter le montant maximum du découvert autorisé.
La forclusion sera donc constatée par la cour et le jugement en date du 2 juillet 2020 confirmé.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Cabot Securisation Europe Limited supportera la charge des dépens de la présente instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la société Cabot Securisation Europe Limited sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juillet 2020 ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Cabot Securisation Europe Limited à verser à M. [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cabot Securisation Europe Limited aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,