Texte intégral
CV/SD
N° RG 19/00570
N° Portalis DBVD-V-B7D-DFEQ
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Mme [J] [N] épouse [U], demanderesse au renvoi après cassation, intimée
C/
S.A.S. VWR INTERNATIONAL, défenderesse au renvoi après cassation, appelante
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Expéd. - Grosse
Me PEPIN 24.6.22
Me VERNAY-A. 24.6.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
N° 124 - 6 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mars 2019 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 27 juin 2017 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de MONTARGIS (section commerce) rendu le 29 juin 2015.
DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :
Madame [J] [N] épouse [U],
La Ruesse - Route d'Ouzouer - 45250 BRIARE
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE :
S.A.S. VWR INTERNATIONAL,
201 rue Carnot - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER, substitué par Me Aurore THUMERELLE, de la SCP SOREL, avocats postulants, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Catheline MODAT, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 13 mai 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS VWR International, qui est un groupe mondial, exploite une activité de distribution d'équipements de laboratoires et de produits destinés à des entreprises pharmaceutiques et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'espèce plus de 550 en France.
Mme [J] [U] a, entre le 10 juillet 2000 et le 29 août 2014, été mise à la disposition de cette société par plusieurs entreprises de travail temporaire en qualité d'agent de fabrication.
Le 25 février 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis d'une demande en requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 29 juin 2015, le conseil de prud'hommes, estimant que Mme [U] occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SAS VWR International, a requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 10 juillet 2000, lui a alloué en conséquence des indemnités de requalification, compensatrice de préavis et congés payés afférents, de licenciement et de procédure, et, avant-dire droit, a ordonné une expertise comptable afin qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière dans le cadre d'un temps plein depuis le 10 juillet 2010 et notamment évaluer son préjudice résultant de la perte des rémunérations, de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire. Une provision de 4 000 euros a été allouée à la salariée à valoir sur la rémunération de l'expert.
Par arrêt du 4 octobre 2016, la cour d'appel d'Orléans, saisie par l'appel principal de la SAS VWR International et confirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre du non-respect de la procédure, a dit n'y a avoir lieu à expertise et, ordonnant la réouverture des débats, a invité Mme [U] a chiffrer son préjudice définitivement et à communiquer le montant de ses demandes à la partie adverse, tout en disant que l'affaire serait à nouveau évoquée à l'audience du 10 janvier 2017, et a réservé les dépens.
Par arrêt du 27 juin 2017, la cour d'appel d'Orléans, retenant que Mme [U] n'établissait pas que c'était la cessation de la relation de travail qui l'avait privée de droits à la retraite et que le préjudice invoqué à ce titre se trouvait de toute façon réparé par les dommages et intérêts
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alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, a réformé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau, a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de :
-43 070,78 euros à titre de rappels de salaires,
-1 793 euros à titre d'indemnité de requalification,
-3 585,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 358,53 euros de congés payés afférents,
-5 976,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et y ajoutant :
-6 000 euros en dédommagement des avantages offerts par le comité d'entreprise,
-3 000 euros pour ses frais irrépétibles,
et a condamné l'employeur aux dépens.
Statuant sur le pourvoi principal formé par Mme [U] contre l'arrêt du 27 juin 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt en date du 13 mars 2019, a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits à la retraite, et, remettant sur ce seul point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la présente cour, et a condamné la Sas VWR International aux dépens.
Mme [U] a saisi la cour d'appel de Bourges par déclaration en date du 13 mai 2019, en lui demandant :
-à titre principal de réformer la décision des premiers juges en ce qu'elle a sursis à statuer sur ses prétentions de reconstitution de carrière, de constater qu'elle a postérieurement à leur jugement fait chiffrer ses préjudices par le cabinet Courcel et condamner l'employeur à lui payer les sommes de 49 219 euros net, ou subsidiairement 45 474 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite de base et 33 035 euros net, ou subsidiairement 30 522 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite complémentaire,
-à titre subsidiaire, la confirmer en ce qu'elle a sursis à statuer et désigné un expert en lui confiant une mission qu'elle a repris à son compte,
-en tout état de cause, condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros.
L'employeur a réclamé l'infirmation de la décision des premiers juges, le rejet des demandes de la salariée, en particulier relative à la désignation d'un expert, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par arrêt du 5 février 2021, la présente cour a confirmé la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire, en infirmant cependant la mission confiée initialement à l'expert et en statuant à nouveau sur ce point, a désigné M. [H] [W] à cette fin, fixé la consignation de la salariée à la somme de 2 500 euros, dit que l'affaire serait rappelée après dépôt du rapport d'expertise à l'audience du 15 octobre 2021, a sursis à statuer sur le surplus des demandes et a réservé les dépens.
Par ordonnance de remplacement d'expert en date du 25 mars 2021, Mme [K] [Z] , expert-
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comptable, a été désignée au lieu et place de M. [W].
Mme [Z] ayant déposé son rapport le 1er mars 2022, l'affaire a été rappelée à l'audience du 8 avril 2022 puis du 13 mai 2022.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [U] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2022, elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de sursis à statuer sur ses prétentions au titre de sa reconstitution de carrière et d'indemnité de procédure,
-condamner la SAS VWR International à lui payer la somme de 85 296,45 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de retraites de base et complémentaire,
-débouter l'employeur de ses demandes reconventionnelles et le condamner en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros.
2 ) Ceux de la SAS VWR International :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2022, elle demande à la cour, à titre principal, de débouter Mme [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de ses droits aux retraites de base et complémentaire, et subsidiairement, de ramener les sommes allouées à de plus justes proportions et de la condamner, au plus, à payer à la salariée les sommes de :
-21 626,76 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de retraite de base,
-19 272,05 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de retraite complémentaire.
En tout état de cause, elle réclame le rejet de la demande formée par Mme [U] au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite de base et complémentaire :
Le fait pour le salarié d'avoir vu sa rémunération minorée pendant la relation de travail entraîne nécessairement une diminution des cotisations et donc de la base de calcul des droits à la retraite
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et consécutivement, une perte dans le niveau de la retraite, ce qui constitue un préjudice distinct de celui qui résulte de la perte injustifiée de l'emploi.
En l'espèce, Mme [U] réclame, dans ses dernières conclusions après expertise, l'allocation d'une somme de 49 219 euros net au titre de la perte de retraite de base et celle de 33 035 euros net au titre de la perte de la retraite complémentaire, soit au total 82 254 euros, en faisant valoir que si elle avait été embauchée dans le cadre d'un CDI à temps complet, elle aurait bénéficié de salaires plus importants sur la base des 25 dernières années, qu'ainsi, elle aurait dû percevoir une retraite annuelle de 9 966,29 euros au lieu de 7 826,32 euros perçus actuellement au titre de sa retraite de base, et 5 145,99 euros au lieu de 1 739,55 euros perçus actuellement au titre de sa retraite complémentaire.
L'employeur conclut à titre principal au rejet de ses demandes et à titre subsidiaire, qu'elles soient ramenées à 21 626,76 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de retraite de base, et 19 272,05 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de retraite complémentaire, soit au total 40 898,81 euros.
La cour relève d'une part, que le jugement attaqué n'a pas expressément sursis à statuer sur les demandes de la salariée de sorte que la demande d'infirmation de ce chef est sans objet, et d'autre part, que l'arrêt du 5 février 2021 a déjà répondu aux moyens et à l'argumentation des parties de sorte qu'il convient de s'y reporter.
La SAS VWR International s'est notamment opposée à la demande de Mme [U] en faisant valoir qu'elle ne démontre pas la réalité de son préjudice, tout en ne déniant pas celle relative à la perte de retraite complémentaire ainsi que le relevait déjà l'arrêt confirmant la désignation de l'expert.
Les parties ne discutent pas que l'expert a rempli sa mission conformément à l'arrêt précité, en respectant le principe de la contradiction et de manière complète et sincère, en sorte qu'il est inutile de se baser sur les conclusions du cabinet Courcel produites par la salariée. Il a par ailleurs examiné les pièces produites, et notamment le bulletin de paie de juillet 2017 établi par l'employeur en constatant qu'il comportait plusieurs anomalies et que les caisses de retraite n'avaient pas reçu d'informations permettant à la salariée de demander la revalorisation de sa retraite, et il a pris en compte cet élément pour évaluer le préjudice de Mme [U].
Il a relevé que celle-ci, née en janvier 1954, a pu faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 62 ans, en bénéficiant d'une retraite à taux plein dès lors qu'elle totalisait alors 177 trimestres travaillés. C'est donc faussement que celle-ci a prétendu qu'elle s'était trouvée, en raison de la perte injustifiée de son emploi, dans l'obligation de liquider ses droits à la retraite sans pouvoir bénéficier d'un taux plein.
L'expert a cependant conclu que Mme [U] avait bien subi un préjudice lié à la perte de droits la retraite et a évalué celui-ci , pour un départ à la retraite à 62 ans, comme suit :
-retraite de base : 21 626,76 euros
-retraite complémentaire : 19 272,05 euros
soit un total de 40 898,81 euros, dont il convient selon lui de déduire la somme de 3 324,28 euros correspondant aux cotisations salariales non précomptées à tort par l'employeur sur le bulletin de juillet 2017.
Il a donné des éléments dans l'hypothèse d'un départ à la retraite à 66 ans et 7 mois, en
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constatant notamment qu'aucune décote n'aurait été appliquée à la salariée sur sa retraite de base et qu'elle aurait alors perçu un bonus. Cependant, l'intéressée ne produisant aucun élément pour établir qu'elle avait l'intention de faire valoir ses droits à la retraite plus de quatre ans après l'âge légal, le préjudice qu'elle allègue avoir subi de ce chef est incertain de sorte qu'il ne peut être pris en compte.
Il y a lieu dès lors, entérinant le rapport d'expertise, de fixer le préjudice de Mme [U] au titre de la perte de ses droits aux retraites de base et complémentaire à la somme de 37 574,53 euros net, et de condamner l'employeur au paiement de cette somme.
2) Sur les autres demandes :
La Sas VWR International, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise et les dépens de l'arrêt cassé, et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
En équité, elle est également condamnée à payer à Mme [J] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire :
CONDAMNE la Sas VWR International à payer à Mme [J] [U] la somme de 37 574,53 € net en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits aux retraites de base et complémentaire,
La CONDAMNE à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée de ce chef;
CONDAMNE la Sas VWR International aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise et les dépens de l'arrêt cassé.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE