Texte intégral
N° RG 23/01816 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2OZ
Nom du ressortissant :
[X] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 21 Janvier 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [3]
Absent et représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître CAMACHO, agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du 1er février 2023, la Préfète de la Loire a pris une décision d'obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, à l'encontre de X se disant [X] [H]. La notification à ce dernier a été faite en date du 1er février.
Le même jour, un arrêté de placement en centre de rétention a été pris à l'encontre de X se disant [X] [H].
Suivant ordonnance du 3 février 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [X] [H] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 4 février 2023, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Lyon.
Par jugement du 6 février 2023, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté la requête de [X] [H] à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire du 1er février 2023.
Suivant requête du 2 mars 2023, la Préfète de la Loire a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de X se disant [X] [H], indiquant avoir relancé les 17 février 2023 et 28 février 2023, les autorités consulaires algériennes, suite à sa demande initiale du 2 février 2023, aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de X se disant [X] [H] pour une durée de 30 jours.
Par acte du 3 mars 2023, reçu le même jour à 17h35, (cf. Timbre du greffe), M. [H] a interjeté appel de la décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention faisant état de l'irrégularité de la procédure et de ce que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de rétention.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2023 à 10h30.
M. [H] n'a pas comparu. Suivant document dressé par le centre de rétention administrative, il a refusé son transfert à la cour d'appel, indiquant ne pas avoir fait appel, la déclaration portant toutefois sa signature.
Le conseil de M. [H] a été entendu en ses en observations. Il a fait valoir que devant le Juge des Libertés et de la Détention, l'absence de diligences n'avait pas été soulevée et a indiqué s'en rapporter.
L'avocat représentant la préfète de la Loire a sollicité la confirmation de la décision déférée, faisant état des différentes démarches entamées auprès des autorités consulaires.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Qu'il convient de l'examiner en l'absence de tout désistement ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [X] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [X] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 2 février 2023 les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer pour [X] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- les 17 février et 28 février 2023, l'autorité préfectorale a relancé les autorités consulaires aux mêmes fins ;
Qu'il convient de rappeler que la décision d'obligation de quitter le territoire a fait l'objet d'un jugement de confirmation par le Tribunal administratif de Lyon en date du 6 février 2023 ;
Attendu que les éléments sont justifiés par les pièces de la procédure, et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Loire a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Qu'aucune mesure d'assignation à résidence ne saurait être envisagée en l'absence de documents d'identité ou de voyages ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [X] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Aurore JULLIEN
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