Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 31 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06977 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTGY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 1221000210
APPELANTE
Madame [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005015 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEES
S.C.I. WALWEIN GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat constitué Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B0598
S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS, Société Anonyme au Capital de 2 499 597 122 euros, immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n° B 662 042 449, agissant poursuites et diligences du Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat constitué Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a :
- constaté le désistement de la SCI Walwein Gestion à l'égard de la BNP Paribas compte tenu de l'extinction de leur obligation ;
- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé au [Adresse 3], conclu entre la SCI Walwein Gestion d'une part et Mme [F] d'autre part à compter du 5 mars 2021 ;
- condamné Mme [F] à libérer les lieux situés au [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
À défaut,
- dit que la SCI Walwein Gestion pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [F] et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu'au mois de novembre 2021 inclus ;
- condamné Mme [F] à verser à la SCI Walwein Gestion une somme de 7 144,80 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de novembre 2021 inclus, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 109,63 euros à compter du 5 janvier 2021 et sur le solde à compter de la présente décision ;
- condamné Mme [F] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du terme de décembre 2021 inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
- rejeté la demande d'astreinte assortissant l'expulsion ;
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
- rejeté la demande formée par la SCI Walwein Gestion du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 5 avril 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, à l'exception du désistement de la SCI Walwein Gestion à l'égard de la BNP Paribas.
Par requête conjointe du 13 mai 2022, Mme [F] et la SCI Walwein Gestion demandent à la cour d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 26 avril 2022 joint à la requête.
Mme [F], aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- dire son désistement d'instance et d'action recevable et bien fondé sous réserve de l'acceptation de la SCI Walwein Gestion ;
- ordonner par conséquent l'extinction de l'instance enrôlée devant le Pôle 1 - Chambre 3 de la cour d'appel de Paris sous le N° RG 22/06977 et le dessaisissement de la cour de céans ;
- dire que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens, étant rappelé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
La SCI Walwein Gestion, aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- dire qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action régularisé par Mme [F] ;
- ordonner par conséquent l'extinction de l'instance enrôlée devant le Pôle 1 - Chambre 3 de la cour d'appel de Paris sous le N° RG 22/06977 et le dessaisissement de la cour de céans ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La société BNP Paribas a constitué avocat le 30 mai 2022 et a indiqué accepté le désistement des parties par voie de message RPVA du même jour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022, avant l'ouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Il convient de constater que Mme [F] et la SCI Walwein Gestion se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel le 26 avril 2022, qui met fin au litige et préserve leurs droits respectifs.
En application des dispositions de l'article 1567 du code de procédure civile, il convient d'homologuer l'accord intervenu le 26 avril 2022 qui ne contient aucune clause contraire à l'ordre public.
En outre, en vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve d'instance et d'action. Ce désistement a été accepté par la SCI Walwein Gestion. La société BNP Paribas a constitué sans conclure, et a indiqué accepter le désistement par messagerie. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord, les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Homologue le protocole d'accord transactionnel du 26 avril 2022 passé entre Mme [F] et la SCI Walwein Gestion ;
Dit que l'original de ce protocole est annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire ;
Constate le désistement d'appel et d'action de Mme [F] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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