Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Elisabeth WEILLER
Me Lyne LANDRE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/05124 - N° Portalis 352J-W-B7F-CXJW5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/05124 - N° Portalis 352J-W-B7F-CXJW5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 mai 2006, l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [I] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 367,18 euros hors charges.
Par acte d'huissier en date du 04 juin 2021 l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner en référé, Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins, aux fins de :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
-ordonner en conséquence l'expulsion de la citée et de toutes personnes dans les lieux de son fait ;
-autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;
-condamner la citée au paiement de la somme de 5497,14 euros ;
-condamner la citée à payer à titre de provision sur l'indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50% sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
-condamner la citée au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
Cette assignation a été transmise le 08 juin 2021 à la préfecture de [Localité 4].
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2021, où il a fait l'objet d'une passerelle et renvoyé à une audience au fond du 14 décembre 2021.Ensuite l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à trois autres reprises : 26 janvier 2022, 11 mars 2022 et elle a été appelée à l'audience du 13 avril 2022.
Au cours de l'audience du 13 avril 2022, Madame [I] a sollicité de voir débouter [Localité 4] HABITAT-OPH de ses demandes et a formulé plusieurs demandes reconventionnelles :
-exclure l'acquisition de la clause résolutoire au motif que [Localité 4] HABITAT a empêché par son fait la jouissance normale des locaux loués
-condamner [Localité 4] HABITAT-OPH à lui payer la somme de 16 520 euros en réparation de son préjudice au titre du trouble de jouissance et 10 000 euros au titre du préjudice moral, et en tant que de besoin ordonner une mesure d'expertise ;
-et à titre infiniment subsidiaire voir condamner [Localité 4] HABITAT-OPH à la reloger ;
-outre 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'affaire a alors été mise en délibérés au 15 juin 2022.
Par jugement avant dire droit du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Paris, a ordonné une expertise aux fins notamment de :
"-examiner les désordres allégués ainsi que le non-conformités dans les lieux loués ;
-proposer toutes solutions techniques aux fins d'y remédier,
-en chiffrer le coût, évaluer le cas échéant les dommages subis,
-établir les comptes entre les parties ".
L'expert a déposé son rapport le 02 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023 et fait l'objet d'un renvoi pour plaider à l'audience du 13 octobre 2023. A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 novembre 2023.
A l'audience du 23 novembre 2023, les deux parties étaient représentées par leur conseil.
Elles ont toutes les deux déposées des écritures dont elles ont sollicité le bénéfice et auxquelles elles se sont référées lors des débats; écritures visées à l'audience du 23 novembre 2023.
L’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4859,07 euros et a précisé que Madame [I] avait repris le paiement des loyers courants et qu'il n'était pas opposé à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délai de paiement pour apurer la dette.
L’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH considère que Madame [I] ne peut alléguer d'une exception d'inexécution pour justifier les non paiement des loyers dans la mesure où les désordres allégués et préexistants ont été réglés suite aux interventions diligentées avec insistance par le bailleur les 30 août 2021 (désinfection des blattes) 09 décembre 2021 (travaux de plomberie). [Localité 4] HABITAT-OPH soutient que Madame [I] a entendu d'être assignée en justice pour non paiement des loyers pour faire état de désordres affectant son logement, et qu'elle a, par ses absences ou refus, empêché aux différentes entreprises mandatées par le bailleur d'agir sur son logement. En outre, [Localité 4] HABITAT-OPH soutient que le rapport d'expertise du 02 mars 2023 ne constate aucun désordre ni harcèlement de la part de son voisin, ainsi Madame [I] échoue dans la preuve d'un préjudice qui justifierait une condamnation de [Localité 4] HABITAT-OPH au paiement de dommages et intérêts.
Madame [I], représentée par son conseil, est âgée de 77 ans, est locataire depuis 40 ans, soutient avoir cessé de payer les loyers pour provoquer une réaction à l'indifférence de [Localité 4] HABITAT-OPH aux désordres importants qui affectaient son logement.
Elle soutient avoir été privée de chauffage les hivers 2016 à 2021, ce qui a justifié l'intervention d'un médiateur puis un constat d'huissier du 02 octobre 2020 ; outre un dégât des eaux en continu qui l'obligeait à fermer son alimentation d 'eau pour ne pas aggraver la situation.
Si elle reconnaît que des surconsommations d'énergie subséquentes ont été prises en charge par [Localité 4] HABITAT-OPH, elle soutient que le préjudice de jouissance, lui, n'a pas été indemnisé. Elle le chiffre à 16250 euros qui correspond à 60% des loyers sur cette période de cinq années outre 10 000 euros pour le préjudice moral.
Outre les problèmes de chauffage et de dégât des eaux, Madame [I] souffre du comportement violent et agressif de son voisin Monsieur [M] qu'elle soutient avoir dénoncé à de multiples reprises à son bailleur depuis des années, en vain.
Elle sollicite donc d'écarter l'acquisition de la clause résolutoire, et l'octroi de délai de paiement pour apurer la dette locative.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, 09 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
[Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives le 11 février 2021 soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 10 février 2021.
Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4124,46 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 avril 2021.
Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Madame [I] a repris le paiement des loyers courants et est en capacité d'apurer sa dette. Le bailleur d'ailleurs ne s'oppose pas à l'octroi de délais suspensifs.
Il convient donc de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, [Localité 4] HABITAT -OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 29 juillet 2023, Madame [I] [W] lui devait la somme de 4859,07 euros.
Madame [I] ne conteste pas le montant de cette dette; elle sera donc condamnée à payer cette somme.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Madame [I] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due.
Il convient au regard des éléments du dossier de fixer cette indemnité d'occupation au montant actuel du loyer et des charges. Rien ne justifie de majorer de 50 % du prix du loyer cette indemnité d'occupation.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 11 avril 2021, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 4] HABITAT- OPH ou à son mandataire.
Sur l'exception d'inexécution du fait de la violation par le bailleur de son obligation de délivrance
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Par ailleurs, les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d'usage et de fonctionnement.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que les travaux de réfection de grande ampleur ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987.
Ces obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d'une faute du bailleur ou d'un défaut de diligences.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcer pour assurer l'exécution de la décision en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En matière d'indécence en particulier, l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d'obtenir du juge une réduction du loyer.
En revanche, le locataire n'a pas d'autres droits, particulièrement celui de répondre à l'indécence par une suspension du paiement des loyers.
En l'espèce, Madame [I] invoque la violation par le bailleur de son obligation de délivrance pour justifier la cessation du paiement des loyers et s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire.
Cela ne peut prospérer.
Néanmoins, la question de la violation de l'obligation de délivrance sera examinée aux fins de déterminer si Madame [I] a été victime d'un préjudice imputable à son bailleur et indemnisable.
En l'espèce, Madame [I] invoque quatre griefs :
-un dysfonctionnement du chauffage
-un dégât des eaux
-des nuisances olfactives et sonores
-un comportement agressif de son voisin, Monsieur [M]
Sur le premier grief, les pièces les plus pertinentes versées au débat sont les suivantes :
-dépôt de plainte de Madame [I] du 10 juillet 2019 contre [Localité 4] HABITAT-OPH pour dénoncer l'absence de chauffage, du dégât de seaux, du comportement de son voisin, et de l'inertie de [Localité 4] HABITAT-OPH malgré des courriers de relance
-courrier de [Localité 4] HABITAT-OPH à Madame [I] du 13 mars 2020 indiquant que la visite a été annulée à son domicile du fait de la pandémie COVID et que s'agissant de la fuite localisée dans son appartement l'entreprise n'a pas établi de devis de réparation
-saisine du JCP par voie de requête par Madame [I] le 18 septembre 2020 pour faire état du dégât de seaux et problème de chauffage le 16 septembre 2020 et pour solliciter la consignation des loyers dans l'attente de la réalisation de travaux par [Localité 4] HABITAT-OPH ;
Dans l'ordonnance rendue sur requête, sont visés un courrier de l'assurance de Madame [I] duquel il ressort qu'il existe une fuite sur une canalisation d'alimentation en eau encastrée dans la dalle de son appartement , qu'une réunion d 'expertise a eu lieu le 16 décembre 2019 :
-courrier de l'UFC QUE CHOISIR à [Localité 4] HABITAT-OPH du 18 mai 2021 pour l'enjoindre de réparer le dégât des eaux sur dalle incrustée de l'appartement de Madame [I] ;
-courrier du conseil de Madame [I] à [Localité 4] HABITAT-OPH du 09 juin 2021 pour solliciter la réfection du logement (chauffage et dégât des eaux) et informer sur le comportement violent du voisin, Monsieur [M];
-rapport d'intervention du 23 juillet 2021 chez Madame [I] d'une entreprise de plomberie mandatée par [Localité 4] HABITAT-OPH qui indique " recherche de fuite provenant du sol prévoir une mise en apparent avec 7 ML en partie commune prévoir une intervention en amont car des cafards dans l'appartement ";
-courriel du 06 août 2021 informant que Madame [I] n' a pas honoré le RDV prévu pour désinsectiser l'appartement ; et bon d'intervention de la société SAPIAN qui devait intervenir le 06 août et qui indique " en suspens - contact absent ";
-courriels informant de l'intervention le 30 août 2021 pour désinsectiser l'appartement qui s'est avéré inutile car l'appartement n'était pas infesté ;
-constat d'huissier du 07 octobre 2021 qui relève que dans la salle de bain " l'eau d'alimentation de la baignoire et des points d'eau de la salle de bains sont coupés et puis je constate que le tablier de la baignoire est déposé laissant apparaître au pied de la baignoire et sortant du sol deux tuyauteries avec des morceaux de fourreaux en lambeaux et lesquels vont ensuite rentre dans le mur contigu avec la deuxième pièce gauche (cuisine). Puis je constate dans les parties communes que l'eau est coupée. Puis je constate qu'il est procédé à l'ouverture de cette alimentation dans les parties communes. Puis je constate que le robinet d'eau de alimentation de la baignoire est mis en fonction aussi bien eau chaude et eau froide et simultanément je constate que de l'eau jaillit entre les deux tuyauteries à leur entrée dans le sol et se répand sur le sol sous la baignoire et dans la salle de bain "
-courrier du conseil de Madame [I] à [Localité 4] HABITAT-OPH du 22 novembre 2021 pour solliciter la réfection du logement (chauffage et dégât des eaux);
-courriel du 03 décembre 2021 du groupement des locataires de [Adresse 5] qui insiste auprès de [Localité 4] HABITAT-OPH pour intervenir chez Madame [I] pour régler le problème du dégât des eaux suite à une fuite en dalle signalée au bailleur et qui relève " à l'occasion de cette visite (de l'appartement de Mme [I]) nous avons pu observer quelles étaient les difficultés de cette personne âgée de 75 ans dans l'accomplissement de ces tâches quotidiennes, cette locataire étant contrainte de faire des réserves d'eau en bouteilles pour effectuer ses lessives à la mains, pour sa vaisselle et son hygiène d'elle même et de sa fille " " Ni eau chaude ni eau froide dans ce logement suite à une fuite en dalle signalée à [Localité 4] HABITAT voilà près de trois ans ";
-rapport d'intervention de la société de plomberie en date du 09 décembre 2021 : " passage en apparent 30 m plus 12 m à l'extérieur du logement en plus remplacement du WC complet plus pipe, réfection joints silicones baignoire et siphon de l'évier ";
-rapport de l'expert mandaté par le JCP en date du 02 mars 2023 mais qui a été établi suite à une visite de l'appartement de Madame [I] le 19 octobre 2022. Au cours de cette visite, Madame [I] a indiqué se plaindre surtout des nuisances olfactives et sonores émanant de son voisin qui l'aurait obligé à calfeutrer toutes les aérations de son appartement. L'expert relève " n'invoquant plus des désordres techniques de chauffage et de fuites d'eau (d'ailleurs éradiquées comme constatées ce jour) comme le principal de ses préjudices subis .. n'évoquant ce jour que les nuisances olfactives et sonores qui seraient causées par son voisin ";
Il ressort de ces pièces, que Madame [I] a subi pendant plus de deux ans entre mai 2019 et décembre 2021 un important dégât des eaux trouvant son origine dans les parties communes de l'immeuble et qui a perduré non pas à cause du refus comme le soutient [Localité 4] HABITAT-OPH de la locataire de laisser les entreprises mandatées intervenir mais bien de l'inertie du bailleur.
Sur le deuxième grief, les pièces les plus pertinentes versées au débat sont les suivantes :
-document émanant de la commission de conciliation de paris de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL 75) du 19 septembre 2019 actant que le bailleur s'engage à contrôler à trois reprises le fonctionnement des radiateurs ;
-courrier du conseil de Madame [I] à [Localité 4] HABITAT-OPH du 09 juin 2021 pour solliciter la réfection du logement (chauffage et dégât des eaux) et informer sur le comportement violent du voisin, Monsieur [M] ;
-constat d'huissier du 07 octobre 2021 qui constate " dans le séjour la moitié droite du radiateur est froide et la moitié gauche est tiédasse.
Dans la première chambre, la partie droite du radiateur est froide et la partie gauche est à peine tiède
dans la deuxième chambre, la partie droite du radiateur est froide et la partie gauche est à peine tiède " ;
-courriel du 03 décembre 2021 du groupement des locataires de [Adresse 5] qui insiste auprès de [Localité 4] HABITAT-OPH qui relève suite à la visite du logement de Madame [I] : " les radiateurs de ce logement sont à moitié froids ".
De même, Madame [I] apporte bien la preuve d'un dysfonctionnement des chauffages entre 2019 et 2021 imputable à son bailleur.
Sur le troisième et quatrième grief, ils ne sont pas caractérisés dans la mesure où aucun élément ne vient corroborer les dires de Madame [I] ; les seuls courriers de cette dernière ou les dépôt de plainte de cette dernière ne suffisent pas.
Sur l'évaluation des préjudices
Madame [I] soutient que son préjudice de jouissance est évalué à la somme de 16 250 euros, dans la mesure où il a duré pendant 59 mois, et qu'il correspond à la somme mensuelle de 60 % du loyer. En outre, son préjudice moral est évalué à 10 000 euros.
Il ressort des pièces versées au débat que le dégât des eaux a perduré pendant 32 mois, et que le problème des chauffages est prouvé pendant au moins 32 mois , ce qui est une longue période.
En outre, il convient de relever que les conditions de vie induites par ce dégât des eaux bien exposées dans les pièces versées au débat sont importantes : un véritable impact sur le quotidien aussi bien pour les douches quotidiennes que pour la vaisselle ou encore le linge. Une restriction d'usage de l'eau est plus que caractérisée. Madame [I] a été contrainte de vivre avec des bassines d'eau et sans eau chaude durant des années, bien qu'elle ait multiplié les démarches et multiplié les interlocuteurs pour que cela cesse.
Ce dégât des eaux et la privations de chauffage durant au moins trois hivers, justifient de l'indemniser à hauteur de 60% du loyer soit la somme de 280 euros à multiplier par 32 mois, ce qui abouti à la somme de 8960 euros.
Outre ce préjudice d'agrément, Madame [I] dont le quotidien a été particulièrement difficile sur le plan moral et psychique justifie d'être indemnisée à hauteur de 3000 euros au titre du préjudice moral.
[Localité 4] HABITAT-OPH ne peut opposer à cette demande de réparation le fait qu'elle avait pris en charge les surconsommations énergétiques induites par la défectuosité de aménagements. En effet, ces surconsommations, représentent un préjudice distinct du préjudice de jouissance et du préjudice moral causé par ces désordres.
L’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH sera donc condamné à payer à Madame [I] la somme de 8960 euros au titre du préjudice de jouissance et 3000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Madame [I], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de ne faire droit à aucune des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 février 2021 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat du 29 mai 2006 entre l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH, d'une part, et Madame [W] [I], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 11 avril 2021,
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 4859,07 euros (quatre-mille-huit-cent-cinquante-neuf euros et sept centimes) au titre de l'arriéré de loyers, des charges, et de l'indemnité d'occupation ; somme arrêtée au 29 juillet 2023,
AUTORISE Madame [W] [I] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux-cent-euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Madame [W] [I],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais été acquises,
DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception:
-Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 11 avril 2021,
-Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
-L'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Madame [W] [I] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
-DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-Madame [W] [I] sera condamnée à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
-DEBOUTE l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation;
REJETTE l'exception d'inexécution invoquée par Madame [W] [I] ;
CONDAMNE l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH à payer à Madame [W] [I] la somme de 8960 euros (huit-mille-neuf-cent-soixante-euros) en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,;
CONDAMNE l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH à payer à Madame [W] [I] la somme de 3000 euros (trois-mille euros) en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,;
DEBOUTE l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 février 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection