Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2024
N° RG 21/06831 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO45
Monsieur [X] [B] [F] [O]
c/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 (R.G. 2021F00124) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [B] [F] [O], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (99), de nationalité Mexicaine, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Mark URBAN, substituant Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 avril 2013, la SARL Château Fonchereau a souscrit auprès de la SA Banque Populaire aquitaine centre atlantique (ci-après BPACA), une convention de compte courant professionnel.
Le 19 juillet 2013, M. [X] [B] [F] [O], gérant de la société Château Fonchereau, s'est porté caution solidaire au bénéfice de la BPACA de l'ensemble des engagements de celle-ci dans la limite de 78 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2019, la société BPACA a mis en demeure M. [F] [O] de lui régler la somme de 7880,76 euros correspondant au solde débiteur du compte bancaire de la société Château Fonchereau en exécution de son engagement de cautionnement. Ce débit faisait suite notamment à une saisie attribution qu'avait fait pratiquer sur le compte de la société Château Fonchereau la société Grappes d'Or le 24 juillet 2019.
La BPACA a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux à laquelle il a été fait droit. M. [X] [B] [F] [O] a formé opposition. A défaut de comparution de la société BPACA, la requête en injonction de payer a été déclarée caduque par décision du 10 décembre 2020.
Par acte du 28 janvier 2021, la BPACA a fait assigner M. [F] [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes dues par lui aux termes de son engagement de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- constate la non-comparution de M. [F] [O],
- condamne M. [F] [O] à payer à la BPACA :
- la somme de 6 575,80 avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2019 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03],
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamne M. [F] [O] aux dépens.
M. [F] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a constaté le désistement de l'instance engagée par M. [F] [O] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F] [O], demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
Vu les articles L. 211-3, L. 162-1 et R. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- la jugeant bien fondée,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions le jugement du 21 octobre 2021 par lequel il a été condamné à payer à la BPACA les sommes de :
- 6 575,80 euros avec intérêts,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BPACA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la fraude au jugement,
- condamner la BPACA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BPACA aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Jean-Marie Tengang, avocat constitué de la société Château Fonchereau.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la BPACA, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer qu'aucune faute n'est imputable à la BPACA et que la créance due par M. [F] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Château Fonchereau, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03] de la société Château Fonchereau ouvert dans les livres est parfaitement fondée,
En conséquence,
- rejeter l'argumentation et les demandes de M. [F] [O] aux fins de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 octobre 2021, RG n°2021f00124, et en statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [F] [O],
- confirmer jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 octobre 2021, RG n°2021f00124 en ce qu'il a :
- condamné M. [F] [O] à lui payer :
- la somme de 6 575,80 avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2020 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03],
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [F] [O] aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L'appelant soutient que la banque a commis une faute dans l'exécution de la saisie-attribution en omettant de tenir compte de la provision de trois chèques impayés pour un montant de 16 632,69 euros dans le décompte du solde disponible du compte communiqué à l'huissier instrumentaire et dans le paiement entre les mains du saisissant d'un montant supérieur au solde réellement disponible. Or, cette erreur est à l'origine du découvert du compte du débiteur et de la mise en oeuvre du cautionnement. Il sollicite ainsi l'infirmation de la décision de la banque au motif que nul ne peut invoquer sa turpitude. Il ajoute que le compte bancaire a été provisionné et que la banque ne justifie ainsi plus détenir une créance sur le débiteur cautionné. Il argue enfin d'une fraude au jugement, la banque ayant selon lui tenté par tous moyens d'obtenir une décision non contradictoire.
2- La banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de la saisie attribution. Par ailleurs, le compte bancaire a été provisionné par un versement de 5781,60 euros le 15 juin 2021 et de 843,84 euros le 2 novembre 2021, raison pour laquelle elle a renoncé à exécuter la décision de première instance.
3- La dette du débiteur ayant été soldée, la banque ne peut agir à l'encontre de la caution. La décision de première instance serait ainsi infirmée du chef de condamnation prononcée à l'encontre de M. [F] [O] sans qu'il y ait lieu de statuer sur son éventuelle faute dans l'exécution de la saisie attribution. La BPACA sera ainsi déboutée de sa demande en paiement.
4- A la date de l'audience devant le premier juge, la dette du débiteur était d'ailleurs déjà en grande partie soldée, ce que la banque a omis d'indiquer au tribunal. La décision sera dès lors également infirmée en ce qu'elle a condamné la caution au paiement d'une indemnité de procédure au profit de la banque et aux dépens.
5- L'appelant ne justifie enfin pas d'une fraude au jugement réalisé à son détriment par la partie adverse. Sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.
6- La BPACA qui succombe dans cette instance sera condamnée aux dépens.
7- Elle sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à M. [F] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 octobre 2021,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Banque Populaire aquitaine centre atlantique de sa demande en paiement,
y ajoutant
Déboute M. [X] [B] [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la fraude au jugement,
Condamne la société Banque Populaire centre aquitaine atlantique aux dépens dont distraction au profit de Maître Tengang,
Condamne la société Banque Populaire aquitaine centre atlantique à verser la somme de 1000 euros à M. [X] [B] [F] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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