Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1073/22
N° RG 20/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBF6
AM/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
13 Mars 2020
(RG F 18/00159 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Société G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, Me Christelle CAPLOT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE :
M. [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 26 Avril 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [Z] [H] a été embauché le 23 avril 2013 par la société GENERALE COSTRUZIONI FERROVIAIRE, GCF, en qualité de poseur de voies.
Après avoir été l'objet de multiples sanctions, le salarié a été convoqué le 21 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 mars 2018.
Le 10 avril 2018 le salarié s'est vu notifier son licenciement.
Le 1er juin 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par jugement en date du 13 mars 2020 a dit que le licenciement du salarié n'est pas caractérisé par un harcèlement moral, mais ne repose pas sur une faute grave.
Par cette même décision le conseil de prud'hommes a octroyé au salarié une indemnité de préavis et des congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5406,40 euros, des dommages-intérêts d'un montant de 1500 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Le conseil de prud'hommes a également alloué au salarié divers rappels de salaire et indemnités, en ce compris la somme de 39 022,53 euros bruts à titre de rappel de remboursement de frais de déplacements.
Le 22 juin 2020 la société a interjeté appel de cette décision mais uniquement en ses dispositions relatives à l'allocation de la somme de 39 022,53 euros au titre des frais de déplacements.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 22 juin 2021 par la société.
Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2020 par le salarié.
Vu la clôture de la procédure au 5 avril 2022.
SUR CE
De la demande en rappel de frais de déplacements
Si la société reproche au salarié de ne pas faire état du fondement juridique de sa demande, pour autant elle se réfère elle même aux dispositions de l'article L. 3261-3 du code du travail.
Aux termes desdites dispositions un employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux des salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Île-de-France et d'un périmètre de transports urbains définis par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports antérieurs ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation de véhicules personnels est rendue indispensables par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharges desdits véhicules sur le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article
L. 3261-2.
Même si la société ne fournit aucun élément quant aux modalités et critères d'attribution, ne se référant à aucun accord conventionnel ou d'entreprise ou encore un engagement unilatéral, il n'en demeure pas moins qu'elle a procédé à des remboursements de frais de carburant engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle du salarié et ses différents lieux de travail, se prévalant d'ailleurs des sommes versées pour les déduire du rappel de frais sollicité.
S'agissant des frais occasionnés par les déplacements entre les chantiers et les lieux d'hébergement, il convient de rappeler que de tels frais ne peuvent pas demeurer à la charge d'un salarié, de sorte que l'employeur doit le rembourser, sauf à avoir mis en place des modalités de prise en charge desdits déplacements n'engendrant aucune dépense pour le salarié.
En l'espèce la société fournit un mail relatif à un chantier permettant de constater qu'était mis en place un système de transports par camionnette, un chauffeur étant compris dans l'effectif du personnel affecté au dit chantier.
Si le salarié souligne que l'employeur ne remet pas de justificatifs similaires pour plusieurs chantiers, pour autant il ne conteste pas la réalité d'une telle organisation, en affirmant toutefois qu'elle était limitée au transport des personnels étrangers n'ayant pas de véhicules.
Toutefois la capacité d'accueil de passagers pour la camionnette correspond aux nombres de salariés affectés sur le chantier.
Par ailleurs ce mail n'est pas le seul document dont le salarié peut se prévaloir pour justifier de la mise en oeuvre de telles modalités de transports.
En effet la société remet des pièces intitulées " Plan particulier de sécurité et de protection de la santé ", qui permettent de constater que de façon concordante il est mentionné que le personnel accède par fourgons ou véhicules de l'entreprise aux points d'accès définis par la SNCF.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir que la société a mis en place des modalités de transport relativement à ceux devant se dérouler entre le lieu d'hébergement et les chantiers, étant observé que le salarié ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le contenu des documents remis par l'employeur.
Par voie de conséquence la prise en charge des frais de transport par l'employeur doit être limitée aux déplacements entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail, de sorte que le décompte établi par le salarié, en ce qu'il prend en compte des transports entre le lieu d'hébergement et les chantiers, ne peut servir de base à l'évaluation des frais devant lui être remboursés.
En outre, contrairement à ce que soutient le salarié, les sommes déjà payées par la société à ce titre doivent être prises en compte sur la base des documents communiqués dans le cadre de la présente instance, rien interdisant à l'employeur de compléter ceux déjà remis par devant le conseil de prud'hommes, et dont le caractère parcellaire doit être reconnu.
Il apparaît ainsi qu'une somme de 8 898,09 euros a été payée par la société, à qui il ne peut être sérieusement opposé le fait que seuls certaines notes portent la mention " payée ", dans la mesure où il est mentionné sur les autres " saisi " et " comptabilisé ", étant précisé en outre que les bulletins de salaire font également référence au paiement de ces sommes.
Sur la base du tableau corrigé prenant en compte le nombre d'aller-retour réalisé par le salarié, il apparaît que celui-ci a effectué 50 620 kilomètres, étant observé d'une part que le salarié n'a pas été utilement contredit quant à la prise en compte d'une indemnité kilométrique de 0,543 euros, et d'autre part que l'employeur ne fournit pas le détail de ses modalités de calcul, et par là même des éléments permettant de remettre en cause celui opéré par le salarié.
Il ressort de l'ensemble de ces données que la créance du salarié s'élève à la somme de 27 486,66 euros, de laquelle doit être déduite, non pas la somme de 4988,17 euros comme le soutient à titre subsidiaire le salarié, mais celle de 8898,09 euros, de sorte que l'employeur est redevable d'un rappel de frais de déplacements d'un montant de 18588, 57 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris quant au montant du rappel de frais de déplacements dont la société doit s'acquitter.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris quant au montant de la somme octroyée à M. [Z] [H] à titre de rappel de frais de déplacements, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,
Condamne la société GENERALE COSTRUZIONI FERROVIAIRE à payer à M. [Z] [H] la somme de 18 588,57 euros à titre de rappel de frais de déplacements,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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