Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/01673
N° Portalis DBV3-V-B7F-URK6
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
C.I.P.A.V.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02116
Copies exécutoires délivrées à :
AARPI ERGON Avocats
SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [N]
CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe RAMOGNINO de l'AARPI ERGON Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380 substituée par Me Alice URBAIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 - N° du dossier [N] substituée par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier [N]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [N] (l'assuré) a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2014 en qualité de conseil en informatique, au sein de la société [5].
Constatant que son relevé de situation individuelle, édité le 10 avril 2019, ne contenait aucune donnée de carrière pour les années 2006 à 2014, l'assuré a, par courrier du 20 mai 2019, adressé à la CIPAV une mise en demeure de régulariser ce document en y faisant apparaître ses droits à la retraite au titre de cette période.
Le 26 septembre 2019, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, en régularisation de son relevé de carrière et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 30 avril 2021 (RG n°19/02116), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit irrecevable la demande de l'assuré tendant à obtenir la régularisation de son relevé de carrière ;
- dit recevable la demande indemnitaire formulée par l'assuré ;
- débouté l'assuré de cette demande ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'assuré aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
L'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2022, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
- de recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
- de faire injonction à la CIPAV de régulariser son relevé de carrière afin qu'apparaissent ses droits à la retraite au titre des années 2012 et 2014, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification par le greffe de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et moral subi ;
- à défaut d'injonction donnée à la caisse, de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 18 991,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier en lien avec le manque à gagner subi du fait de l'absence de prise en compte de ses droits à retraite pour les années 2012 et 2014.
Pour l'essentiel, l'assuré expose que son recours est recevable dans la mesure où le relevé de carrière ne constituant pas une décision, il n'avait pas à saisir la commission de recours amiable de la CIPAV préalablement à son recours devant le tribunal.
Sur le fond, l'assuré considère avoir procédé au règlement de l'ensemble de ses cotisations et sollicite la régularisation de son relevé de carrière pour les années 2012 et 2014.
Il soutient que la CIPAV a commis une faute en ne faisant pas figurer sur son relevé de carrière l'ensemble des trimestres cotisés pour les années 2012 et 2014, lui occasionnant un préjudice moral et financier, si la cour ne faisait pas droit à sa demande de régularisation.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 30 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
- de débouter l'assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- de déclarer le recours de l'assuré irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
- de débouter l'assuré de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La CIPAV soulève, à titre principal, l'irrecevabilité du recours de l'assuré pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
A titre subsidiaire, la CIPAV soutient avoir transmis à l'assuré le 4 juin 2019 un relevé de carrière faisant apparaître ses points de retraite sur la période 2006 à 2014.
S'agissant des cotisations pour les années 2012 et 2014, la CIPAV a indiqué à l'audience qu'il n'y avait plus de litige sur ce point, l'assuré ayant procédé au règlement desdites cotisations après la notification du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 avril 2021.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de l'assuré, la CIPAV conteste avoir commis une faute et considère que l'assuré ne justifie pas de son préjudice dans la mesure où il ne prendra sa retraite que dans plusieurs années et que les prestations versées par la CIPAV ne constituent qu'une faible partie de ses droits à la retraite.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré demande l'allocation de la somme de 5 000 euros. La CIPAV pour sa part sollicite, le bénéfice d'une indemnité de 500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par l'assuré
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
En l'espèce, il est établi que l'assuré n'a pas saisi la commission de recours amiable de la CIPAV préalablement à la saisine du tribunal.
Il s'ensuit que le recours formé par l'assuré, tendant à la régularisation de son relevé de situation individuelle en ce qui concerne le nombre de points dont il pouvait bénéficier au titre du régime de la CIPAV, qui n'a pas été préalablement soumis à la commission de recours amiable de cet organisme, est irrecevable. La circonstance selon laquelle les données se trouvant sur le relevé présente un caractère indicatif ou provisoire n'est pas de nature à justifier la saisine directe du juge de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle revêtant, à cet égard, la nature d'une décision.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire
S'agissant de la demande indemnitaire de l'assuré, et ainsi que l'a retenu le premier juge, l'action en dommages intérêts engagée contre un organisme de sécurité sociale échappe à la saisine obligatoire préalable de la commission de recours amiable.
Par conséquent, l'action en dommages et intérêts introduite par l'assuré à l'encontre de la CIPAV est parfaitement recevable.
Toutefois, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a débouté l'assuré de celle-ci, considérant que la CIPAV n'avait commis aucune faute.
Le jugement sera confirmé ainsi en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'assuré qui succombe, est condamné aux dépens exposés en appel.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2021 (RG 19/02116) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] aux dépens exposés en appel ;
Déboute M. [M] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [N] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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