Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° H 24-14.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Marbrerie des Yvelines (MDY), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-14.477 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cosentino SA, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 5] [Adresse 4] [Adresse 1] (Espagne),
2°/ à la société Cosentino surfaces France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Stone services of France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Marbrerie des Yvelines, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Cosentino SA et Cosentino surfaces France, anciennement Stone service of France, et après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marbrerie des Yvelines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marbrerie des Yvelines et la condamne à payer aux sociétés Cosentino SA et Cosentino surfaces France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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