Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2024
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N° RG 23/00124 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUO4 - N° registre 1ère instance : 21/00477
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 18 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
M.P. : Mr [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001, subtituée par Me Audrey THIEFFINE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [D], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
M. [U] [I], salarié de la société [5] en qualité de conducteur process, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 24 septembre 2018 sur la base d'un certificat médical initial du 17 septembre 2018 mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57) et l'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé à la date du 18 avril 2021.
Par une décision du 20 mai 2021, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [I] à 12%.
Saisi par la société [5] d'un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM rejetant sa contestation du taux d'IPP, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, par jugement du 18 novembre 2022, a :
- débouté la société [5] de sa demande de complément d'expertise,
- confirmé à l'égard de la société [5] la décision de la caisse en date du 20 mai 2021 ayant attribué à son salarié M. [U] [I] un taux d'incapacité permanente de 12% au 18 avril 2021, date de consolidation des séquelles de sa maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 17 septembre 2018,
- dit que la décision attributive de rente est en conséquence opposable à la société [5],
- rappelé que le coût de la consultation médicale confiée au docteur [P] restera à la charge de la CNAM,
- condamné la société [5] au surplus des dépens.
Par courrier recommandé expédié le 13 décembre 2022, la société [5] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 11 avril 2024 soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- ordonner une nouvelle mesure d'instruction pour déterminer le taux d'IPP de M. [U] [I] applicable dans la relation entre elle et la CPAM,
A titre subsidiaire,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- fixer le taux d'IPP de M. [U] [I] à 5% dans les rapports CPAM/employeur,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024 soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- débouter la société [5] de sa demande de nouvelle expertise,
- la débouter de sa demande de fixation du taux d'IPP à 5%,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
Motifs
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif prévoit au chapitre 1. 1. 2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170°;
- Antépulsion : 180°;
- Rétropulsion : 40°;
- Rotation interne : 80°;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques (')
Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 (dominant) - 15 (non dominant)
Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 (dominant) - 8 à 10 (non dominant) ».
Le barème prévoit également dans son chapitre préliminaire qu'en cas d'état antérieur, il y a lieu de faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel, et que les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM a retenu un taux d'IPP de 12% pour les séquelles suivantes : 'séquelles douloureuses, perte de force musculaire et limitation modérée de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite chez un droitier pour rupture de la coiffe des rotateurs ayant fait l'objet par arthroscopie d'une réparation de plusieurs tendons et d'un protocole kinésithérapie'.
Le médecin consultant désigné en première instance, le docteur [P], a émis l'avis suivant après avoir analysé les pièces médicales : ' les lésions que M. [U] [I] présentait et qui se rattachent à la maladie professionnelle du 20 juin 2018 sont une pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec rupture tendineuse objectivée par IRM et des séquelles douloureuses avec limitation fonctionnelle de l'épaule droite (côté dominant) et perte de force musculaire, son taux d'incapacité permanente partielle étant de 12% correspondant à une limitation légère des mobilités de l'épaule du côté dominant, prenant en considération un éventuel état antérieur, son état général et son âge' (rapport du 11 mai 2022).
A l'appui de son appel, la société [5] fait valoir que le médecin consultant près le tribunal n'a pas repris les mesures exigées par le barème de sorte qu'il ne justifie pas le taux de 12%. Elle fait grief au jugement de ne pas avoir fait droit à sa demande d'expertise. Elle se prévaut des observations de son médecin, le docteur [K], qui conclut à un taux de 5 à 7% après avoir relevé qu'il existe certes une discrète amyotrophie deltoïdienne mais pas d'amyotrophie brachiale, que la perte de force musculaire n'a pas été objectivée par l'examen, que le hand grip test ne mesure que la force de serrage du poignet, que le testing de coiffe n'a pas été réalisé.
Il ressort du dossier, en particulier des rapports du médecin consultant et du médecin de l'employeur, que lors de l'examen clinique réalisé le 8 avril 2021, le médecin conseil de la CPAM a relevé :
abduction : 110° en actif et 130° en passif (contre 180° à gauche)
antépulsion : 160/170 contre 180
rotation interne limitée avec le pouce en L1 à droite contre D8 à gauche
diminution de la rétropulsion de dix degrés à droite
amyotrophie deltoïdienne de 1 cm
absence d'état antérieur
diminution de force du poignet au hand grip test (12 à droite contre 26 à gauche)
mensurations des épaules sensiblement symétriques.
M. [U] [I], né en 1961, était âgé de 59 ans lors de l'examen clinique.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les mesures exigées par le barème ont été effectuées et le médecin consultant a repris celles qui caractérisaient la limitation fonctionnelle de l'épaule concernée de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir motivé le taux de 12% qu'il considère être en conformité avec le barème indicatif d'invalidité.
Aucun élément médical ne justifie la remise en cause de ces éléments et le recours à une nouvelle mesure de consultation ou d'expertise. Il convient donc de débouter la société [5] de sa demande.
En considération de ce qui précède, des avis concordants du service médical de la CPAM, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant de première instance, les séquelles caractérisées par une limitation légère des mouvements de l'épaule et des douleurs justifient le taux de 12% ayant été alloué.
Le jugement sera confirmé.
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel, étant observé que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal étaient concordantes avec celles du médecin conseil de la CPAM. Une somme de 700 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société [5] à verser à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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