Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07210 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/02652
APPELANTS
Monsieur [M] [P] né le 21 août 1971 à [Localité 5] (Chine)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [D] [P] né le 12 mai 1970 à [Localité 5] (Chine)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés de Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉE
S.A.S. GROUPE SAINT GERMAIN immatriculée au RCS DE Paris sous le numéro 401 835 061 agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- condradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 19 janvier 2024 et prorogée au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 août 2011, un protocole de partenariat a été conclu entre la société Groupe Saint Germain et la société Financière Ghenz.
Ce protocole portait sur la construction, par la société Groupe Saint Germain, sur un terrain situé à [Localité 4], d'au minimum 120.000 m² de Shon, à vocation de commerces, de bureaux et de bâtiments de stockages destinés aux seuls clients de la société Financière Ghenz.
La pré-commercialisation et la commercialisation du projet ont été confiées à la société Financière Ghenz contre rémunération.
Un avenant portant modification des modalités de la rémunération de la société Financière Ghenz a été signé par les parties.
Suivant promesse authentique de vente du 12 décembre 2012, l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne a promis de vendre à la société Groupe Saint Germain cinq terrains nus situés à [Localité 4].
Le 18 mars 2013, la société Saint Germain Holding SGPS SA a constitué la société Paris-Asia ayant pour objet notamment l'acquisition de biens à [Localité 4], la construction ou la rénovation d'immeubles et la vente des immeubles construits ou
rénovés.
Par attestation en date du 12 avril 2013, M. [K] [L], président de la SAS Groupe Saint Germain, a certifié avoir recu la somme de 200.000 € au titre de la réservation de 10 boutiques show-rooms sur le site de [Localité 4] (Paris-Asia) - tranche 2, par Mrs [M] [P] et [D] [P].
Par avenant n°2 au protocole de partenariat du 12 août 2011, signé le 16 avril 2013, la société Groupe Saint Germain et la société Financière Ghenz ont décidé, à la demande de la société Financière Ghenz, de lui substituer les sociétés Socom Tremblay et Etoile Carnot Immobilier dans les termes et pour l'exécution du protocole et de ses avenants 1 et 2.
Suivant actes notariés en date des 28 novembre et 30 décembre 2013, l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne a vendu à la société Paris-Asia, laquelle a substitué totalement dans le bénéfice de la promesse de vente la société Groupe Saint Germain, des terrains nus situés à [Localité 4].
Les parties ont décidé que la société Groupe Saint Germain pourra librement se substituer dans l'exécution du protocole et de ses avenants, une société dont il détiendra le contrôle tant en capital qu'en droit de vote pour acquérir les terrains sur lesquels doivent être construits les différents comptoirs commerciaux.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2018, l'avocat de Mrs [M] [P] et [D] [P] a mis en demeure la SAS Groupe Saint Germain de lui communiquer le calendrier d'avancement des travaux, une date de délivrance des biens ainsi qu'un projet d'acte de vente et à défaut de lui restituer la somme de 200.000 €.
Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2019, Mrs [M] [P] et [D] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Groupe Saint Germain en restitution de la somme de 200.000 € et en dommages et intérêts.
Les consorts [P] ont fondé leurs demandes sur l'article 1134 du code civil et à titre subsidiaire sur l'enrichissement injustifié.
La société Groupe Saint Germain a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes, sur le fondement du défaut de justifier d'un intérêt personnel à agir.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Groupe Saint Germain comme étant non fondée,
- Rejette les demandes de Mrs [M] [P] et [D] [P] comme étant non fondées,
- Rejette la demande reconventionnelle de la société Groupe Saint Germain comme étant non fondée,
- Condamne in solidum Mrs [M] [P] et [D] [P] aux dépens,
- Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs autres demandes.
M. [M] [P] et M. [D] [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 avril 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 octobre 2023 par lesquelles M. [M] [P] et M. [D] [P], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 1134, 1315 devenu 1353, 1341 devenu 1359, 1347 devenu 1361, 1303, 1303-1, 1382, 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3 et 2224 du code civil, 115 et 121 du code procédure civile ;
Révoquer l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2023 comme indiqué dans son courrier ultérieurement communiqué aux parties,
Juger irrecevable, et en tout état de cause mal fondée, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Groupe St Germain,
Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à
nouveau :
- Déclarer recevables Mrs [M] et [D] [P] en leurs demandes,
- Débouter la SAS Groupe St Germain de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAS Groupe St Germain à payer à M. [M] [P] et M. [D] [P] la somme de 200.000 € avec intérêts aux taux légal à compter du 8 mars 2018, date de la mise en demeure adressée à la société Groupe St Germain,
En tout état de cause :
- Condamner la SAS Groupe St Germain à payer la somme de 15.000 € à M. [M] [P] et M. [D] [P] à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
- Condamner la SAS Groupe St Germain à payer la somme de 15.000 € à M. [M] [P] et M. [D] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre l'ensemble des dépens générés dans le cadre de la présente instance ;
Vu les conclusions en date du 23 octobre 2023 par lesquelles la SAS Groupe Saint Germain, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 9, 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1147 ancien, 1240 nouveau, 1315 ancien, 1353 nouveau, 1382 ancien et 1241-1 nouveau du code civil,
- Révoquer l'ordonnance de clôture de la mise en état du 12 octobre 2023 pour permettre la production de l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2023 rendue entre les parties et devant être débattue contradictoirement en ce qu'elle a une incidence sur le droit à agir des appelants,
A titre principal,
- Recevoir l'appel incident de la société Groupe St Germain,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les consorts [P] recevables en leurs prétentions principales et subsidiaires,
Et statuant à nouveau :
- Déclarer les consorts [P] irrecevables en leurs prétentions principales et subsidiaires
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leurs prétentions principales et subsidiaires dépourvues de bien-fondé,
- Déclarer les consorts [P] irrecevables et mal fondés en leurs demande nouvelle soulevée à titre infiniment subsidiaire au titre d'une répétition de l'indu
En tout état de cause,
- Condamner M. [D] [P] et M. [M] [P] à verser, chacun, à la société Groupe St Germain la somme de 15.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner M. [D] [P] et M. [M] [P] chacun, à une amende civile pour procédure abusive,
- Condamner M. [D] [P] et M. [M] [P] à verser, chacun, à la société Groupe St Germain la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner M. [D] [P] et M. [M] [P] aux dépens, en ce compris les frais de traduction de M. [O] d'un montant de 576 € TTC réglés par le Cabinet Pincent (pièce 32) ainsi que le coût de la sommation interpellative du 17 mars 2021 de 250 € TTC (pièce 34) et rendus nécessaires pour permettre à la concluante d'assurer sa défense au fond ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription
Les consorts [P] estiment irrecevable la fin de non recevoir relative à la prescription, soulevée en appel par la société Groupe Saint Germain, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, au motif qu'elle n'a pas été soulevée en temps utile dès les premières conclusions ;
La société Groupe Saint Germain oppose qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais d'un moyen nouveau ;
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
L'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures ;
En l'espèce, la société Groupe Saint Germain a soulevé dès ses premières conclusions en appel du 29 septembre 2022 l'irrecevabilité des demandes des consorts [P] ;
Elle a fondé cette irrecevabilité sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir des consorts [P] ;
Ce n'est que dans des conclusions postérieures qu'elle a soulevé la prescription de l'action des consorts [P] ;
Toutefois il y a lieu de considérer que la prescription de l'action des consorts [P] n'est pas une prétention mais un nouveau moyen à l'appui de la demande de la société Groupe Saint Germain de déclarer irrecevables les prétentions des consorts [P] ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en appel des consorts [P] de déclarer irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
sur le défaut d'intérêt à agir
La société Groupe Saint Germain soulève l'absence d'intérêt à agir des consorts [P], sur le fondement des article 31, 32 et 122 du code de procédure civile, au motif d'une part que les consorts [P] se présentent comme bénéficiaires d'un contrat de réservation dans le programme immobilier alors qu'ils ne le sont pas, et d'autre part qu'ils agissent contre la société Groupe Saint Germain alors qu'elle n'est pas le promoteur de ce programme immobilier qui est la société Paris Asia ;
Les consorts [P] opposent que la société Groupe Saint Germain a la qualité de promoteur; et que les virements ont été effectués sur le compte de la société Groupe Saint Germain pour leur compte ;
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ;
En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé que '[M] [P] et [D] [P] fondent leurs demandes notamment sur une attestation établie le 12 avril 2013 par la SAS
Groupe Saint Germain certifiant qu'elle a reçu d'eux la somme de 200.000 € au titre de la réservation de 10 boutiques show-rooms.
Les parties ont décidé, dans l'avenant n° 2 du 16 avril 2013 au protocole de partenariat du 12 août 2011, 'que Groupe Saint Germain pourra librement se substituer dans l'exécution du protocole et de ses avenants, une société dont il détiendra le contrôle tant en capital qu'en droit de vote pour acquérir les terrains sur lesquels doivent être construits les différents comptoirs commerciaux'.
ll suit de là qu'à la date de cet avenant, soit bien après l'établissement de l'attestation portant sur la réception de la somme de 200.000 €, la société Paris Asia n'avait pas encore remplacé la SAS Groupe Saint Germain.
Il est indiqué dans l'acte de vente du terrain du 30 décembre 2013 que 'l'acquéreur a ainsi adressé le 20 décembre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier informant le vendeur de la substitution'.
Il ressort de ces éléments qu'à la date de l'établissement de l'attestation, sur laquelle [M] [P] et [D] [P] fondent notamment leurs demandes, la société Paris Asia n'avait pas encore remplacé la société Groupe Saint Germain' ;
Il y a lieu d'ajouter que le fait de savoir si l'attestation établie le 12 avril 2013 est suffisante, pour démontrer que les consorts [P] sont bénéficiaires d'un contrat de réservation et qu'ils ont versé ladite somme, relève du fond de l'affaire ;
Il convient donc de considérer que Mrs [M] [P] et [D] [P] ont intérêt à agir et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir ;
sur la prescription de l'action
La société Groupe Saint Germain soulève en appel la prescription de l'action des consorts [P], au motif que leur action a été introduite plus de cinq ans après les versements litigieux
Les consorts [P] opposent que le point de départ de la prescription, en matière de prêt, se situe au jour de l'exigibilité de l'échéance impayée et peut être retardé au jour où le titulaire aurait dû connaître les faits lui permettant d'exerce son droit selon l'article 2224 du code civil
Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer';
Aux termes de l'article 2241 alinéa 1 du code civil, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' ;
Une mise en demeure même par lettre recommandée n'interrompt pas la prescription ;
En l'espèce, les consorts [P] sollicitent la restitution de la somme de 200.000 €, sur le fondement de l'article 1134 du code civil et de l'article L261-15 du code de la construction et de l'habitation, au motif que le versement de la somme de 200.000 € n'a pas eu la contrepartie attendue de la réservation de dix boutiques, à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement injustifié, au motif que la remise de la somme de 200.000 € ne procède pas de l'accomplissement d'une obligation ni d'une intention libérale, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la répétition de l'indu, au motif que si le paiement ne repose sur aucun contrat, les sommes versées sont indues ;
Ces actions relèvent de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ;
¿ sur la prescription de l'action à titre principal, fondée sur les articles 1134 du code civil et L261-15 du code de la construction et de l'habitation
Aux termes de l'article 261-15 du code de la construction et de l'habitation, 'I.- La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble ...
Ils (les fonds déposés en garantie) sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41 du code de la consommation n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire ...';
Le point de départ de la prescription de l'action, en restitution de la somme de 200.000 €, fondée sur les articles 1134 du code civil et L261-15 du code de la construction et de l'habitation, est la date à laquelle les consorts [P] ont pris connaissance que la somme versée au titre du dépôt de garantie dans le cadre du contrat préliminaire devait leur être restituée ;
En application de l'article 261-15 du code de la construction et de l'habitation, cette date correspond au jour du constat de l'absence de conclusion du contrat du fait du vendeur, à l'expiration du délai de trois mois du contrat préliminaire ;
Le contrat préliminaire, prévoyant le versement du dépôt de garantie, étant constitué, selon les consorts [P], par l'attestation du 12 avril 2013, le délai de trois mois a expiré le 12 juin 2013 ;
A cette date, selon les consorts [P], le contrat n'a pas été conclu du fait du vendeur ;
Il convient donc de considérer que le point de départ de leur action sur ce fondement est le 12 juin 2013 ;
Les consorts [P] disposaient donc d'un délai jusqu'au 12 juin 2018 pour solliciter la restitution de la somme litigieuse sur ce fondement ;
La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2018 n'a pas interrompu le délai de prescription au sens des articles 2242 à 2250 du code civil ;
Leur assignation du 16 janvier 2019 est donc intervenue hors délai ;
Ainsi l'action fondée sur les articles 1134 du code civil et L261-15 du code de la construction et de l'habitation est prescrite et les demandes des consorts [P] sur ce fondement sont irrecevables ;
¿ sur la prescription de l'action à titre subsidiaire, fondée sur l'enrichissement injustifié
Aux termes de l'article 1303-1 du code civil, 'L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale';
Le point de départ de la prescription de l'action, en restitution de la somme de 200.000 €, fondée sur l'enrichissement injustifié, est la date à laquelle les consorts [P] ont eu connaissance que la somme déposée en garantie ne procédait ni de leur accomplissement d'une obligation ni de leur intention libérale, c'est à dire la date à laquelle ils ont eu connaissance qu'en l'absence de conclusion du contrat, cette somme devait leur être restituée
C'est à la date du 12 juin 2013, soit trois mois après le contrat préliminaire et le versement du dépôt de garantie du 12 avril 2013, que les consorts [P] ont constaté l'absence de conclusion du contrat et ont eu connaissance que la somme devait leur être restituée ;
Les consorts [P] disposaient donc d'un délai jusqu'au 12 juin 2018, pour solliciter le remboursement de cette somme sur le fondement de l'enrichissement injustifié ;
La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2018 n'a pas interrompu le délai de prescription ;
Leur assignation du 16 janvier 2019 est donc intervenue hors délai ;
Ainsi l'action fondée sur l'enrichissement injustifié est prescrite et les demandes des consorts [P] sur ce fondement sont irrecevables ;
¿ sur la prescription de l'action à titre subsidiaire, fondée sur la répétition de l'indu
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu' ;
Le point de départ de l'action, en restitution de la somme de 200.000 €, sur le fondement de la répétition de l'indu, est la date à laquelle les consorts [P] ont eu connaissance que la somme déposée en garantie n'était pas due au vendeur, c'est à dire la date à laquelle ils ont eu connaissance qu'en l'absence de conclusion du contrat, cette somme devait leur être restituée
C'est à la date du 12 juin 2013, soit trois mois après le contrat préliminaire et le versement du dépôt de garantie du 12 avril 2013, que les consorts [P] ont constaté l'absence de conclusion du contrat et ont eu connaissance que la somme devait leur être restituée ;
Les consorts [P] disposaient donc d'un délai jusqu'au 12 juin 2018, pour solliciter le remboursement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu ;
La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2018 n'a pas interrompu le délai de prescription ;
Leur assignation du 16 janvier 2019 est donc intervenue hors délai ;
Ainsi l'action fondée sur la répétition de l'indu est prescrite et les demandes des consorts [P] sur ce fondement sont irrecevables;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de [M] [P] et [D] [P] comme étant non fondées ;
Il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes des consorts [P] ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Groupe Saint Germain
La société Groupe Saint Germain sollicite de condamner les consorts [P] à lui verser chacun la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
au motif de la procédure abusive, et de les condamner chacun à une amende civile pour procédure abusive ;
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés' ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, la société Groupe Saint Germain ne rapporte pas la preuve de ce que l'action des consorts [P] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours et ne justifie pas d'un préjudice moral à ce titre ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Et il y a lieu de la débouter de sa demande en appel de condamner les consorts [P] à une amende civile pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'infirmer sur l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Les consorts [P], partie perdante, doivent être condamné aux dépens d'appel, incluant les frais de traduction de 576 € et le coût de la sommation interpellative du 17 mars 2021 de 250 €, ainsi qu'à payer à la société Groupe Saint Germain la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts [P] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande en appel de M. [M] [P] et M. [D] [P] de déclarer irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir, soulevée par la société Groupe Saint Germain, comme étant non fondée,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Groupe Saint Germain comme étant non fondée,
- condamné in solidum M. [M] [P] et M. [D] [P] aux dépens ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [M] [P] et M. [D] [P]
Déboute la société Groupe Saint Germain de sa demande en appel de condamner M. [M] [P] et M. [D] [P] à une amende civile pour procédure abusive ;
Condamne M. [M] [P] et M. [D] [P] aux dépens d'appel, incluant les frais de traduction de 576 € et le coût de la sommation interpellative du 17 mars 2021 de 250 €, ainsi qu'à payer à la société Groupe Saint Germain la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Rejette la demande des consorts [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,