Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/170
N° RG 23/00168 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIHN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 février à 16H40
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Février 2023 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [P]
né le 29 Février 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 15/02/2023 à 15 h 01 par courriel, par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/02/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [P]
assisté de Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA COTE D'OR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [P], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 12 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la Côte-d'Or.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de la Côte-d'Or.
Par requête du 13 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or a sollicité la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 14 février 2023 à 17h16, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 15 février 2023 à 15h01.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté, il soutient que :
' s'il comprend le français il ne sait ni lire ni l'écrire et que le procès-verbal de notification de garde à vue porte la mention « lecture faite par lui-même », donc il n'a pas été en mesure de comprendre le procès-verbal qui lui était soumis, de même la lecture des arrêtés de placement en rétention et d'obligation de quitter le territoire ne permet pas de connaître les modalités de notification de ces actes,
' le trajet entre [Localité 2] où il a été interpellé et le centre de rétention de [Localité 1] a duré 12h20 alors que la durée normale de trajet est de 6h51, ainsi il n'a été en mesure d'exercer ses droits que plus de 12 heures après son placement en rétention ,
' il présente des garanties de représentation.
M. [P] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait être libéré
Le préfet de la Côte-d'Or, régulièrement convoqué est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la notification du procès-verbal de fin de garde à vue et des arrêtés de placement en rétention et de quitter le territoire:
L'ensemble des procès-verbaux établis pendant la garde à vue portent la mention « lecture faite par nous-mêmes, le dénommé X se disant [P] [I] invoquant ne savoir ni lire ni écrire ».
Seul, le procès-verbal important de notification de fin de garde à vue indique « lecture faite par lui-même ».
Cependant, aucun grief ne peut résulter de cette mention alors que le procès-verbal de fin de garde à vue se borne à récapituler le déroulement de la mesure, sans générer aucun droit pour la personne concernée.
De plus, il est constant que les contestations portant sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.
Enfin, l'arrêté portant placement en rétention de M. [P] indique « en langue française qu'il comprend », le procès-verbal mentionne la signature ainsi que le matricule de l'agent ayant procédée à la notification, ce qui induit qu'une lecture lui en a été faite de l'arrêté.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés.
Sur la durée du trajet:
À l'issue de sa garde à vue, le 12 février 2023 à 20h01, M. [P] a été pris en charge pour être conduit au centre de rétention de [Localité 1] où il est arrivé à
5 h 20 et non 8h20.
En effet, il résulte de la copie de la fiche CRA que l'heure d'arrivée indiquée en en-tête est en fait « 5 h 20 » et non « 8 h 20» . D'ailleurs, cette fiche indique à deux reprises au titre de l'heure de la notification des droits 5 h 20, mention identique à celle figurant sur la notification des droits qui lui a été faite à son arrivée.
Dès lors, le trajet critiqué n'a pas duré 12 heures mais 9 heures et au regard du kilométrage important séparant [Localité 2] du centre de rétention, des nécessaires arrêts et impondérables de circulation, il ne peut être considéré que sa durée a été excessive.
Et ce moyen ne peut être retenu.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, la décision portant placement en rétention est motivée par :
' le fait que l'intéressé, célibataire sans enfant, a été découvert en situation irrégulière le 11 février 2023 lors d'une interpellation pour violences aggravées et menaces de mort,
' qu'il n'était pas en possession de documents lui permettant de séjourner sur les territoires français,
' qu'il a déclaré être entré irrégulièrement en France en février 2022, ne pas avoir effectué de démarches en vue de sa régularisation et qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine,
' qu'il n'a remis aucun passeport en original à l'administration,
' qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe en France,
' qui ne présente aucun état de vulnérabilité .
M. [P], qui critique cette motivation ne présente aucun argument permettant d'établir son caractère erroné, alors qu'au surplus elle reprend les termes de son audition du 12 février 2023. Il ne démontre donc aucune erreur d'appréciation de la préfecture.
Enfin, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes et la situation de l'intéressé justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de la Côte-d'Or de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée, alors qu'il n'a pas de domicile fixe et qu'il a manifesté sa volonté de rester en France, qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation effective propre à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA .
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention..
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 février 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Côte-d'Or, service des étrangers, à M. [I] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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