Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07786 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJMK
MSA D'ARMORIQUE
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social
Références : 20/00461
****
APPELANTE :
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [D] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 mars 2020, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [S] [U], salarié en tant que chauffeur livreur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 16 mars 2020 ; Heure : 9h30 ;
Lieu de l'accident : [Localité 6] chez un adhérent ;
Activité de la victime lors de l'accident : au cours d'un déplacement pour le compte de l'employeur ;
Circonstances de l'accident : La victime déclare : 'En ouvrant la ridelle, une des fermetures est restée ouverte et la ridelle m'est tombée sur l'épaule droite' ;
Siège des lésions : épaule droite ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 13h30 à 18h ;
Accident connu le 16 mars 2020 à 14h30 par l'employeur.
Le certificat médical initial établi le 17 mars 2020 fait état de 'contusion épaule droite impotence MSD', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 27 mars 2020.
Le 9 avril 2020, la MSA d'Armorique (la MSA) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 août 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement du 21 octobre 2021, ce tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 16 mars 2020 ;
- condamné la MSA aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 décembre 2021, la MS A a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- déclarer recevable sa déclaration d'appel ;
- constater que c'est à tort que le tribunal judiciaire dans son jugement du 21 octobre 2021 a estimé que l'article 11 II 5° de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 concernait tant le délai de consultation des dossiers d'instruction des accidents du travail que des maladies professionnelles ;
- réformer le dit jugement et déclarer la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M.[U] le 16 mars 2020 opposable à la société, la MSA ayant parfaitement respecté les délais de procédure.
Par ses écritures visées par le greffe à l'audience le 17 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées oralement son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles R. 751-115 et D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime, 6 et 7 de l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, de :
- constater que la MSA ne justifie ni de l'identité, ni de la qualité, ni du pouvoir du signataire de son acte d'appel ;
en conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel formé par la MSA ;
Subsidiairement sur le fond,
- constater que la MSA n'a pas respecté les dispositions spécifiques issues de l'ordonnance du 22 avril 2020 relatives à la suspension des délais de procédures des accidents du travail et des maladies professionnelles en notifiant sa décision le 9 avril 2020;
- constater que la MSA a privé la société de la possibilité de formuler des réserves en prenant en charge l'accident de M. [U] au titre de la législation professionnelle le 9 avril 2020 alors que la société avait reçu le 8 avril 2020 le courrier l'invitant à en formuler ;
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré ;
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 16 mars 2020 déclaré par M.[U] ;
- débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité de l'appel :
L'article L.'122-1 du code de la sécurité sociale énonce que le directeur représente l'organisme de sécurité sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile. C'est donc en principe le directeur de l'organisme qui interjette appel en cas de contentieux.
L'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale permet cependant la mise en place de délégations, permettant de confier à un agent la gestion de certains aspects du contentieux en ces termes :
'Il (le directeur) peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile'.
La délégation de signature investit le délégataire d'une mission mais n'entraîne pas de dessaisissement du délégant, ce dernier pouvant continuer à prendre lui-même les décisions dans les matières objets de la délégation.
La déclaration d'appel de la MSA adressée le 10 décembre 2021 est signée ainsi :
'Le Directeur Général,
P/O [X] [H]'
suivi d'une signature manuscrite.
La MSA produit aux débats une délégation intitulée 'de pouvoir' de Mme [L] [N], responsable du service du contrôle interne, maîtrise des risques et juridique, qui elle-même a reçu délégation du directeur général, au profit de Mme [I] [Z], responsable du pôle juridique, notamment 'pour signer les courriers d'introduction des recours devant les cours d'appel', à effet au 1er janvier 2021. Cette délégation est signée par M. [X] [H], directeur général, Mme [L] [N] délégante et Mme [I] [Z], délégataire.
Si cette délégation est intitulée 'délégation de pouvoir', il s'avère qu'en réalité il s'agit d'une délégation de signature, comme l'indique la MSA dans ses écritures, le directeur de l'organisme ne se départissant pas du pouvoir de le formaliser lui-même.
Par comparaison entre la signature présente sur la déclaration d'appel et celles figurant sur la délégation de signature, il apparaît sans conteste que la déclaration d'appel a été signée par Mme [I] [Z].
Il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale , dans leur rédaction applicable au litige, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial. (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-11.361)
Il s'ensuit que la déclaration d'appel signée par Mme [I] [Z] au nom du directeur général, M. [H], en application d'une délégation de signature, est régulière, la production d'un pouvoir spécial n'étant pas exigée dans ce cas.
Reste la question de l'identification de la personne signataire de la déclaration d'appel.
La Cour de cassation a jugé que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Soc., 15 juin 2010, pourvoi n° 09-40.462 P).
A également été jugé que l'impossibilité d'identifier le signataire de la déclaration d'appel constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Soc., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-19.838).
En l'espèce, la société ne conclut pas à la nullité de l'acte d'appel mais à l'irrecevabilité de l'appel et en tout état de cause ne justifie d'aucun grief.
La MSA établissant que c'est bien Mme [I] [Z] qui a signé la déclaration d'appel et qu'elle était titulaire d'une délégation de signature du directeur antérieure à celle-ci, l'appel est recevable.
2 - Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :
2.1 - En droit :
L'article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2010, énonce :
'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. [...]'.
L'article R. 751-117 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2010, dispose :
'I.-La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur en cause dans l'accident dont la rechute est la conséquence, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
II.-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III.-En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période est intervenue et les dispositions suivantes ont été prises :
Titre II :Autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative
Article 6 : Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
Article 7 : Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. (23 juin inclus)
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu' au délai de rétractation fixé au titre de la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique prévue par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Sous réserve des dispositions de l'article 12, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu'au 30 mai 2020 inclus'.
Puis l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, applicable à compter du 24 avril 2020, a modifié certains délais de procédure pour les accidents du travail et maladies professionnelles, en son article 11 comme suit :
'I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article'.
2.2 - En fait :
Il est constant que la déclaration d'accident du travail établie au profit M. [U] a été réceptionnée par la MSA postérieurement au 12 mars 2020.
Cette déclaration adressée par l'employeur ne comportait pas de réserves.
Par lettre du 30 mars 2020 (pièce n°3 de la MSA), la MSA a informé la société qu'elle disposait d'un délai de 30 jours à compter du 19 mars 2020 pour instruire la déclaration d'accident du travail, de la date à laquelle elle prendrait sa décision (au plus tard le 17 avril 2020) en l'absence de réserves motivées de sa part dans le délai imparti ou si elle estimait ne pas devoir mener des investigations complémentaires.
La société allègue avoir réceptionné ce courrier le 8 avril 2020 et produit l'enveloppe avec la mention 'reçu le 8 avr. 2020".
Le 9 avril 2020, la MSA a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.
Comme en première instance, la société fait valoir l'application des articles 6 et 7 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; la MSA ne répond pas
sur ce point.
Les premiers juges ont considéré que la société aurait dû disposer d'un délai prorogé de 20 jours, en application de l'article 11 II 5° de l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020.
Or, il est certain que n'est pas applicable au cas d'espèce l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 entrée en vigueur le 24 avril 2020 dès lors que la décision de prise en charge (9 avril 2020) est intervenue antérieurement.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne concernent que les 'délais et procédures en matière administrative' et ce qui exclut les procédures en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle. Ceci est confirmé par le paragraphe VII de l'article 11 de l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 qui énonce, comme mentionné supra : 'les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article'.
En outre, force est de constater que la société n'avait émis aucune réserve lors de la transmission de la déclaration d'accident du travail, ni par courrier séparé dans un temps proche ; la MSA était alors en droit de prendre en charge l'accident d'emblée sans recourir à une instruction, ce qu'elle a fait dans le délai qui a été annoncé à l'employeur.
La procédure diligentée par la MSA est en conséquence régulière, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
La décision de prise en charge, au titre de législation professionnelle, de l'accident survenu à M. [U] le 16 mars 2020 sera déclarée opposable à la société.
4 - Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable l'appel formé par la MSA d'Armorique ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 16 mars 2020 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT