Texte intégral
ME/DD
Numéro 23/803
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 21/01328 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H272
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [K]
C/
S.A.S. TRANSPORTS LAUQUE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS LAUQUE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, et Maître de MARNIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 31 MARS 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00038
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [K] a été embauché le 1er octobre 2015 par la société Gestion et finance Lauqué en qualité d'employé administratif, statut agent de maîtrise, groupe 3, coefficient 165, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par avenant du 30 mars 2016, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée.
Par « avenant » du 30 septembre 2016, le contrat a été transféré à la société GL [Localité 5] appartenant au même groupe avec maintien notamment de l'ancienneté.
En avril 2018, M. [V] [K] a accepté le principe d'une rupture conventionnelle qui lui a été proposé par la société GL [Localité 5]. Il n'y a finalement pas fait suite.
Le 11 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 juin suivant.
Le 26 juin 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse
Le 1er juillet 2018, la société Transports Lauqué à « repris » la société GL [Localité 5] aux droits de laquelle elle vient.
Le 12 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a notamment :
- dit que le licenciement de M. [V] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté le même de l'ensemble de ses demandes liées à un licenciement sans cause et sérieuse,
- débouté le même de sa demande d'heures supplémentaires,
- débouté le même de sa demande de travail dissimulé,
- débouté le même de sa demande de prorata de 13ème mois,
- débouté le même de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Transports Lauqué de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [V] [K] aux dépens.
Le 16 avril 2021, M. [V] [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [K] demande à la cour de :
- dire et juger que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il :
* a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
* l'a débouté de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires,
* l'a débouté de sa demande pour travail dissimulé,
* l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires,
* l'a débouté de sa demande de prorata de treizième mois,
* l'a débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence,
- dire et juger que son licenciement n'est pas fondé et en conséquence doit être qualifié comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence et à titre principal, la société Transports Lauqué à lui verser la somme de 11 043,16 € correspondant à 4 mois de salaire,
- dire et juger que la société Transports Lauqué ne lui a pas versé l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a effectuées,
- condamner en conséquence la société Transports Lauque à lui verser une somme 47 860,53 € brut,
- dire et juger qu'il ne s'est jamais vu prendre en charge de repas au sein de l'exploitation où il intervenait,
- condamner en conséquence, la société Transports Lauqué à lui verser une somme de 3 808 € net,
- dire et juger que la société Transports Lauqué s'est rendue responsable de travail dissimulé,
- condamner en conséquence, la société Transports Lauqué à lui verser une somme de 14 756,22 € net,
- dire et juger que la société Transports Lauqué ne lui a pas versé le prorata de sa prime de 13ème mois et de sa prime annuelle,
- condamner en conséquence, la société Transports Lauqué à lui verser la somme de 1 852,46 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des dites primes,
- en tout état de cause,
- dire et juger qu'en conséquence, il n'a pas été réglé de l'intégralité des montants qui auraient dû lui être versés au titre de la rupture de son contrat de travail,
- par conséquent,
- condamner la société Transports Lauqué à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Transports Lauqué aux entiers dépens de l'instance
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Transports Lauqué demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant réclamé de 5 000 €,
- et statuant à nouveau, condamner M. [V] [K] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. [V] [K] à la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure devant la cour d'appel,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
a) sur la prise en charge des repas :
M. [K] soutient que, contrairement à lui-même, les salariés du site de [Localité 6], voyaient leurs frais de repas pris en charge par l'employeur.
Cette affirmation relative aux salariés de [Localité 6] n'est pas documentée. Il n'y a pas davantage d'éléments en ce sens dans son contrat de travail.
Quant à la convention collective applicable, celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport, elle contient des dispositions relatives aux seuls ouvriers et conducteurs pour la prise en charge des repas lorsque ce personnel, en raison d'un déplacement impliqué par le service, est obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail. Cette convention ne renferme aucune disposition relative à la catégorie des agents de maitrise à laquelle appartient M. [K].
Par suite, la cour confirmera le débouté de ce chef.
b) sur les heures supplémentaires et les astreintes :
Au cas particulier, M. [K] soutient de première part qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées par l'employeur et de seconde part qu'il a accompli des astreintes consistant en coordination entre les clients et les chauffeurs tous les soirs de semaine et toutes les fins de semaine et jours fériés de midi à minuit et qui appellent par suite une contrepartie.
Dans le cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectué, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
L'appelant verse aux débats un certain nombre de documents :
- un document qu'il intitule relevé d'heures de connexion courant de septembre 2017 à juin 2018 et qui retracerait son activité informatique au service des transports Lauqué, sans qu'il soit possible de vérifier s'il s'agit bien de l'ordinateur professionnel de M. [K] faute de toute identification, aucune précision n'étant fournie sur ce qui est appelé « système » dans les mentions : « le système entre en veille » et « le système est sorti de la veille ».
-une fiche synthèse intitulée décompte des heures supplémentaires et astreintes de nuit sans aucun détail des jours et heures.
-un mail rédigé par M. [K] le 23 avril 2018 duquel il ressort que la permanence de [Localité 6] a dit à deux chauffeurs qui voulaient des instructions et qui avaient joint cette permanence à plusieurs reprises qu'ils devaient appeler [V] alors qu'il était une heure du matin. Dans ce message l'appelant poursuit : « encore une fois, les annonces n'arrivent pas chez moi (et même si elles y arrivaient, je ne suis pas au dépôt le week-end pour recevoir les fax.[']je veux bien soulager la permanence garder mon téléphone allumé de 9 h à 00h en semaine et de 12 h à 00h le week-end(soit 99h /semaine de disponibilité à l'entreprise sans compter les appels hors de ces tranches horaires) bénévolement quand j'ai débauché et au détriment de mes activités personnelles '.mais je ne peux pas faire le boulot à sa place quand je n'ai pas les infos. »
Ce message ne permet pas de vérifier si M. [K] a été effectivement appelé à une heure du matin,
-un mail de M. [K] en date du 24 avril 2018 qui s'inscrit manifestement dans une conversation et duquel il ressort que M. [K] indique qu'il (un chauffeur) « a essayé de m'appeler (téléphone silencieux à cette heure-ci,00h40) il a appelé également la permanence. Encore une fois la permanence au lieu d'appeler STEF inter Bdx, lui a dit de m'appeler. » Il ressort de ce message que M. [K] n'effectuait pas d'astreinte de nuit ni d'astreinte le week-end et qu'il n'a pas répondu au chauffeur. Au surplus, le ton courroucé avec lequel il relate l'incident démontre à suffisance qu'il ne s'agissait pas d'un évènement habituel.
-une note ni datée ni signée à en-tête GL [Localité 5] [Adresse 4] et ainsi rédigée :
« Messieurs les chauffeurs,
Dorénavant, [B] [P] est passé à l'exploitation.
Nous avons les horaires suivants :
-[B] : embauche 4h, débauche 15h
-[V] : embauche 9h, débauche 20h
Merci d'appeler en priorité [B] jusque 15h, [V] s'occupera de l'administratif jusqu'à cet horaire et prendra l'exploitation ensuite.
En cas de problème en dehors de ces horaires, merci de contacter :
[V] de 20h à 00h
[B] de 00h à 04h.
Il n'est pas possible de faire fond sur cette note anonyme et non datée d'autant que de son côté, l'employeur verse aux débats une note de service datée du 5 janvier 2015 et signée de la direction avec un en-tête diffèrent de la note susvisée et qui est celui-ci : GL [Localité 5] TRANSPORTS ROUTIERS DE FRET DE PROXIMITE.
La note est la suivante, dans un corps dactylographique différent de la note susvisée :
Note de service :
Objet : Permanence téléphonique
Le 05/01/2015
Messieurs,
Je vous rappelle qu'en dehors des heures de bureaux -8h-17h30
La permanence téléphonique est assurée par l'exploitation [Localité 6].
Il vous est donc demandé en cas d'urgence, ou de problème d'exploitation, de prendre directement contact avec le standard au : 0558760351
Certain de votre compréhension.
En conséquence, M. [K] échoue dans la production des éléments de nature à étayer sa demande tant pour les heures supplémentaires que pour les astreintes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
c) sur le prorata de la prime de treizième mois et la prime annuelle :
Le contrat de travail de l'appelant ne contient aucune disposition sur le 13ème mois et la prime annuelle réclamés.
Au vu des bulletins de salaire M. [K] a bénéficié en janvier 2017 d'une prime annuelle de 2500 euros pour l'année 2016 intitulée prime exceptionnelle de productivité. En juin 2017, il a perçu une prime annuelle de 1239,94 euros ; en décembre 2017 il a perçu un solde de prime annuelle de 1239,04 euros ; en janvier 2018 il a perçu une prime dite exceptionnelle de 1250 euros puis en mars 2018, une prime dite exceptionnelle d'un montant de 1250 euros.
A réception du solde de tout compte, M. [K] s'est plaint de « ne voir aucune mention des proratas de mon 13ème mois et de ma prime annuelle. »
L'employeur a alors rectifié le solde de tout compte en y intégrant la « prime annuelle du 13ème mois ».
Cette prime figure dans le dernier bulletin de salaire d'aout 2018 et M. [K] échoue dans la démonstration d'une erreur de calcul de cette somme ou encore qu'il n'aurait pas perçu la somme ainsi rectifiée ; le jugement sera confirmé de ce chef.
d) sur le travail dissimulé :
Le jugement sera confirmé de ce chef, les heures supplémentaires et les astreintes alléguées n'étant pas étayées.
Sur la rupture du contrat de travail :
a) La lettre de licenciement qui borne le litige est ainsi rédigée :
« Au mois d'avril, nous avons constaté des dysfonctionnements importants dans la facturation des voyages effectués pour le compte de notre client Larcher, à savoir que pour le mois de février 2018 vous avez omis de facturer 5 voyages pour un montant de 2650 euros HT et à la date du 23 avril 6 positions comprises entre le 5 et le 18 avril pour un montant de 2550 euros HT n'avait pas été saisies.
Toutes les prestations effectuées ou en cours d'exécution doivent être saisies au fur et à mesure afin de pouvoir déclencher une facturation rapide et d'éviter les oublis comme cela fut le cas au mois de février.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de notre entreprise et constitue une faute suffisamment sérieuse pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles. »
La réalité des oublis indiqués dans la lettre est acquise au débat ; M. [K] admet qu'il n'a pas respecté le processus de facturation qu'il connaissait cependant, ainsi qu'il ressort d'un mail du 28 avril 2018 dans lequel il écrit : « après avoir vérifié ce matin, il me manquait effectivement les saisies Larcher de février » ; il n'est pas discuté que ce travail administratif lui incombait, rentrait dans ses attributions professionnelles.
Toutefois, la cause du licenciement n'apparaît pas sérieuse en ce que la mesure prise par l'employeur est disproportionnée non pas en considération du montant des sommes omises mais par rapport au fait qu'il s'agit d'un manquement isolé de ce salarié qui n'a aucun passé disciplinaire dans l'entreprise.
Par suite, la cour dira le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et infirmera le jugement de ce chef.
b) Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Devant le premier juge, M. [K] réclamait 40000 euros en arguant de l'inapplicabilité du barème édicté par l'article L1235-3 du code du travail et subsidiairement trois mois de salaire soit la somme de 8282,37 euros, l'entreprise comptant plus de 11 salariés.
A hauteur d'appel M. [K] modifie sa réclamation principale en la minorant à la somme de quatre mois d'indemnisation soit la somme de 11043,16 euros. En ce sens, il ne peut être valablement soutenu par l'intimé que son contradicteur a augmenté illicitement ses prétentions d'appel.
Au moment de son licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois (1er octobre 2015-27 août 2018). Aucune pièce du dossier ne permet de suivre l'appelant dans une plus grande ancienneté qui remonterait au 30 mars 2015 qui serait le début d'un CDD faussement qualifié de stage. Ne sont produits aux débats que le CDD à compter du 1er octobre 2015 et l'avenant du 30 mars 2016 modifiant le contrat en CDI. De son côté, l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés de sorte que l'indemnité du salarié en mois de salaire brut se situe entre 3 et 3,5 mois.
Au surplus, pour voir augmenter l'indemnité, M. [K] excipe d'une part d'un lourd préjudice moral qu'il ne caractérise que par affirmation, aucun élément ne permettant de relier les céphalées intenses médicalement constatées avec les circonstances du licenciement, et d'autre part d'un préjudice matériel tenant à la lenteur avec laquelle l'employeur a transmis l'attestation POLE EMPLOI ; au vu de la lettre de POLE EMPLOI, cet organisme a avisé le salarié le 8 octobre 2018 de ce qu'il verra son indemnisation débuter le 18 octobre 2018 cela en tenant compte de 43 jours de différé calculés à partir des indemnités compensatrices de congés payés, d'un jour de différé spécifique calculé à partir des indemnités de rupture et enfin à 7 jours de délai d'attente.
La responsabilité de l'employeur dans ces délais n'est pas établie.
En considération de ces éléments, la cour est en mesure d'allouer à M [K] la somme de 8282,37 euros soit trois mois de salaire brut ((3 x 2760,79 euros)
Sur les indemnités de procédure et les dépens :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens en premier instance et appel et aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code procédure civile pour les frais d'appel, la cour confirmant le débouté des parties pour l'indemnité de procédure réclamée par les parties en première instance.
En outre il n'y a pas d'exécution provisoire des arrêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement des chefs des heures supplémentaires et astreintes, travail dissimulé, primes, indemnités de repas, indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence condamne la SAS Transports Lauqué à payer à [V] [K] la somme de de 8282,37 euros soit trois mois de salaire brut ((3 x 2760,79 euros),
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties en appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens en première instance comme en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,