Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01375 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06370
APPELANTE
SASU DT-CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2567
INTIMEE
Madame [C] [U] [I] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] a été engagée par la société DT-Conseils le 25 septembre 2017 en qualité d'assistante comptable, moyennant une rémunération en dernier lieu de 1.667,94 euros par mois.
Le 31 décembre 2018, les statuts de la société Shilo Conseils, dont madame [B] [P] détenait 50% des parts, ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Créteil.
Madame [B] [P] a démissionné le 8 janvier 2019, et elle a été dispensée d'effectuer la fin de son préavis, qui s'est donc achevé le 31 janvier 2019.
S'estimant victime d'un détournement de clientèle, l'employeur a dans un premier temps saisi le tribunal de commerce en référé, qui a rejeté ses demandes, décision confirmée par la cour d'appel.
Il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Paris en formation de référés, qui a rejeté ses demandes.
Enfin, la société DT-Conseils a saisi le conseil de prud'hommes de Paris au fond qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 27 janvier 2020.
Elle a interjeté appel de cette décision le 17 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner madame [B] [P] au paiement des sommes suivantes :
70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle
1.000 euros au titre d'un trop perçu de salaire
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Elle demande également qu'il soit enjoint à la salariée de restituer la totalité des fichiers clients, des données, documents de travail copiés et tout document annexe sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions récapitulatives du 17 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [B] [P] sollicite la confirmation du jugement et le paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle
Il découle de l'article L1222-1 du contrat de travail une obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur, qui perdure jusqu'au terme du contrat de travail.
Cette obligation de loyauté s'oppose notamment à ce qu'un salarié puisse faire directement concurrence à l'entreprise qui l'emploie durant l'exécution du contrat de travail, cette interdiction cessant dès la rupture à défaut de signature d'une clause de non concurrence.
La société DT Conseils reproche à son ancienne salariée d'avoir créé la société Shilo Conseils, qui a la même activité de comptabilité qu'elle, durant le contrat de travail, d'avoir démarché ses clients durant le contrat de travail, d'avoir copié les fichiers clients pour les utiliser à des fins de démarchage commercial, méconnaissant ainsi son obligation de confidentialité, et d'avoir modifié les codes d'accès aux organismes Urssaf et net entreprises, contraignant ainsi les entreprises concernées à avoir recours à ses services.
Madame [B] de son côté rappelle le principe de libre concurrence, qui l'autorise à préparer la création de son activité concurrente durant le contrat de travail, la concurrence n'étant devenue effective qu'après la rupture. Elle conteste avoir commis un acte quelconque de détournement de clientèle durant la relation contractuelle, et fait observer qu'elle a tout a fait pour se constituer elle-même un fichier clients, sans avoir recours à celui de la société.
La cour observe en premier lieu que les statuts de la société Shilo montrent qu'elle a été constituée le 10 novembre 2018, madame [B] [P] détenant la moitié des parts, et ayant été nommée gérante à l'occasion de la première assemblée générale, qui s'est également tenue le 10 novembre 2018. Le Kbis de la société indique que la société a commencé son activité à la même date.
Il est donc parfaitement établi que durant son contrat de travail, madame [B] n'a pas seulement préparé la création d'une activité concurrente, mais qu'elle l'a effectivement mise en oeuvre.
Par ailleurs, si la société DT Conseil verse aux débats un grand nombre de pièces établissant des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail, elle produit aussi trois attestations très circonstanciées, qui font état de démarchages durant le contrat de travail de la clientèle de l'employeur.
Monsieur [X] écrit : 'En novembre 2018, lors de mon passage au cabinet DT-Conseil, madame [T] [I], employée du cabinet DT Conseils, m'informe qu'elle vient de créer sa société de gestion, et elle me propose de lui confier la gestion de mon dossier comptable, tout en me proposant de payer la somme de 80 euros mensuelle au lieu de 100 euros mensuels chez DT-Conseils. Je lui ai dit de me laisser le temps de réfléchir. Une semaine plus tard, je reçois un coup de fil d'un monsieur (...). Il se présente à moi comme étant l'associé et le mari de madame [T] [I] (...)..'.
Monsieur [M] écrit : 'Au début, c'était vers la fin de l'année 2018 soit en novembre que madame [I] m'avait fait part de sa volonté de partir du cabinet de monsieur [J], me demandant si je pouvais la suivre. A son interrogation, j'avais répondu par l'affirmative pour ne pas la mettre mal à l'aise vu que c'était elle qui gérait mon dossier (...)'.
Monsieur [Z] écrit : 'En décembre 2018, j'ai été contacté par [I] qui m'a fait savoir qu'elle quittait le cabinet DT-Conseils Gestion paye. Me demandant de confier la gestion de ma société au détriment de monsieur [J] (DT-Conseils). Chose que j'ai refusée bien évidemment (...)'.
Il est ainsi établi que durant son contrat de travail, et même avant le début de son préavis, madame [B] [P] a démarché la clientèle de son employeur, afin qu'ils la suivent dans la nouvelle société qu'elle venait de créer.
Par ailleurs, la liste de clients ayant quitté une société pour l'autre comporte environ 80 noms, et sa teneur n'est pas contestée par madame [B] [P]. L'importance de ce 'transfert' accrédite l'affirmation de l'employeur selon laquelle sa salariée serait partie en copiant le fichier client, ce qui a pu favoriser son démarchage postérieur.
Le démarchage de la clientèle opéré durant le contrat de travail afin de détourner la clientèle de l'employeur est constitutif d'une faute lourde, qui engage la responsabilité contractuelle de la salariée.
La société DT Conseils fait état d'un préjudice de 70.000 euros, en faisant valoir que son chiffre d'affaire a diminué de moitié en raison des agissements de sa salariée. Elle produit son compte de résultat, dont il résulte que son chiffre d'affaires était de 89.983 euros en 2017, 79.078 euros en 2018, et seulement 44.372 euros en 2019.
Toutefois, madame [B] [P] verse aux débats plusieurs attestations de clients qui indiquent avoir quitté leur précédent comptable car le travail n'était pas fait et qu'ils étaient mécontents. Par ailleurs, sur l'année 2019 seulement, la société DT-Conseil a 'caviardé' la mention du résultat d'exploitation, de sorte que la cour n'est pas en mesure de connaître la pertede revenus que la baisse du chiffre d'affaires a entraîné, étant précisé que les lignes relatives aux charges d'exploitation ne sont pas renseignées.
Au regard de ces éléments, la cour évalue à la somme de 10.000 euros le préjudice subi par la société DT-Conseils en raison du détournement de clientèle commis par sa salariée.
- Sur la demande au titre du trop perçu
La société DT-Conseil indique qu'en septembre 2018, elle a accordé à sa salariée une avance de 1.000 euros au cours de mois, qu'elle a omis de retenir en fin de mois ou au cours des mois suivants.
La salariée en réponse fait valoir qu'il n'est pas justifié de cette demande.
Toutefois, l'employeur verse aux débats son relevé de compte du mois de septembre qui fait apparaître le 8 du mois un débit de 1.000 euros avec pour intitulé 'Virement Ag Mle [B] [P] [C] acompte salaire septembre 2018. Le 25 du mois, le salaire a été viré en totalité, sans retenue de cette avance.
Les pièces du dossier montrent qu'elle n'a pas non plus été retenue par la suite, ce que la salariée ne prétend d'ailleurs pas.
Il sera donc fait droit à la demande de restitution d'un trop perçu.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE madame [B] [P] à payer à la société DT-Conseils les sommes suivantes :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour détournement de clientèle
1.000 euros au titre de la restitution d'un trop perçu
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE madame [B] [P] à payer à la société DT-Conseils la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE madame [B] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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