Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
21 Mai 2024
1re chambre civile
54G
N° RG 21/04448 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JKGJ
AFFAIRE :
[S] [D] épouse [M]
C/
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Séraphin LARUELLE lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 après prorogation de la date du délibéré.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décénnal de la société les Maisons de l’Ouest
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale et RC de la société les Maisons de l’Ouest
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 19 avril 2012, Mme [S] [M] née [D] a confié à la Sarl Maisons de l’ouest, assurée par la SA QBE Insurance Europe Limited (QBE), la réalisation de sa maison, située [Adresse 7] à [Localité 6]. Une assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrite également auprès de QBE.
L’ouverture du chantier est en date du 14 janvier 2013 et le 26 septembre 2013 un procès-verbal de réception a été signé avec pour réserves « faire garde-corps chambres 2 et 3, chambre 1, balcon, SDB ».
Se plaignant de l’apparition d’auréoles au plafond de la salle de bains de l’étage début 2014, Mme [M] a contacté le constructeur qui a fait intervenir la société CLBO, titulaire du lot couverture.
Mais par courrier du 15 février 2015, Mme [M] a de nouveau contacté la Sarl Maisons de l’Ouest pour se plaindre d’infiltrations au plafond de la salle de bains et des toilettes du 1er étage.
Faute de réaction, Mme [M], par courrier d’avocat du 14 mars 2016 a mis en demeure le constructeur de reprendre les désordres, en vain. Elle a alors régularisé une déclaration de sinistre auprès de QBE comme assureur DO concernant les auréoles au niveau des plafonds de la salle de bains et des toilettes mais également des fissurations multiples sur le carrelage du rez-de-chaussée.
Une expertise amiable a été organisée donnant lieu à la rédaction d’un rapport en date du 5 août 2016. Suite à la notification de ce rapport, QBE a dans un premier temps notifié un refus de garantie le 8 août 2016 au motif que le caractère décennal des désordres n’était pas établi. Par courrier du 1er juin 2017 l’assureur a finalement accordé sa garantie pour les infiltrations en offrant une indemnité de 5 711,70 euros.
Mme [M] a estimé que cette proposition qui n’incluait pas le coût des reprises des cloisons, n’était pas suffisante et elle a de nouveau mis en demeure la société Maisons de l’ouest de reprendre les désordres.
Parallèlement dans son rapport du 27 septembre 2017, le cabinet Polyexpert, mandaté par Mme [M], a constaté les désordres dénoncés à QBE.
Faute d’accord entre les parties, par acte du 19 octobre 2017, Mme [M] a fait assigner en référé expertise la Sarl Maisons de l’ouest et la SA QBE comme assureur DO et assureur décennal du constructeur, et par ordonnance du 1er février 2018 M [U] a été désigné.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2018 les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres (au niveau de la menuiserie de la chambre à l'étage, présence d'humidité dans le WC du rez-de-chaussée, désordre de fondation affectant l'ensemble de la maison, casquette située à l'entrée de la maison), amenant le constructeur et son assureur à appeler à la cause les sous-traitants.
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2021.
La Sarl Maisons de l’ouest a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 octobre 2020.
A la suite d’une nouvelle déclaration de sinistre à l’assureur DO en raison de l’aggravation des infiltrations dans la salle de bains de l’étage et les WC, QBE a présenté une offre d’indemnisation acceptée et la somme de 8 719,50 euros a été versée à Mme [M] par chèque daté du 6 janvier 2021.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, par acte du 12 juillet 2021, Mme [M] a fait assigner la SA QBE, comme assureur décennal de la Sarl Maisons de l’ouest et comme assureur DO, devant le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L242-1 du code des assurances, afin d’être indemnisée de ses préjudices, en demandant de :
CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE en sa double qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur décennal à payer à Madame [M] Ia somme totale de 23.249,20 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 majoration des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter de la date de l‘assignation ;CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal à payer à Madame [M] la somme de 9.600 € au titre du préjudice de jouissance ;CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualités d’assureur décennal à payer à Madame [M] la somme de 2.495,70 € au titre des frais de relogement ;CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualités d’assureur décennal à payer à Madame [M] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles outre les frais et dépens de l’instance, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire de 16.410,35 € TTC selon ordonnance de taxe du 26 mars 2021.
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La SA QBE EUROPE intervenant volontairement a notifié ses dernières conclusions (n°1) par RPVA le 13 avril 2022 en demandant au tribunal de :
De dire et juger QBE EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions notamment en son intervention volontaire venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
A titre principal,
Mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.Dire et juger que QBE ès-qualité d’assureur DO de Mme [M] a réglé à la demanderesse la somme de 8.719,50 € versée le 7 janvier 2021.Dire et juger que les autres désordres dont Mme [M] sollicite l’indemnisation ne peuvent être pris en charge par les polices DO-RCD souscrites auprès de QBE, faute de gravité décennale.Dire et juger que les garanties RC-TRC et CNR ne sont pas mobilisables en l’espèce.Dire et juger que le contrat ne garantit pas les troubles de jouissance.
En conséquence,
Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes contre QBE.
A titre subsidiaire,
Dire et juger opposables à Mme [M] les limites contractuelles des garanties complémentaires de la police DO-RCD visées aux conditions particulières de la police 2015-CN/042 (plafonds et franchises).
En tout état de cause
Condamner Mme [M] à payer à QBE EUROPE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me BERGER-LUCAS en application de l’article 699 du CPC.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS
L’intervention volontaire de QBE Europe venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited ne fait pas débat.
1 – LA NATURE DES DESORDRES ET LES RESPONSABILITES
Selon l'article L.242-1 du code des assurances, l'assurance dommages ouvrage garantit au maître de l'ouvrage, en dehors de toutes recherches de responsabilités le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Selon les alinéas 3 et 4 l'assureur a un délai maximal 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat et lorsqu'il accepte sa garantie il doit présenter une offre d'indemnité dans un délai maximal de 90 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre.
Selon l’alinéa 5, lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
•tout architecte, entrepreneur, technicien ou tout autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage,
•toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire,
•toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d’ouvrage.
Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil concerne:
- les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception non reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,
- les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
- les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée.
La réception sans réserve purge les désordres apparents, qu’il s’agisse de désordres relevant d’une garantie légale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Mme [M] recherche la garantie de QBE, à la fois comme assureur DO et assureur décennal du constructeur. Ses demandes ne portent plus désormais que sur la réfection du sol carrelé du rez-de-chaussée. Elle soutient que les fissures qui affectent le carrelage sont généralisées et désaffleurantes et rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle demande également l’indemnisation des travaux de peinture en précisant que l’indemnisation reçue ne prenait pas en compte ces travaux, rendus nécessaires à la suite du changement des cloisons de la salle de bains et des WC, pourries par les infiltrations. Elle demande encore les travaux aux fins de protéger l’appui de la fenêtre de la chambre de l’étage et sollicite enfin la prise en charge du détalonnage des portes pour assurer la ventilation de la salle de bains et respecter les règles d’hygiène et de salubrité. Elle soutient que cette malfaçon n’était pas apparente à la réception pour un non professionnel.
A ces demandes de travaux s’ajoute celle au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour coordonner les différents corps de métier.
Elle demande en outre que les condamnations portent intérêts au double du taux légal en application de l’article L242-1 alinéa 5 du code des assurances.
QBE s’oppose à l’indemnisation des désordres affectant le carrelage en soutenant qu’ils ne sont pas généralisés et ne sont donc pas de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage. Elle accepte en revanche de prendre en charge les travaux de peinture en précisant que s’agissant de la chambre, en l’absence de déclaration de sinistre à l’assureur DO, seule la garantie décennale a vocation à être mise en œuvre. S’agissant du détalonnage des portes elle réplique que s’agissant d’un désordre apparent non réservé à la réception, il a été purgé.
Elle conteste la demande au titre de la maîtrise d’œuvre, faute d’avoir évoqué ce poste devant l’expert et dont le coût est supérieur à celui des travaux de reprise.
Les désordres affectant le carrelage
L’expert indique dans son rapport (page 21/44) que certaines fissures sont désaffleurantes et : « l’ensemble des sols salon-séjour-entrée-cuisine présente des fissurations récurrentes sur l’ensemble des pièces » (page 32/44).
Des carottages effectués par le cabinet Lithek en qualité de sapiteur montrent que les fissures sont traversantes sur l’épaisseur de la chape. Reprenant les conclusions de son sapiteur, l’expert judiciaire conclut que « l’ouvrage complet est impropre à sa destination et devra être déposé et remplacé ».
Il est ainsi démontré que les désordres sont généralisés, qu’ils se situent de surcroît dans les pièces de vie, et que les désaffleurements qui présentent un danger (risque de coupure) sont de nature décennale, entrainant la responsabilité de droit du constructeur et la garantie de QBE, tant au titre de l’assurance DO que de l’assurance décennale.
L’expert a validé le coût de la reprise à la somme de 6 602,20 euros TTC (TVA 10%) que QBE sera condamnée à verser à Mme [M] avec indexation.
Il convient en outre d’ajouter à cette somme, selon devis validés par l’expert, le coût de dépose et de la repose de la cuisine (3 300 euros) et du poêle à bois (275 euros), ainsi que le nettoyage du chantier (770 euros).
1.2 les travaux de peinture
QBE ne conteste pas la demande et sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 660 euros TTC.
1.3 la reprise de la fenêtre de la chambre
QBE ne conteste pas la demande et sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 165 euros TTC. Il importe peu que préciser que QBE ne doit sa garantie qu’en qualité d’assureur décennal puisqu’il s’agit d’une seule et même personne morale.
1.4 le détalonnage des portes
L’expert a relevé que les portes de communication dans l’habitation n’ont pas été détalonnées, ce qui ne permet pas de créer une libre circulation de l’air, indispensable au bon fonctionnement de la ventilation mécanique.
L’apparence du désordre doit être appréciée par référence au maître qui procède à la réception (Cass. 3e civ., 27 sept. 2000, n° 98-21.397 et il lui appartient de rapporter la preuve du caractère non apparent du désordre (Cass. 3e civ., 7 juillet 2004, n° 03-14.166). En l’espèce, l’expert indique p 35 que « les désordres objets du présent rapport n’étaient pas apparents à la date de la réception » tout en affirmant à la même page « seule la ventilation mécanique évacuant dans le garage était apparente et n’a pas été notée lors de la réception, ainsi que le détalonnage des portes intérieures ».
Il faut en déduire que l’insuffisance de détalonnage des portes était apparente. Toutefois, Mme [M] qui n’est pas une professionnelle de la construction ne pouvait s’en convaincre.
Cette malfaçon qui a eu pour conséquence de favoriser le développement des moisissures dans les pièces humides en entravant le transfert de l'air de la VMC, en violation du règlement sanitaire départemental, rend l’immeuble impropre à sa destination et engage la responsabilité de droit de la Sarl Maisons de l’Ouest et la garantie de son assureur qui sera condamné à verser à Mme [D] la somme de 77 euros.
1.5 les honoraires de maîtrise d’œuvre
L’expert n’a pas retenu des honoraires de maîtrise d’œuvre et Mme [M] verse un devis d’un montant de 11 400 euros TTC qui ne précise ni les travaux concernés, ni le pourcentage appliqué sur le montant des travaux.
En conséquence, alors que la nécessité d’une coordination des travaux n’a pas été retenue, ni même évoquée lors des opérations d’expertise et que les honoraires demandés, équivalents au montant des travaux, sont manifestement hors de proportion avec le chantier, Mme [M] sera déboutée de sa demande.
1.6 le coût de l’assurance DO
Mme [M] demande la prise en charge par QBE du coût d’une assurance DO pour un montant de 2 895 euros, demande à laquelle QBE n’a pas répondu.
La nature des travaux de reprise étant susceptible d’engendrer des désordres de nature décennale, la souscription d’une assurance dommages-ouvrage est justifiée.
Mme [M] verse aux débats les tarifs d’Areas assurances selon lesquels le montant est compris entre 0,8% et 12% du coût total des travaux avec un minimum de 2 895 euros pour les travaux d’un faible montant.
Dans la mesure où QBE ne présente ni moyen opposant, ni pièce de nature à contredire celle versée par Mme [M], elle sera condamnée à lui verser la somme de 2 895 euros.
1.7 la majoration des intérêts
Mme [M] soutient qu’il « convient de faire application des dispositions de l’article L242-1 alinéa 5 du code des assurances en assortissant les condamnations d’intérêts au double du taux légal sans articuler le grief envers l’assureur DO ni sur quel (s) délais(s) portent ses manquements. Elle sera déboutée de sa demande.
2 - LES PREJUDICES IMMATERIELS
Mme [M] réclame à être indemnisée d’un préjudice de jouissance (9 600 euros) et des frais de relogement durant les travaux (2 495,70 euros).
QBE s’y oppose à titre principal en répliquant que les préjudices ne sont pas justifiés et ni l’assureur DO ni l’assureur décennal n’a pas vocation à indemniser ces préjudices qui ne correspondent pas à la définition contractuelle du préjudice immatériel. A titre subsidiaire, elle demande que l’indemnisation soit limitée à la somme de 1 000 euros pour le préjudice de jouissance et à celle de 1 247,50 euros pour les frais de relogement. Elle demande dans cette hypothèse à opposer la franchise contractuelle.
Si le constructeur est tenu d’indemniser le préjudice immatériel résultant d’un désordre décennal (3e Civ., 13 juillet 2022 n° 21-13.567), un tel préjudice n’est en revanche pas garanti par le contrat d’assurance obligatoire et relève donc de l’assurance facultative et de la liberté contractuelle (3e Civ., 5 juillet 2006 n° 05-16.277), à l’instar du préjudice relatif aux frais de relogement (3e Civ., 25 juin 2020 n° 19-15.153) et du préjudice de jouissance.
Selon la définition figurant dans les conditions générales des polices DO et RCD, non discutées, QBE garantit au titre des dommages immatériels « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, ou de la perte d’un bénéfice », définition qui ne se rapporte pas les préjudices invoqués.
En conséquence Mme [M] sera déboutée de ses demandes.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
QBE qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et à verser à Mme [M] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SA QBE Europe à verser à Mme [S] [M] avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 2 mars 2021 et jusqu’à la date du présent jugement :
la somme de 6 602,20 euros TTC au titre de la reprise du carrelage,la somme de 3 300 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de la cuisine,la somme de 275 euros TTC au titre de la dépose et de la repose du poêle à bois,la somme de 770 euros TTC pour le nettoyage du chantier,la somme de 660 euros TTC au titre des travaux de peinture,la somme de 165 euros TTC au titre de la reprise de la fenêtre de la chambre,la somme de 77 euros TTC au titre de la reprise des portes
Condamne la SA QBE Europe à verser à Mme [S] [M] la somme
de 2 895 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
Déboute Mme [S] [M] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA QBE Europe à verser à Mme [S] [M] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé.
La greffière, La présidente,