Texte intégral
N° RG 20/01182 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3TL
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 14 janvier 2020
RG : 16/09476
ch n°4
[R]
C/
[O]
S.A.R.L. [Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mai 2022
APPELANT :
M. [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : L0276
INTIMÉS :
M. [H] [M] [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (69)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 763
La société [Adresse 6], SARL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par l'AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 796
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Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2022
Date de mise à disposition : 31 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Dominique DEFRASNE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
La SARL [Adresse 6] qui exerce une activité de centre équestre s'est rapprochée de M. [L] [R] aux fins de trouver un nouvel assureur pour succéder à la société AGF qui l'assurait dans le cadre d'un contrat AGF Terroir Evolution, depuis le 12 juin 2007.
Sur les conseils de M. [R], elle a souscrit, le 29 novembre 2010, un contrat Multirisque Agricole spécifique aux établissements hippiques auprès de la société Assurances Chevalier.
Le 22 mars 2013, un incendie est survenu à son centre équestre, dans un hangar tunnel servant au stockage, qui a détruit le bâtiment de 200 m² ainsi que 160 tonnes de foin et 25 tonnes de paille.
Le 6 avril 2013, la société Ixi, mandatée par la société Assurances Chevalier, a rendu un rapport chiffrant la totalité des dommages à 39'700 € en mentionnant l'exclusion des approvisionnements sous tunnel plastique pour 20'888 €, des structures en matériaux légers pour 11'988 € et le fait que les mesures d'urgence et frais annexes pour 6 824 € ne pouvaient être indemnisés qu'après un événement garanti, de sorte qu'une exclusion était envisageable.
A la suite de ce rapport, la société Assurances Chevalier a informé M. [L] [R] qu'elle ne garantissait pas le sinistre au motif de l'exclusion du contrat des boxs et bâtiments en matériaux légers. Elle a toutefois proposé à titre exceptionnel la prise en charge des mesures conservatoires à hauteur de 6 180 € HT.
Par lettre recommandée du 19 avril 2013, M. [L] [R] a sollicité la prise en charge de la totalité du sinistre en rappelant à la société Assurances Chevalier qu'elle avait été en possession, lors de la souscription du contrat, du contrat précédant avec la société AGF, comprenant la couverture du hangar mais la société Assurances Chevalier a maintenu son refus de prise en charge.
Parallèlement, une procédure pénale ayant fait suite au dépôt de plainte de la société [Adresse 6] a abouti à la condamnation, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date 5 juin 2014, de M. [H] [O], pour destruction volontaire par l'effet d'un incendie et la même décision a accueilli la constitution de partie civile de la société en renvoyant l'affaire sur intérêts civils.
M. [L] [R] n'étant pas partie à l'instance pénale, la société [Adresse 6] s'est désistée de son action afin de poursuivre ce dernier et M. [O] devant la juridiction civile.
A sa demande, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a désigné M. [D] [P] en qualité d'expert pour déterminer les dommages consécutifs à l'incendie et cet expert a rendu son rapport le 29 décembre 2015 , évaluant les préjudices à la somme totale de 57'304,80 € HT, hormis le coût du fourrage livré après sinistre et qui s'était abîmé.
A défaut d'accord amiable, la société [Adresse 6], par actes d'huissier des 9 et 27 juin 2016, a fait assigner M. [H] [O] et M. [L] [R] devant le tribunal de grande instance de Lyon en déclaration de responsabilité et aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 14 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné M. [H] [O] et M. [L] [R] in solidum à payer à la société [Adresse 6] :
* la somme de 69'716,70 € au titre des préjudices matériels et financiers subis, outre la TVA applicable au jour du paiement,
* la somme de 3 523,80 € au titre des intérêts et frais de dossier inhérents aux prêts bancaires sollicités pour le rachat des produits perdus et supportés indûment par elle,
* la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral,
- rejeté l'appel en garantie formé par M. [H] [O] à l'encontre de M. [L] [R],
' rejeté la demande de délais de paiement formé par M. [H] [O],
- condamné M. [H] [O] et M. [L] [R] in solidum à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de M. [H] [O] et de M. [L] [R] sur ce même fondement,
- condamné M. [H] [O] et M. [L] [R] in solidum aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration, du 13 février 2020, M. [L] [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 septembre 2020 M. [L] [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel,
- de débouter tant la SARL [Adresse 6] que M. [H] [O] de toutes leurs demandes à son encontre et de le mettre hors de cause,
subsidiairement,
- de réduire le préjudice subi à de plus justes proportions sans qu'il puisse excéder une partie de la somme de 57'304,80 €,
- de débouter la SARL [Adresse 6] de son appel incident,
- d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [O],
- de condamner toute partie succombante aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'a pas commis de faute en indiquant :
- qu'il est intervenu à la suite d'un autre courtier qui avait assuré la société [Adresse 6] auprès de la compagnie AGF, devenue Allianz,
- que la compagnie Allianz a résilié le contrat car elle voulait se retirer de cette branche d'activité,
- que l'objet principal du nouveau contrat était de garantir l'activité de l'assurée et non le hangar tunnel,
- que le contrat d'assurance doit être apprécié dans sa globalité,
- qu'il a recherché auprès des Assurances Chevalier, spécialisées dans le risque hippique, un contrat susceptible de répondre aux meilleures conditions possibles, et que si ce contrat ne convenait pas à la société, celle-ci pouvait le refuser,
- que les clauses du contrat souscrit sont claires et dépourvues de toute ambiguïté,
- qu'il a ainsi pleinement rempli sa mission de replacement du risque qui est une obligation de moyens.
Il sollicite, à titre subsidiaire la réduction du préjudice, constitutif, selon lui, d'une perte de chance, au motif que la réparation ne peut comprendre que les sommes qui auraient pu être prises en charge par l'assureur, à l'exception de la perte ultérieure du fourrage
Il indique à cet égard que le précédent contrat souscrit auprès d'Allianz garantissait, pour l'incendie, le contenu des bâtiments avec une limitation contractuelle d'indemnité de 45 € le m² pour les hangars et avec une limite de 4 600 € et que s'agissant de la garantie incendie portant sur le tunnel il devait être tenu compte de la vétusté.
Il s'oppose, par ailleurs, à une condamnation in solidum avec M. [O], motif pris qu'il s'agit en l'espèce de dommages distincts : un préjudice matériel lié à la destruction du hangar, causé par M. [O] exclusivement et le préjudice lié à une perte de chance d'obtenir la garantie du hangar qui lui est reproché.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 décembre 2020, la SARL [Adresse 6] demande, de son côté, à la cour :
- de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a limité à 1 500 € la réparation de son préjudice moral et à 2 000 € l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- de condamner in solidum M. [H] [O] et M. [L] [R] à lui payer la somme globale de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant,
- de condamner in solidum M. [H] [O] et M. [L] [R] à lui payer la somme de 5 000 € , en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que la responsabilité civile de M. [O] est avérée,
- que la responsabilité civile de M. [R] est également engagée en sa qualité de courtier, intermédiaire d'assurance et tenu d'un devoir de conseil,
- que M. [R] était parfaitement informé de sa volonté d'assurer le hangar tunnel et son contenu,
- qu'il était en possession du précédent contrat dont la garantie s'étendait à ce tunnel,
- mais qu'il a retenu une proposition d'assurance des Assurances Chevalier qui ne couvrent pas ce risque, sans formuler aucune réserve,
- qu'il a ainsi manqué à son obligation de conseil et mal exécuté son mandat en proposant un contrat inadapté à l'activité du centre équestre,
- que les manquements commis par M. [O] et par M. [R] bien qu'ayant un fondement distinct ont généré un préjudice unique, ce qui justifie leur condamnation in solidum,
- que ce préjudice n'est pas une perte de chance mais un préjudice matériel et financier direct et certain qui doit être évalué de la même manière pour la responsabilité délictuelle de M. [O] et la responsabilité contractuelle de M. [R].
M. [H] [O], régulièrement assigné, par acte du 3 juillet 2020, a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement querellé ayant retenu la responsabilité délictuelle de M. [H] [O], condamné ce dernier à payer à la société [Adresse 6] la somme de 69'716,70 €, outre TVA, au titre des préjudices matériels et financiers, ainsi que celles de 3 523,80 € au titre des intérêts et frais de dossier inhérents aux prêts bancaires et 1 500 € au titre du préjudice moral, n'étant pas remises en cause devant la cour, elles seront donc confirmées.
1) Sur la responsabilité contractuelle de M. [L] [R]
Il est constant que la société [Adresse 6] a confié à M. [R] la mission de lui trouver un assureur pour succéder à AGF dans la lignée de garantie de son contrat.
Dans sa correspondance adressée à la société Assurances Chevalier, le 18 avril 2013, ensuite du refus de prise en charge du sinistre incendie, M. [R] indique à cet assureur lui avoir transmis l'intégralité du contrat précédant qui indiquait bien une portée de garantie sur le tunnel et son contenu, ainsi qu'un plan reprenant l'intégralité des bâtiments existants sur lequel apparaissait la totalité des surfaces y compris celles du tunnel d'une superficie de 6423 m² et en lui reprochant de ne pas l'avoir alerté sur une potentielle exclusion, en contradiction avec le fait d'avoir à payer une prime incluant le tunnel et son contenu.
Il résulte de ce document que M. [R] était nécessairement conscient de l'importance pour sa cliente de garantir le hangar tunnel et de l'importance de l'informer sur l'exclusion de la garantie concernant ce hangar.
Il lui incombait en sa qualité de professionnel de vérifier les conditions proposées par l'assureur au regard d'une telle garantie et si besoin est, de recueillir les éclaircissements nécessaires à la bonne compréhension des garanties mises en place, dans l'intérêt de sa cliente.
M. [R] ne saurait opposer à la société [Adresse 6] le fait que le contrat signé était clair alors que lui-même se plaint du contraire auprès de l'assureur.
L'intermédiaire en assurance est débiteur à l'égard de son client d'une obligation de conseil qui l'oblige, dans le cadre de son mandat, de rechercher et de mettre en 'uvre les garanties correspondant aux besoins de ce client mais également de déconseiller à ce dernier la souscription d'une garantie inadaptée.
Il ressort des éléments de l'espèce que le contrat souscrit par M. [R] auprès de la société Assurances Chevalier pour le compte de la société [Adresse 6] qui souhaitait couvrir le hangar détruit par un incendie n'était pas adapté aux besoins de cette société.
Les observations de M. [R] sur le fait que le contrat d'assurances doit être apprécié dans sa globalité sont inopérantes.
En regard un de l'absence de la couverture souhaitée, M. [R] a manqué à son obligation d'information et de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 (ancien) du code civil.
2) Sur le préjudice
Les conséquences dommageables du manquement à l'obligation d'information et de conseil s'analysent en une perte de chance.
Cette perte de chance est réparable dès lors que la société [Adresse 6] peut justifier de la probabilité d'obtenir auprès de l'assureur choisi ou d'un autre assureur la couverture du hangar tunnel et de son contenu si M. [R] avait correctement exécuté son mandat.
Il y a lieu de constater que le précédent contrat d'assurance'AGF Terroirs Evolution' conclu le 4 juillet 2017 entre le centre hippique et la compagnie AGF comportait une annexe incluant, par dérogation aux dispositions particulières, l'admission du tunnel plastique dans la totalité des bâtiments d'exploitation assurés, avec une limitation, en raison de à la vétusté, pour la bâche ou le film recouvrant le tunnel.
Selon le tableau récapitulatif des montants de garanties de ce même contrat, produit par M. [R], le contenu des bâtiments était garanti avec une limitation contractuelle d'indemnité de 135 € par m² ou les hangars avec une limitation contractuelle d'indemnité de 45 € par m², ce, avec une somme maximale de 4 600 €.
Il est ainsi démontré que la société [Adresse 6] a perdu une chance raisonnable d'obtenir la garantie incendie couvrant le hangar tunnel et son contenu, en relation directe de causalité avec la faute commise par M. [R],
L'expert [P], dans son rapport a chiffré les travaux d'urgence consécutifs à l'incendie à 6 180 € HT, les travaux de terrassement et de délais à 16'805 € HT, le coût de rachat du tunnel détruit à 8 800 € HT et la poursuite du brassage et d'arrosage du fourrage après l'intervention des sapeurs-pompiers à 1 144 € HT, soit au total 32 929 € HT, et 39'514 TTC, selon TVA en vigueur en 2014.
Ces coûts s'intègrent dans la garantie incendie couvrant le hangar tunnel.
S'agissant de son contenu, seule la garantie de la valeur maximale de 4 600 € peut être prise en considération, à défaut d'autres éléments fournis sur une prise en charge qui pourrait être supérieure et il n'y a donc pas lieu de retenir sur ce point le chiffrage de 20'852 € HT proposée par l'expert.
Il n'y a pas lieu davantage de retenir, faute de preuve d'une garantie quelconque sur ce point par un assureur, les intérêts et frais de dossier inhérents aux prêts bancaires pour le rachat de produits perdus, ni le coût du fourrage livré après sinistre.
Au vu des circonstances de la cause, la cour estime devoir évaluer la perte de chance subie par la société [Adresse 6], du fait de la faute de M. [R], à 80 % de 39'514 € et 4 600 €, soit à la somme totale de 35'291 €.
M. [R] sera donc condamné au paiement de ladite somme à titre de dommages-intérêts, en réparation de la chance ainsi perdue.
La société [Adresse 6] réclame le paiement de 5 000 € en réparation de son préjudice moral en invoquant les grandes difficultés financières occasionnées par l'incendie et l'absence de toute indemnisation depuis plus de six années, ce qui caractérise, en effet, un préjudice certain.
Si M. [O], l'incendiaire, est bien à l'origine de ce dommage, M. [R] par sa propre faute dans l'exécution de son mandat a manifestement contribué à sa réalisation, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande et de condamner M. [R], à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1 500, au titre du préjudice moral subi, à l'instar de la décision de première instance.
Si les fautes reprochées à M. [O], et à M. [R] ne sont pas de même nature, elles ont néanmoins concouru aux mêmes préjudices matériel et moral de la société [Adresse 6], si bien que la condamnation in solidum de M. [G] et de M. [R] est fondée.
3) Sur les dépens, les frais irrépétibles
Il convient de confirmer les dispositions du jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
M. [R] supportera les dépens d'appel et devra régler en cause d'appel à la société [Adresse 6] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dont appel sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [L] [R], au titre des préjudices matériels et financiers, intérêts et frais bancaires,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [L] [R] à payer à la SARL [Adresse 6] la somme de 35'291 € en réparation de ses préjudices matériels et financiers,
Dit que cette condamnation est prononcée, à due concurrence, in solidum avec celles mises à la charge de M. [H] [O] par la décision de première instance,
Déboute la SARL [Adresse 6] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Condamne M. [L] [R] à payer à la SARL [Adresse 6] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT