Texte intégral
07/02/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/00039
N° Portalis DBVI-V-B7G-ORQJ
MD / RC
Décision déférée du 10 Novembre 2021
Juge de la mise en état de TOULOUSE
20/1831
M. SAINATI
Société SCCV [Localité 11]
C/
S.C.I. QUIRANTO
[S] [N] [R] épouse [C]
Syndicat de copropriétaires de L'ENSEMBLE IMMOBILIER LIEUDIT [Localité 11]
[H] [J] [F] de la SAS BDR & ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SCCV [Localité 11]
société civile de construction-vente, prise en la personne de son Gérant actuellement en fonctions
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.I. QUIRANTO
Prise en la personne de sa cogérante en exercice Madame [S] [N] [R] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [N] [R] épouse [C]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE LIEUDIT '[Localité 11]', pris en la personne de son syndic en exercice, la société SITEA SAS
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Maitre [H] [J] [F] de la Sas BDR & Associes
És qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sccv [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [R] épouse [C], exerçant une activité d'orthodontiste sur la commune de [Localité 10], a souhaité investir dans l'achat de biens à usage professionnels pour l'exercice de son activité.
Mme [C] a créé la Sci Quiranto qui a acquis, à cette fin, un local à usage de bureaux professionnels ou commerciaux auprès de la Sccv [Localité 11], situé au premier étage d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis Lieudit [Localité 11], [Adresse 12] à [Localité 10] (31).
Un compromis de vente a été signé sous diverses conditions suspensives le 4 février 2016, puis réitéré au rapport de Maître [L] [O], notaire à [Localité 5], le 15 décembre 2016.
La Sci Quiranto a dénoncé de nombreuses non-conformités affectant les parties communes de cet ensemble immobilier ainsi que l'impossibilité d'exploitation des locaux litigieux à usage de cabinet d'orthodontie sous réserve, entre autres, d'une éventuelle création d'un escalier de secours en façade.
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Par actes d'huissier des 9 et 10 juin 2020, la Sci Quiranto et Mme [S] [C] ont fait assigner la société [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé lieu-dit '[Localité 11]' [Adresse 12] à [Localité 10], devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de l'entendre :
- condamner la société [Localité 11] à régler :
' à Mme [C], une somme de 200 000 euros à titre d'indemnisation des pertes sur marge nette découlant de l'impossibilité d'exploitation des locaux litigieux, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir,
' à la société Quiranto les sommes de :
* 26 637,60 euros TTC au titre des travaux de création d'un escalier extérieur,
* 1 820,74 euros au titre des frais d'électricité et d'assurance, exposés pour la détention du bien immobilier litigieux, sans possibilité de remboursement par le locataire professionnel,
* 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 11], le jugement à intervenir,
- condamner la société [Localité 11] à supporter les entiers dépens de la présente instance ainsi que le solde des frais et honoraires de l'expertise judiciaire de M. [U],
- condamner la société [Localité 11] à supporter les sommes découlant de l'application de l'article A444-32 du code de commerce dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout nonobstant appel et caution.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, de la forclusion et de la prescription soulevées par la Sccv [Localité 11] pour avoir été soulevées tardivement suivant conclusions d'incident notifiées le 7 septembre 2021, soit postérieurement à ses conclusions au fond notifiées le 8 mars 2021,
- renvoyé l'examen de la demande de mise hors de cause formée par le syndicat des copropriétaires au fond,
- renvoyé les parties à l'audience du 9 décembre 2021 à 10 heures pour clôture et fait injonction à la Sccv [Localité 11] de conclure au fond avant le 26 novembre 2021, à la Sci Quiranto, à Mme [C] et au syndicat des copropriétaires de conclure, en tant que de besoin, en réponse, avant le 9 décembre 2021,
- rappelé que l'affaire est fixée à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2022 à 9 heures,
- condamné la Sccv [Localité 11] à payer une somme de 1 000 euros à la Sci Quiranto et à Mme [C] d'une part, et au syndicat des copropriétaires d'autre part, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sccv [Localité 11] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que si la Sccv [Localité 11] a, avant toute défense au fond, soulevé dans ses conclusions au fond notifiées régulièrement le13 janvier 2021, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, de la forclusion et de la prescription tant de la Sci Quiranto que de Mme [C], l'examen de ces fins de non-recevoir n'a pas été régulièrement soumis au juge de la mise en état, lequel n'a pu en être valablement saisi.
Dès lors, le juge de la mise en état a estimé que ces mêmes fins de non-recevoir soulevées par la Sccv [Localité 11] suivant conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et distinctes des conclusions au fond, apparaissent comme tardives pour avoir été notifiées le 7 septembre 2021, soit postérieurement à ses conclusions au fond. Dans ces conditions, le juge de la mise en état a écarté ces conclusions sans qu'il ne soit procédé à leur examen.
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Par déclaration du 4 janvier 2022, la Sccv [Localité 11] a relevé appel de cette ordonnance, concernant l'ensemble de ses dispositions.
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Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sccv [Localité 11] et désigné en qualite de liquidateur Maitre [H] [J] [F] de la Sas BDR & Associes.
La SCCV [Localité 11] a interjeté appel de cette decision le 25 mai 2022.
Par acte d'huissier du 9 août 2022, la Sci Quaranto et Mme [C] ont fait assigner le mandataire liquidateur en intervention forcée.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 20 septembre 2022, a fait l'objet d'un renvoi par arrêt du même jour en raison de la saisine du premier président en référé en vue de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire.
Suivant ordonnance du 9 novembre 2022, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 février 2022, la Sccv [Localité 11], appelante, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 789,6°, 9 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1110, 1353, 1605, 1614, 1627, 1629, 1641 à 1643, 1648 et 2220 du code civil, de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état déférée et de :
Statuant à nouveau,
- recevoir les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées,
- rappeler que le local litigieux a été vendu « achevé », « en l'état » et « brut », à destination de « bureaux » à la Sci Quiranto, et nullement à destination de l'« ERP » recherché par Mme [C], tiers à la vente,
- rappeler que l'acquéreur n'a émis aucune « contestation relative à la prétendue non-conformité des biens livrés avec les engagements pris par le vendeur [.] dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession des lieux [.] par lettre recommandée »,
- juger que la Sci Quiranto et Mme [C] sont déchues de tout droit d'agir à son égard en ce qui concerne tous défauts du local vendu, eu égard à l'expiration du délai de dénonciation et d'action (de forclusion) dûment rappelé dans l'acte de vente du 15 décembre 2016 ainsi qu'au regard de la nature des vices litigieux, apparents lors de la vente, et qui même en cas de caractère caché, ne pouvaient donner lieu à la présente action que dans les deux ans de leur découverte,
- déclarer en conséquence irrecevables les demandes, fins et conclusions de la Sci Quiranto et de Mme [C] pour défaut de droit d'agir, forclusion et prescription,
- condamner solidairement la Sci Quiranto et Mme [C] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager de par leur légèreté blâmable et mauvaise foi,
- laisser à la charge de la Sci Quiranto et Mme [C] les frais et dépens d'instance ainsi que l'ensemble des frais et honoraires de l'expertise judiciaire diligentée à leur demande et dans le seul cadre de la création de l'ERP recherché par Mme [C], tiers à la vente,
À titre subsidiaire,
- juger qu'elle a régulièrement soulevé ces fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état et avant son dessaisissement,
- renvoyer l'examen de ces fins de non-recevoir et de toutes les questions au fond y afférentes devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse,
- réserver les dépens d'instance.
Soulignant la qualification de fin de non-recevoir attachée aux irrecevabilités qu'elle soulevait, la société [Localité 11] a considéré qu'elle pouvait les présenter à tout moment contrairement aux exceptions de procédures jusqu'au dessaisissement du juge de la mise en état et par voie de conséquence jusqu'à l'ouverture des débats au fond devant le tribunal de telle sorte que le juge de la mise en état se devait de statuer sur celles-ci, la circonstance que ces dernières aient été par ailleurs mentionnées dans des conclusions au fond étant inopérante sauf à décider de les renvoyer devant le juge du fond.
La société [Localité 11] a développé les moyens d'irrecevabilité opposés à l'action engagée à son encontre en considérant que l'acquéreur n'a pas respecté les délais contractuels pour dénoncer la non-conformité alléguée, que les vices litigieux étaient par nature apparents, que la clause limitative de garantie est parfaitement valable entre professionnels de l'immobilier. Elle a par ailleurs discuté le fond des demandes présentées par la Sci Quaranto et Mme [C].
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2022, Mme [S] [N] [R] épouse [C] et la Sci Quiranto, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1603 et 2224 du code civil, 31 et 789 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 novembre 2021,
À défaut,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société [Localité 11],
En toute hypothèse,
- fixer au passif de la société [Localité 11] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
- fixer au passif de la société [Localité 11] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident,
- condamner la société [Localité 11] aux entiers dépens.
La Sci Quiranto estime être légitime à agir en sa qualité d'acquéreur et Mme [C], pour sa part, au titre de la responsabilité délictuelle en raison des préjudices qu'elle subit du fait des manquements contractuels de la société [Localité 11]. Les intimées opposent ensuite le fondement juridique des demandes de la société Quiranto présentées au visa de l'article 1603 du code civil et sur l'obligation de délivrance du vendeur, soumise à la prescription quinquennale de droit commun de telle sorte que le débat dérivé sur la garantie des vices cachés est hors sujet.
Elle demande la réparation du préjudice tiré du caractère abusif de l'appel en soulignant la tardiveté des moyens d'irrecevabilité soulévés deux jours avant la clôture et après quinze mois d'instruction.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé lieudit '[Localité 11]', pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sitea Sas, intimé, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de constater qu'aucune demande n'est formée contre lui,
En conséquence,
- juger qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel de Toulouse sur la demande de réformation de l'ordonnance susvisée formée par la Sccv [Localité 11],
Dans l'hypothèse d'une confirmation de l'ordonnance,
- la confirmer également en ce qu'elle a condamné la Sccv [Localité 11] à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner la Sccv [Localité 11] à lui payer la somme de 1 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, pour la procédure d'appel,
Dans l'hypothèse d'une réformation de l'ordonnance,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, pour la première instance et 1 800 euros au titre du même texte et aux dépens, pour la procédure d'appel.
Maitre [H] [J] [F] de la Sas BDR & Associes ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sccv [Localité 11], assigné en la personne d'une collaboratrice ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 novembre 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Il résulte des énonciations non critiquées de l'ordonnance entreprise que :
- par conclusions d'incident notifiées le 7 septembre 2021, la Sccv [Localité 11] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse de prétentions visant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la Sci Quiranto et Mme [C] pour défaut du droit d'agir, forclusion et prescription de leur action,
- par conclusions déposées au fond le 13 janvier 2021, la Sccv [Localité 11] avait saisi le tribunal des mêmes prétentions,
- l'affaire avait été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 janvier 2022 et l'avis de clôture différée au 9 septembre 2021 avait été adressé aux parties.
Le premier juge a indiqué dans son dispositif : 'Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, de la forclusion et de la prescription soulevées par la Sccv [Localité 11] pour avoir été soulevées tardivement suivant conclusions d'incident notifiées le 07 septembre 2021, soit postérieurement à ses conclusions au fond notifiées le 08 mars 2021".
Outre le fait que les conclusions notifiées le 08 mars 2021, à la lecture de l'exposé de la procédure et des prétentions figurant dans cette ordonnance, sont celles du Syndicat des copropriétaires et non de la Sccv [Localité 11], il ressort de la motivation de cette même décision que le juge de la mise en état a voulu en réalité se prononcer sur la recevabilité des fins de non-recevoir présentées devant lui et non statuer sur le bien fondé de celles-ci.
2. Selon l'article 123 du code de procédure civile, 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
L'article 789 du code de procédure civile précise que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...]'.
L'article 799 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinea que 'Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats'.
Enfin, selon l'article 791 du code de procédure civile, 'Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.'
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, s'agissant en l'espèce de fins de non-recevoir et non d'exceptions de procédures devant être soulevées avant toute défense au fond, la tardiveté de la saisine du juge de la mise en état, avant son dessaisissement n'a pour seule conséquence que d'exposer son auteur à des dommages et intérêts pour procédure dilatoire et non à l'irrecevabilité de ses prétentions tirées de ces fins de non-recevoir.
L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée ce qu'elle a refusé d'examiner celles-ci en raison de leur tardiveté.
4. L'article 568 du code de procédure civile dispose 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction'.
En l'espèce, la décision entreprise n'est pas un jugement mais une décision prise par un juge de la mise en état et n'ayant pas mis fin à l'instance. S'il est de bonne justice de voir juger rapidement les points non tranchés par la décision déférée, la configuration procédurale de ce litige conduit, spécialement sur le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée au titre de la 'prescription-forclusion' de conserver le principe de double degré de juridiction et, le cas échéant, de permettre au juge de la mise en état ainsi qu'aux parties, de faire application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile relativement à l'examen préalable d'une question de fond liée à la qualification juridique de l'action engagée contre la société [Localité 11].
Il n'y a donc pas lieu d'évoquer.
5. L'appel ayant conduit à l'infirmation de la décision entreprise, ne saurait être qualifié d'abusif ou de dilatoire de telle sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par la Sci Quiranto et Mme [C] sera rejetée.
6. La Sci Quiranto et Mme [C], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues aux dépens d'appel, la décision entreprise étant infirmée sur ce point, l'incident n'étant pas vidé et les dépens de celui-ci devant être réservés dans l'attente d'une décision mettant fin à celui-ci.
7. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de la Sccv [Localité 11] et du Syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Ces parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur les frais irrépétibles liés à l'incident de première instance qui doivent être réservés comme pour les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau dans la limite de sa saisine ainsi que de ses pouvoirs et y ajoutant,
Déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par la Sccv [Localité 11] devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 septembre 2021.
Dit n'y avoir lieu à évoquer ces fins de non-recevoir et renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse pour statuer sur celles-ci conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.
Déboute la Sci Quiranto et Mme [S] [N] [R] épouse [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Dit que les dépens et frais irrépétibles de la procédure d'incident en phase de première instance seront réservés jusqu'à une décision mettant fin à celui-ci.
Condamne la Sci Quiranto et Mme [S] [N] [R] épouse [C] aux dépens de l'instance d'appel.
Déboute la Sccv [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé lieudit '[Localité 11]' de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX