Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître ANNILUS en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04289 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBFU
N° MINUTE :
13/25
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
07 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Maître Fabienne ANNILUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial en date du 6 décembre 2023
Décision du 07 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04289 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBFU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
Monsieur GUIDET, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 juillet 2017, Madame [H] [F] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne l’attribution d’une AAH et d’un complément de ressources.
Par décision du 1er février 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 94 lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80 %, sans RSDAE.
Madame [F] a exercé un recours gracieux en date du 2 mars 2018. Le 27 mars 2018, la CDAPH a confirmé sa décision antérieure.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 11 mai 2018, Madame [F] a contesté cette décision, au motif qu’elle n’a pas été examinée par un médecin.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 avril 2023.
Madame [F] a comparu et a présenté ses observations, indiquant que son état de santé ne lui permettait plus physiquement de travailler.
La MDPH n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Madame [F] a demandé au tribunal que soit ordonnée une expertise clinique.
La MDPH s’est opposée à la demande car le certificat médical du 4 juillet 2017 du médecin généraliste de Madame [F] précise qu’elle se déplace avec boiterie sans aide technique et se trouve autonome dans toutes activités quotidiennes, sauf quelques limites de déplacement, sans nécessité d’assistance, de sorte qu’elle sollicitait la confirmation de sa décision.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que Madame [F] présentait un taux d’incapacité de 50 à 79 %, soit inférieur à 80 %, et ne pouvait prétendre à l’AAH, faute d’une RSDAE, car elle se trouvait en position d’activité à la date de la demande.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 décembre 2023.
Madame [F] a comparu et a présenté ses observations. Elle ne travaille pas et perçoit 495 € de pension d’invalidité en raison de ses épaules, et est satisfaite de la fixation du taux d’incapacité, mais conteste les conclusions de l’expert en matière de RSDAE, et indique à ce titre que selon l’article D 821-1-2 5°b du code de la sécurité sociale, la RSDAE était compatible avec une activité inférieure à un mi-temps, alors qu’elle a déclaré être autoentrepreneur au cours de l’année 2015, où elle a déclaré 24.149€ de revenus, puis 9.983 € en 2016, et 11.596 €, soit une diminution de plus de 50% de son chiffre d’affaires. Elle précise que la gonarthrose subie entraîne une destruction du cartilage et des conséquences bilatérales.
La MDPH a comparu et a présenté ses observations. Elle estime que la RSDAE s’applique à tous les emplois, estimant que la requérante était en capacité de travailler, même à mi-temps, avec un retentissement modéré sur sa vie quotidienne, sans justifier d’autre recherche d’emploi, et demande la confirmation de sa décision initiale, étant précisé que, lors de sa dernière demande, son taux a été à nouveau évalué à un taux inférieur à 80 % et que l’AAH lui a été refusée le 8 mars 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était inférieur au taux de 80 %, sans RSDAE.
L’expert a conclu que son taux d’incapacité était inférieur au taux de 80 %, sans RSDAE.
En l’espèce, Madame [F] souffre d’une gonarthrose qui ne l’a pas empêchée de travailler, la diminution de son chiffre d’affaires d’autoentrepreneur n’étant pas de nature à prouver que sa capacité de travail était inférieure à un mi-temps.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le complément de ressources est destiné à soutenir l’autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible.
Cette incapacité est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue.
Note : L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes handicapées qui en bénéficiaient avant le 1er décembre 2019, pendant dix ans, si elles remplissent toujours ses conditions d’attribution.
Il résulte des éléments transmis par Madame [F] que les éléments constitutifs d’une RSDAE ne sont pas démontrés.
En conséquence, le recours de Madame [F] sera déclaré mal fondé.
Il convient alors de ne pas faire droit à la demande de Madame [F] et de dire que l’AAH et le complément de ressources n’est pas attribué.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DEBOUTE Madame [F] du recours exercé contre la décision de la MDPH 94 du 1er février 2018 ;
DIT que Madame [F] suportera les dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04289 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBFU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [F]
Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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