Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08914 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09443
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1180
INTIMEE
S.A.S. D-FACTORY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [M], né en 1967, a été engagé par la SARL D-factory, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2012, en qualité de graphiste retoucheur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
Par lettre datée du 10 mai 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mai 2019, auquel il ne s'est pas présenté.
M. [M] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2019.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 7 ans et 4 mois et la société D-factory occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et des rappels de primes, M. [M] a saisi le 21 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société D-factory de sa demande reconventionnelle,
- condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2022, M. [M] demande à la cour de :
à titre liminaire,
- déclarer la déclaration d'appel recevable en sa globalité, c'est-à-dire en incluant le document annexe,
à titre principal,
jugeant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement prononce' a' son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société D-factory a' verser a' M. [M] les sommes suivantes :
- 6.417,46 € au titre de la prime annuelle conventionnelle de l'anne'e 2016,
- 6.417,46 € au titre de la prime annuelle conventionnelle de l'anne'e 2017,
- 6.417,46 € au titre de la prime annuelle conventionnelle de l'anne'e 2018,
- condamner la société D-factory a' verser a' M. [M] la somme de 10.052,69 € au titre de l'indemnite' conventionnelle de licenciement,
- condamner la société D-factory a' verser a' M. [M] la somme de 25.000 € € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société D-factory a' verser a' M. [M] les sommes suivantes :
- 19.251 € bruts a' titre d'indemnite'' compensatrice de préavis,
- 1.925,10 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 51.339,68 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société D-factory a' verser a' M. [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2023, la société D-factory demande à la cour de :
- dire que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation ou infirmation du jugement par la déclaration d'appel de M. [M],
- dire en conséquence qu'en l'absence de moyen développé au soutien de la demande de nullité du jugement contenue dans la déclaration d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
- limiter le quantum des condamnations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme
de 14.897,97 €,
en tout état de cause :
- condamner M. [M] à verser à société D-factory la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société D-Factory soulève l'irrégularité de la déclaration d'appel en ce que celle-ci ne vise pas les chefs du jugement critiqué mais évoque un appel nullité et renvoie à un document joint faisant corps avec la déclaration d'appel en contradiction avec l'acte formalisé en précisant que l'appel tend à faire annuler ou réformer la décision entreprise, sans que cette pièce jointe ait été nécessaire. Elle en conclut que la déclaration d'appel qui n'a pas été rectifiée dans les délais d'appel et qui n'avait pas à être complétée n'a pas eu d'effet dévolutif et ne saurait saisir la cour.
En réplique M. [M] fait valoir que le code de procédure civile autorise le recours à une annexe à la déclaration d'appel, avec laquelle elle fait corps lorsque celle-ci y fait expressément référence, ajoutant en tout état de cause que le nombre de caractères du document annexe excédait le nombre de caractères autorisé dans le cadre du RPVA. Il souligne que la référence à l'appel nullité procède d'une erreur matérielle et que selon l'annexe jointe qui vise les chefs de jugement critiqués l'appel tend à la réformation du jugement déféré et non à sa nullité. Il en déduit que sa déclaration d'appel faisant corps avec son annexe, emporte effet dévolutif de l'appel et que la cour est bien saisie des demandes inscrites en annexe.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 901 du même code prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte « comportant le cas échéant une annexe » (modifié par décret du 5 février 2022) contenant notamment 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par avis du 8 juillet 2022, la cour de cassation a précisé que le décret précité du 5 février 2022 et l'arrêté du même jour sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
En l'espèce la déclaration d'appel formée par M. [M] était ainsi rédigée :
« Objet/portée de l'appel : Appel nullité reprise des chefs expressément critiqués dans le document intitulé « pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel »joint. »
Ce document joint indiquait que l'appel tend à faire annuler ou réformer par la cour d'appel la décision entreprise en visant plus particulièrement les chefs du jugement expressément critiqués, en ce que le conseil a débouté M. [T] [M] de ses demandes tendant notamment à dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse, a mis les dépens à sa charge et a débouté M. [T] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires leur faisant grief.
La cour retient que la déclaration d'appel fait corps avec l'annexe jointe.
Il est par ailleurs de droit que la finalité de l'appel est déterminée par le dispositif des conclusions précisant la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. L'appelant qui a visé l'ensemble des chefs de dispositif du jugement qu'il critique sur l'acte d'appel, a la faculté de solliciter dans ses conclusions soit la réformation soit l'annulation de la décision.
Au constat que l'acte d'appel en ce compris l'annexe jointe vise clairement les chefs de jugement critiqués et que dans ses conclusions d'appel le salarié conclut à l'infirmation du jugement, l'appel a emporté effet dévolutif .
Sur le fond
Sur les rappels de primes annuelles de la convention collective nationale de l'imprimerie2016-2017 et 2018
Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] fait valoir que son contrat de travail précise que la relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'imprimerie qui n'a jamais été dénoncée bien que la société revendique l'application de plusieurs conventions collectives. Il réclame dès lors le versement de la prime annuelle prévue par cette convention collective, dans limite de la prescription triennale.
Pour confirmation de la décision, la société réplique qu'elle relève du champ d'application de la convention collective nationale de la publicité, que c'est à l'initiative du salarié qu'il a été mentionné l'application de la convention collective de l'imprimerie, que par un avenant qu'il n'a pas contesté il était prévu l'application de la convention collective nationale de la publicité qu'il revendique lui-même pour le calcul de son salaire.
Vu les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail,
Il est constant que la prime annuelle est payable en fin d'année de sorte que la demande incluant la prime pour l'année 2016, au regard d'une saisine du conseil de prud'hommes de 21 octobre 2019 n'encourt aucune prescription.
Il est établi que c'est en principe l'activité de l'entreprise qui détermine la convention collective applicable. La charge de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application de la convention collective.
Il est constant que l'employeur peut décider d'appliquer volontairement une convention collective dont il ne relève pas.
C'est ainsi que le contrat de travail peut se référer à une convention de branche autre que celle dont relève l'entreprise et il est admis qu'une telle référence sans restriction a pour effet de rendre applicables l'ensemble des dispositions plus favorables de cette convention, à la condition toutefois que les dispositions soient transposables dans l'entreprise considérée. Enfin si l'application de la convention de branche a été contractualisée elle ne peut être supprimée sans l'accord du salarié.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail liant les parties prévoit en son article 2 que celui-ci est régi par la convention collective de l'imprimerie( en réalité de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques).
C'est en vain que l'employeur soutient qu'il ne saurait être admis qu'il y aurait eu application volontaire de sa part de la convention collective de l'imprimerie dans la mesure où c'est le salarié bénéficiant d'une position dominante qui lui a imposé une telle application et qu'il n'a pas dénoncé les termes de l'avenant signé le 26 octobre 2016 précisant que la convention collective des entreprises de publicité reste applicable.
La cour retient toutefois que l'application de la convention collective de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (ou de l'imprimerie) a été contractualisée et que l'employeur qui est traditionnellement la partie dominante au contrat s'est engagé à l'égard de M [M]. Or, il ne peut être considéré que par l'avenant signé en 2016 prévoyant les modifications contractuelles limitées aux modalités relatives à l'augmentation salariale et à l'annulation des commissions contractuelles, ce dernier a également consenti à la modification de la convention collective applicable du fait de la mention que « la convention collective des entreprises de publicité reste applicable », faute d'accord exprès du salarié et peu importe qu'il soit le seul membre du personnel de l'entreprise à en bénéficier ou qu'il ait revendiqué par ailleurs l'application de la convention collective de la publicité pour le calcul de son salaire pendant son arrêt de travail, étant rappelé que les dispositions de la convention choisie ou appliquée volontairement sont applicables lorsqu'elles sont plus favorables. Or, il n'est ni soutenu ni même allégué que la convention collective de la publicité serait plus favorable sur ce point.
La cour en déduit par infirmation du jugement déféré, que le salarié est en droit de prétendre au paiement des primes annuelles prévues par l'annexe IV bis de la convention collective de de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, non contestées dans leur quantum :
:-6 417,46 euros pour 2016, 6 417,46 euros pour 2017et 6 417,46 euros pour l'année 2018.
Sur le licenciement pour inaptitude
Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] fait valoir que son licenciement pour inaptitude est nul puisque celle-ci est consécutive à des actes de harcèlement moral à son égard.
Pour confirmation de la décision, la société conteste tout harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1152-3 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, le salarié présente au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral les éléments de faits suivants:
-une menace sur son emploi à l'occasion d'une réunion en juin 2018 avec sa direction,
-sa privation de travail entre juin et septembre 2018, alors que deux autres retoucheurs travaillaient,
- une charge anormale de travail sur l'ensemble de la relation, affirmant avoir effectué des heures supplémentaires que la société n'a pas contrôlées,
- les crises de panique dont il a été victime à compter d'octobre 2018, au sein des locaux de l'entreprise témoins d'une dégradation de sa situation.
- les tracasseries administratives dont il a été victime pendant ses arrêts de maladie,
Il produit à l'appui de ses affirmations:
- des certificats médicaux de son psychiatre et de son médecin traitant qui mettent en lien son état de santé et ses conditions de travail (pièce 16 et 17).
- des SMS révélant qu'il n'a pas été informé du déménagement de la société durant son arrêt de maladie prouvant le peu de considération de l'employeur à son égard.
La cour retient que M. [M] affirme tout à la fois avoir été trop chargé et ensuite avoir manqué de travail entre juin et septembre 2018 afin selon ses dires de le pousser à partir.
Outre que le salarié ne produit aucun élément probant quant à une éventuelle surcharge de travail (au titre de laquelle il ne formule aucune demande de rappel de salaire) ni sur l'absence de travail confié et sur celui confié à d'autres retoucheurs alors que la société établit d'une part qu'il a eu des missions (plannings non contredits et factures d'Uber pièce 41) et s'appuie d'autre-part sur l'attestation de la directrice de post-production qui témoigne qu'il a toujours eu du travail même s'il y avait des périodes plus calmes pour tout le monde (pièce 39 société). Il n'est pas justifié que lors d'une réunion en juin 2018 une menace sur son emploi a été exercée ou que l'absence d'information quant au déménagement de l'entreprise alors que le salarié était en arrêt de maladie procéde d'un harcèlement. Les certificats médicaux mettant en lien la dégradation de son état et ses conditions de travail ne procèdent que des affirmations du salarié que les praticiens n'ont pu constater et rien ne permet de considérer que les crises d'angoisse de l'intéressé étaient en lien avec des pratiques harcelantes de l'employeur comme l'affirme le salarié.
La cour en déduit que M. [M] ne justifie pas d'éléments qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. C'est à bon droit qu'il a été débouté de ses prétentions tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement en lien avec un harcèlement moral était sans cause réelle et sérieuse (conformément au dispositif de ses écritures) avec les conséquences indemnitaires qui en découlent et de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité de prévention d'un tel harcèlement.
Sur les autres dispositions
Partie perdante même à titre accessoire, la société D-Factory est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [M] une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGE que la déclaration d'appel a emporté effet dévolutif de l'appel.
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les demandes de rappels de primes conventionnelles 2016, 2017 et 2018.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SARL D-Factory à verser à M. [T] [M] les sommes suivantes :
-6 417,46 euros au titre de la prime conventionnelle annuelle pour 2016,
-6 417,46 euros au titre de la prime conventionnelle annuelle pour 2017,
-6 417,46 euros au titre de la prime conventionnelle annuelle pour 2018,
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
CONDAMNE la SARL D-Factory à verser à M. [T] [M] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL D-Factory aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.