Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00685 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRE6
S.E.L.A.R.L. [R]
c/
S.A.R.L. AGAPES AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. 2021L01838) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 février 2022
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AGAPES AQUITAINE, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANCON de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGAPES AQUITAINE, représentée par son gérant, Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 3] 1972, demeurant [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Fany SOLANS, substituant Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Agapes Aquitaine avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration.
Par jugement du 06 mars 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Agapes et nommé la SELARL [L]-[G] en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 04 septembre 2019, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société Agapes, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et nommé la SELARL Malmezat en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL Philae venant aux droits de la SELARL Malmezat a déposé une requête en clôture pour insuffisance d'actif auprès du greffe du tribunal de commerce le 14 juin 2021. La SELARL Agapes s'est opposée à ladite requête au motif que la répartition du liquidateur n'avait pas été effectuée conformément aux dispositions du jugement de cession.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la demande de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
La SELARL Philae ès qualités a relevé appel du jugement par déclaration du 09 février 2022 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Agapes Aquitaine.
Aux termes de ses conclusions notifiées en dernier lieu par le RPVA le 05 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SELARL Philae demande à la cour de :
- vu les articles L.642-12, L.643-8, L.643-9 et R.643-16 du code de commerce,
- vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- constatant que le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser les créanciers, prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Agapes Aquitaine,
- constatant subsidiairement que, dans le cadre des répartitions à intervenir, consécutives à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et en prévision de la reddition des comptes du liquidateur judiciaire, la Société Générale aura vocation à percevoir la quote-part du prix affecté, déduction faite des règlements des créances super privilégiées et de celles bénéficiant d'un privilège plus favorable, prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Agapes Aquitaine,
- déclarer irrecevable la société Agapes Aquitaine en ses contestations,
- débouter la société Agapes Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SELARL Philae fait valoir que par jugement du 04 septembre 2019, le tribunal de commerce a autorisé le plan de cession des actifs de la société et la cession des éléments incorporels et des éléments corporels en ce compris la réserve du fonds de commerce de la société au prix de 150 000 euros ; que compte tenu de passif (passif antérieur de 374 652,21 et passif postérieur de 103 954,08 euros), et de l'actif réalisé, elle a demandé la clôture pour insuffisance d'actif ; que le tribunal a rejeté la demande pour des motifs étrangers aux critères de l'article L.643-9 du code de commerce ; que la discordance entre l'affectation du prix de cession revenant à la Société Générale, créancier nanti, fixé à 106 590 euros par le tribunal, et le projet de répartition ne lui accordant que 26 552,98 euros s'explique par le fait que l'affectation initiale consacrait un droit théorique du créancier nanti mais non un droit effectif car il restait soumis aux règles d'ordre public de la procédure collective ; que dans la réalité, en plan de cession, les titulaires de sûretés spéciales sont nécessairement primés par le super privilège des salaires, les créanciers titulaires du privilège des frais de justice etc, ce qui explique cette créance moindre à la Société Générale qui d'ailleurs en a été informée sans contestation et qui dispose seule d'un intérêt, dans le cadre de cette procédure spécifique, à élever une contestation ; que la débitrice est irrecevable à le faire ; qu'elle plaide en fait pour les intérêts de son dirigeant, caution auprès de la Société Générale, dont l'argumentation est irrecevable puisqu'il n'est pas partie à la procédure ; qu'en tout état de cause, cette contestation ne fait pas obstacle à la clôture.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Agapes Aquitaine demande à la cour de :
- vu l'article L.642-12 du code de commerce,
- vu le jugement du 18 janvier 2022,
- confirmer le jugement entrepris,
- en conséquence,
- rejeter la demande de clôture pour insuffisance d'actif de la société Agapes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Agapes Aquitaine fait valoir que que le plan de cession des actifs de la société a été autorisé selon des conditions particulières, notamment l'affectation d'une somme de 106 590 euros à la Société Générale ; qu'il ne revient pas au liquidateur de revenir dessus ; qu'il ne s'explique pas sur les créances postérieures pour 103 954,08 euros et les frais de justice à hauteur de 16 914,74 euros ; que le non respect de l'affectation décidée par le tribunal de commerce a des conséquences directes sur son gérant M. [B], qui s'est engagé comme caution et sera poursuivi par la banque si elle perd son droit de suite ; qu'il ne suffit pas de prouver l'insuffisance d'actifs qui ne constitue pas l'objet du litige et dont il importe peu qu'elle soit caractérisée ou non ; que l'examen de la répartition de l'actif résiduel n'est pas un élément subsidiaire mais le coeur du débat ; que si le liquidateur doit procéder à la reddition des comptes, le débiteur est bien fondé à contester la repartition.
Le dossier a été communiqué au Ministère public, lequel, par mention au dossier du 17 mai 2022, a déclaré s'en rapporter, ne disposant pas des documents nécessaires pour apprécier la situation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 07 juin 2022, et l'audience fixée au 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
La cour est saisie, comme le tribunal, d'une demande de clôture de la liquidation judiciaire fondée sur les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce.
L'alinéa 2 de cet article dispose que la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif.
Selon l'article R.643-16 du code de commerce, l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
La subsistance d'actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers, constitue donc le seul obstacle à la clôture.
Il est établi en l'espèce, et non contesté par l'intimée, que le produit de la réalisation des actifs s'élève à la somme définitive de 214 833,34 euros, pour un passif déclaré de 478 606,29 euros, ce qui laisse subsister une insuffisance d'actif de 263 772,95 euros.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la caractérisation de l'insuffisance d'actifs, qui est le seul critère de l'article L.643-9, suffit à justifier le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire. Plus encore, elle doit conduire à la prononcer, le liquidateur faisant valoir à bon droit qu'en rejetant la demande au motif que la débitrice entendait contester la répartition du produit de la réalisation d'un actif entre les créanciers, le tribunal a ajouté au texte une condition qui n'existe pas ; que cette contestation, qui ne conduit pas à remettre en cause le montant de l'insuffisance d'actif, est sans incidence sur la clôture et s'inscrit dans le cadre d'une procédure distincte qui est celle de la reddition des comptes par le liquidateur (articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce).
Dès lors qu'il est établi que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.643-9, d'infirmer le jugement, et de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire de la société Agapes Aquitaine.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Prononce la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Agapes Aquitaine,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Agapes Aquitaine aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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