Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/75
N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSXW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Mars 2023 à 13h44 par :
M. [Z] [N]
né le 01 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Mars 2023 notifiée à 19h50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 Mars 2023 à 10h09 ;
En l'absence de représentant du préfet de la Loire Atlantique, dûment convoqué (mémoire du 14/03/2023),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 13/03/2023)
En présence de [Z] [N], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Mars 2023 à 11 H 30 l'appelant assisté de M. [D] [S], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Mars 2023 à 15h, avons statué comme suit :
M. [Z] [N] utilisant plusieurs identités a fait l'objet d'un arrêté du préfet de LOIRE ATLANTIQUE en date du 8 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Il n'a pas respecté les termes d'un assignation à résidence du 16 août 2022.
Le préfet l'a placé en rétention dès la levée d'écrou par arrêté du 9 mars 2023, notifié le jour même.
Statuant sur requête de M. [Z] [N] et sur celle du préfet reçue au greffe le 10 mars 2023 à 16 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonannce du 11 mars 2023, rejeté le recours et prolongé la rétention de M. [Z] [N] pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 mars 2023 à 10 heures 09 .
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 13 mars 2023 à 13 heures 44, M. [Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 11 mars 2023 à 19 heures 50.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :
- le défaut d'examen de sa situation par la préfecture,
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation au motif qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement des personnes avant l'intervention de Mme [V] qui a signé la requête,
- la nullité de procédure au motif que la notification de l'obligation de quitter le territoire a été suivie immédiatement de celle de l'arrêté de placement,
- l'absence de perspectives d'éloignement en raison des tensions entre la France et l'Algérie qui aurait suspendu les auditions consulaires et les délivrances des laissez passer.
Le préfet demande par mémoire transmis le 14 mars 2023 la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 13 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [Z] [N], assisté par son avocat Me COHADON et de M. [S], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, maintient les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation :
M. [Z] [N] n'explicite pas dans son mémoire d'appel le grief relatif à l'absence de prise en compte par la préfecture de sa situation se bornant à soutenir que le préfecture n'a pas pris en compte sa situation familiale et personelle. Une telle argumentation générale et non circonstanciée est irrecevable.
Sur le grief tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents adoptés par la cour qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en retenant que la signature de l'arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l'indisponibilité du préfet ou des autres signataires, aucune disposition n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du déléguant ; le premier juge a aussi constaté que la requête signée par Mme [V] adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement est conforme à la délégation de signature du 30 janvier 2023 régulièrement publiée au Recueil des Actes Administratifs du 30 janvier 2023.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est donc infondé.
Sur le grief tiré de la nullité de procédure :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a rejeté le moyen en relevant que la notification de l'arrêté de placement qui a suivi de quatre minutes celle de l'obligation de quitter le territoire était régulière et respectait les droits du retenu qui, ayant été assisté par un interprète, a signé les documents et a pu exercer un recours ensuite à l'encontre de l'arrêté de placement .
Le moyen sera rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement :
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
L'affirmation selon laquelle l'Algérie aurait suspendu les auditions consulaires et les délivrances des laissez passer n'est qu'une allégation sans justification aucune ; en toute hypothèse son caractère général s'oppose à une analyse in concreto de la situation du retenu, étant rappelé que :
- les fontières vers l'Algérie ne sont pas fermées selon la consultation du site France Diplomatie confirmant l'existence de vols commerciaux vers l'Algérie,
- l'Algérie demeure tenue de rapatrier ses ressortissants,
- la préfecture a justifié en l'espèce des démarches auprès des autorités algériennes le 3 mars 2023.
Le moyen sera rejeté.
La confirmation de la décision s'impose donc.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 mars 2023 ;
REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Mars 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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