Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/242
N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ3T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 mai à 11h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2022 à 16h55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [U] [T]
né le 02 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/05/2022 à 16 h 55 par télécopie, par Me Baptiste BOURQUENEY de la SELARL Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/05/2022 à 15h00, assisté de A.RAVEANA, greffier avons entendu:
[N] [U] [T]
assisté de Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [N] [S], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [U] [T], âgé de 25 ans et de nationalité algérienne, a été condamné le 30 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse notamment à une peine d' interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 8 avril 2022, et conduit le même jour au centre de rétention administrative de [Localité 1] en exécution de cette décision, à l'issue de la levée d'écrou.
Saisi par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention et par M. [T] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 10 avril 2022 confirmée en appel le 12 avril 2022.
Sur nouvelle requête du préfet de Haute-Garonne du 7 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 8 mai 2022, confirmée en appel le 10 mai 2022.
Suivant requête du 25 mai 2022 parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 12h33, M. [T] a sollicité sa mise en liberté.
Par ordonnance du 25 mai 2022 à 16h55, le juge a rejeté la requête, considérant que les éléments invoqués ne permettaient pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
M. [N] [U] [T] en a interjeté appel par courriel de son conseil reçues au greffe de la cour le 26 mai 2022 à 16h31.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, il relate qu'il a été placé en garde à vue le 12 mai 2022 pour refus de test PCR à l'embarquement, garde à vue annulée par le tribunal correctionnel suivant jugement du 13 mai 2022, et il soutient que :
- la garde à vue, régime plus coercitif, a nécessairement interrompu la rétention, les deux mesures différant dans leurs objectifs et les droits afférents et étant incompatibles,
- après l'annulation de l'ensemble de la procédure pénale, il était considéré comme libre aux yeux du tribunal correctionnel et la rétention ne pouvait reprendre automatiquement à l'issue de l'audience pénale : elle est donc exemple de fondement légal en l'absence d'un nouvel arrêté de placement en rétention administrative.
A l'audience, Maître [V] a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que la mesure de rétention n'a pas été suspendue comme l'a dit le premier juge sans base légale mais interrompue, ce qui fait repartir le délai à zéro, de sorte qu'il fallait rediscuter de la situation de M. [T] à l'issue de l'audience pénale prendre un nouvel arrêté de placement en rétention administrative.
M. [T] qui a demandé à comparaître a dit son souhait de retrouver sa liberté, construire sa vie, demandé une assignation à résidence et déploré ses deux mois en CRA, oublié et sans visites.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soutenant que l'annulation de la procédure pénale n'entrave pas la continuité de la rétention administrative qui a repris son cours après la suspension le temps de la procédure pénale, ajoutant que prendre un nouvel arrêté aurait nécessité de laisser passer le délai de 7 jours prévu entre deux arrêtés de placement en rétention administrative.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Au cas particulier, M. [T] fait plaider que son placement en garde à vue a interrompu la rétention administrative et que le délai, ou la procédure, devait être repris à son début.
Pour autant, il n'est nullement soutenu que le tribunal correctionnel a ordonné la mainlevée de la rétention administrative. Et il n'est cité aucune autre décision, administrative ou judiciaire, qui serait revenue sur l'arrêté de placement en rétention administrative du 8 avril 2022 ou sur la dernière décision de prolongation de la rétention en date du 10 mai 2022.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [T], ainsi confirmé pour 30 jours, n'a pas été remis en cause par les autorités qui l'ont décidé.
Et il n'est cité aucun fondement textuel qui ferait découler d'une procédure pénale l'invalidation de décisions administratives antérieures, l'appelant soulignant au contraire et à juste titre l'indépendance de ces deux domaines entre eux.
Dans ces conditions, le premier juge a à bon droit relevé que la garde à vue n'avait pas mis fin à la rétention qui reste en vigueur, sans nécessité de réexamen de la situation et de nouvelle décision avant le 7 juin 2022.
La décision déférée sera en conséquence confirmée et la demande de mise en liberté, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 mai 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [N] [U] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
A.RAVEANE A. MAFFRE
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