Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[Z]
GH/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03978 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I37I
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 5] DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [I] [E] [F]
né le 09 Décembre 1984 à [Localité 6] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictonnelle totale numéro 2023/002569 du 25/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])
APPELANT
ET
Monsieur [R] [L] [J] [Z]
né le 23 Septembre 1958 à [Localité 5] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé sur le siège
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé sur le siège et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant en référé, a :
- constaté la recevabilité des demandes de M. [R] [Z],
- débouté mme [P] [X] de sa demande de délais de paiement,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 février 2023 pour défaut de paiement des loyers et des charges,
- débouté M. [U] [F] et Mme [P] [X] de leurs demandes de délais de paiements,
- dit qu'à défaut pour M. [F] d'avoir quitté les lieux et restitués les clés, AMSON Habitat pourra, dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, faire procédure à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
- condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [P] [X] à verser à M. [Z] à titre provisionnel la somme de 2 392,65 euros ( décompte arrêté du 3 juillet 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 pour M. [F] et du 3 mars 2023 pour Mme [X] pour la somme de 2 373,37 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
- condamné in solidum M. [U] [F] et Mme [P] [X] à payer à AMSON Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 17 février 2023 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat était poursuivi,
- condamné in solidum M. [U] [F] et Mme [P] [X] aux entier dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
- condamné in solidum M. [U] [F] et Mme [P] [X] à verser à M. [R] [Z] la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 septembre 2023, M. [U] [F] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 janvier 2024 avec clôture au 11 janvier 2014.
Par courrier transmis par voie électronique le 24 janvier 2024, le conseil de l'appelant, interrogé par le greffe, a indiqué ne pas soutenir cet appel et avoir formé un second appel enregistré sous le numéro RG 23/04425.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience de fond du 25 janvier 2024.
SUR CE
A défaut de signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, la caducité est relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
En l'espèce l'avis de fixation a été adressé au conseil de M. [U] [F] par le greffe le 18 octobre 2023.
Aucune signification de la déclaration d'appel n'a été faite.
Il y a lieu dès lors de prononcer la caducité de son appel.
M. [U] [F] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire ayant autorité de la chose juge jugée au principal,
Prononce la caducité de l'appel interjeté le 11 septembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 31 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens,
Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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