Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSQR
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DYONISIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. NAKAGAME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître AKHOUN et Maître TAILE MANIKOM délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 27 et 28 septembre 2021, la Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction (ci-après, SODIAC) et la SAS NAKAGAME ont signé un bail en l’état futur d’achèvement, soumis aux dispositions des articles L. 145-41 et suivants du code du commerce, portant sur des locaux situés au sein d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], moyennant un loyer de base mensuel de 7 595 euros TTC, payable mensuellement et d’avance, outre un loyer variable de 2% du chiffres d’affaires annuel hors taxes, payable annuellement.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, pour une somme de 193 198,16 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 1er février 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NAKAGAME SAS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2024, la SODIAC demande à la juridiction de :
DECLARER1a SODIAC recevable et bien fondé en ses demandesCONSTATER que la clause résolutoire insérée clans le bail visé dans le commandement de payer en date du 24 octobre 2023 est acquiseJUGER que le bail est résilié de plein droit et JUGER que 1a SAS NAKAGAME est occupante sans droit, ni titre du local depuis le 24 novembre 2023CONDAMNER la SAS NAKAGAME à payer à la SA SODIAC à titre de provision, la somme de 232 003.85 euros (décompte arrété au 31.03.2024) correspondant aux loyers impayés et provisions, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenirCONDAMNER1a SAS NAKAGAME à payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle dc 21 529.18 euros jusqu’à la libération effective ct complète des locaux loués,JUGER que la SODIAC peut conserver le dépôt de garantie fixé dans 1e bailORDONNER l’expulsion de la SAS NAKAGAIVIE de toute personne occupant les lieux de son chef avec le recours du commissaire de police, d’un serrurier et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter dc la signification de l’ordonnance jusqu’au départ définitif et de remise des clés et ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues ;CONDAMNER la SAS NAKAGAME aux entiers dépens, notamment tous les frais d’acte engagés par le bailleur pour le recouvrement des sommes telle que la somme de 488.36 euros au titre du commandement effectué ainsi que les frais d’assignation comprenant les différentes dénonciations pour un montant de 302.59 eurosCONDAMNER1a SAS NAKAGAME au paiement de la somme dc 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que depuis le début de leur relation contractuelle, le preneur rencontre des difficultés de paiement puisqu’il ne s’acquitte pas des loyers en prétextant avoir connu des difficultés dans ses travaux d’aménagement. Elle précise que les rares paiements intervenus sont antérieurs au commandement de payer délivré le 24 octobre 2023, qui visait la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 mai 2024, la SAS NAKAGAME demande à la juridiction de :
In limine litis, à titre principal :
De déclarer irrecevables les demandes de la SODIAC et dire n’y avoir lieu à référé,A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la nullité du commandement de payer du 24 octobre 2023 et de toute la procédure subséquente,Débouter la SODIAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SODIAC à payer à la SAS NAKAGAME la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque à titre principal l’arrêt des poursuites individuelles conformément à l’article L. 622-21 du code de commerce, en raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal mixte de commerce le 17 avril 2024.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La demanderesse allègue avoir dénoncé la procédure à la BNP PARIBAS et LIXBAIL, créanciers inscrits sur le fonds de commerce, sans néanmoins verser les actes de commissaire de justice correspondant.
A l’audience du 30 mai 2024, la SODIAC a maintenu les demandes de ses dernières conclusions, malgré la règle de l’arrêt des poursuites soulevée par la défenderesse.
La défenderesse s’est référée à ses dernières écritures.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 27 juin 2024.
SUR CE,
- Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Enfin, aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : « I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Il est de jurisprudence constante que, par application combinée des articles précités, l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie après ce jugement (Com. 28 octobre 2008, pourvoi n°07-17062, 3e Civ.,1er décembre 2016, pourvoi n°15-18425, 3e Civ., 26 mars 2020, pourvoi n°19-10223, 3e Civ., 13 avril 2022, pourvoi n° 21-15.336).
En l’espèce, la demande formée par la SODIAC porte sur une créance qui est antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, et tend à la condamnation de la SAS NAKAGAME au paiement, certes provisionnel, d’une somme d’argent, ainsi qu’à la résolution d’un contrat de bail commercial pour défaut de paiement des loyers.
Dès lors, il y aura lieu de déclarer irrecevable les demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et à condamner la défenderesse au paiement de sommes d’argent.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code du commerce, la présente instance pourra être reprise à l'initiative de la créancière, dès que celle-ci produira à la juridiction une copie de sa déclaration de créance et qu’elle aura mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur. L’instance, ainsi reprise, sera limitée à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
L’instance étant interrompue, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Sophie PARAT, juge des référés,
DECLARONS irrecevables les demandes de la Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
CONSTATONS l’interruption de l’instance en ce qui concerne les demandes tendant à la condamnation de la SAS NAKAGAME au paiement de sommes d’argent,
RAPPELONS que l’instance pourra être reprise à l'initiative de la Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction, dès qu’elle produira à la juridiction une copie de sa déclaration de créance et qu’elle aura mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur de la SAS NAKAGAME,
RAPPELONS que l’instance, ainsi reprise, sera limitée à la constatation de la créance de la Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction et à la fixation de son montant,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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