Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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6ème chambre 2ème section
N° RG 22/07157 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXC7P
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 28 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. FILIPO
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien BENA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0992
DÉFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0244
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0244
Décision du 28 Juin 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/07157 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXC7P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, juge
Madame Stéphanie VIAUD, juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 25 avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
______________
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2017, la SCI FILIPO a souhaité faire construire deux maisons individuelles sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 7] (92).
Sont intervenus à l’opération de construction :
- Monsieur [E], en tant que maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF ;
- La société [Localité 7] RENOVATION, titulaire du lot gros œuvre ;
- La société AGEXEA, titulaire du second œuvre.
En cours de chantier, la société AGEXEA a été liquidée par jugement du 18 décembre 2019 et (les sociétés CONSTRUCTEURS 3A, COXIM ALU et S. ELEC sont intervenues pour terminer les travaux.
La réception a été prononcée, avec des réserves, en mars 2021.
La société [Localité 7] RENOVATION a également été liquidée par jugement du 29 juillet 2021.
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2022, la S.C.I. FILIPO a assigné Monsieur [E] et son assureur la MAF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées par la SCI FILIPO et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MAF.
Moyens et prétentions
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la SCI FILIPO sollicite du tribunal de :
- “CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [E] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI FILIPO une somme de 112.823,71 € au titre de la réparation du préjudice matériel subi ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [E] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI FILIPO une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral souffert ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [E] et la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la SCI FILIPO une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Sébastien BENA, qui la réclame en application de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Au soutien de ses prétentions, la SCI FILIPO fait notamment valoir que:
- le maître d'œuvre engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu'il a manqué à son obligation de conseil quant au choix de la société AGEXEA pour l’exécution des travaux ;
- le maître d’œuvre a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant à aucune vérification s’agissant des garanties financières présentées par l’entreprise AGEXEA dès lors que l’ordre de service de la société AGEXEA a été signé le 14 février 2019, soit près de huit mois après l’état de cessation des paiements de la société ;
- la mission complète de l’architecte lui impose de vérifier les situations des entreprises afin de formuler des propositions de règlements au maître d’ouvrage ce qu'il n'a pas fait en validant la facture de situation émise par la société AGEXEA le 25 août 2019 laquelle fait état d’un avancement de 30 % des travaux objets des lots 6 et 7 ce qui est contredit par le procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 décembre 2019 ;
- le maître d’œuvre a également manqué à ses obligations contractuelles concernant l'établissement du DGD de la société [Localité 7] RENOVATION lequel comporte un trop-versé par le maître d'ouvrage ;
- la SCI FILIPO est une SCI familiale et non une professionnelle de l'immobilier.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Monsieur [J] [E] et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de :
“DEBOUTER la SCI FILIPO de ses demandes formées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et M. [E] ;
CONDAMNER la SCI FILIPO à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI FILIPO aux dépens”.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] et la MAF font notamment valoir que:
- la vérification de la solvabilité des entreprises n’est pas une obligation de l’architecte susceptible d’engager sa responsabilité ;
- l’état de cessation des paiements de la société AGEXEA a été fixé rétroactivement par le jugement de liquidation judiciaire du 18 décembre 2019;
- le procès-verbal de constat d'huissier n'étant pas contradictoire est inopposable et l’huissier n’étant pas un technicien ne saurait donner un avis pertinent sur l’avancement d’un chantier de construction;
- il ressort des comptes-rendus de chantier que l'architecte a sollicité plusieurs fois la société AGEXEA pour qu'elle justifie notamment des commandes de menuiseries et pour lui appliquer des pénalités de retard;
- la société AGEXEA a produit de faux documents d’avancement de certaines prestations et ces manquements ne peuvent pas être imputés à l’architecte qui n’a pas de responsabilité dans les fautes commises directement par la société AGEXEA dans l’exécution de son lot ;
- la S.C.I. ne justifie pas de son préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [E]
A) Sur les manquements contractuels imputables à Monsieur [E]
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions.
En l'espèce, par contrat du 30 octobre 2017, Monsieur [J] [E] s'est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre. À ce titre, il est tenu des missions suivantes au regard des pages 5 et suivantes du contrat :
- Études préliminaires
- Études d'avant-projet
- Dossier de permis de construire
- Études de projet
- Assistance pour la passation des contrats de travaux
- Dossier de consultation des entreprises (DCE)
- Visa des études d'exécution,
- Direction de l'exécution des contrats de travaux
- Assistance aux opérations de réception.
Le maître de l'ouvrage doit démontrer la faute de l'architecte afin d'engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage et l'imputabilité du dommage à la faute de l'architecte.
La S.C.I. demanderesse reproche les fautes suivantes qui auraient été commises par Monsieur [E] :
- le choix de la société AGEXEA pour l’exécution des travaux en dépit de sa situation financière et l'absence de vérification de sa solvabilité ;
- la validation par le maître d'œuvre de la situation de travaux émise par la société AGEXEA le 25 août 2019 ;
- l'établissement par le maître d'œuvre du DGD de la société [Localité 7] RENOVATION faisant apparaître un trop-versé par le maître d'ouvrage.
1.Sur le choix de l'entreprise AGEXEA et l'absence de vérification de sa solvabilité
Le contrat de maîtrise d'œuvre stipule, en son article 7.5, que « l'architecte procède à l'analyse comparative des offres des entreprises, établit son rapport, propose au maître d'ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives des contrats de travaux. L’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle lui paraît, notamment, ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d’une assurance apte à couvrir ses risques professionnels. Si le maître d’ouvrage ne suit pas les préconisations de l’architecte, il en assume les conséquences ».
Suivant un ordre de service signé par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre le 14 février 2019, la société AGEXEA s'est vue confier les lots étanchéité, menuiseries extérieures et intérieures, parquet bois, carrelage, faïence, plomberie sanitaire, VMC, aspiration centralisée et électricité pour la somme de 411 600 euros T.T.C.
Si le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le 18 décembre 2019 l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AGEXEA et a fixé la date de cessation des paiements au 18 juin 2018, ces données ne pouvaient pas être connues de Monsieur [E] le 14 février 2019 au moment où ce dernier a signé l'ordre de service.
En effet, il ressort du Kbis de l'entreprise que cette dernière, a déclaré comme activités la «construction de bâtiments, construction d'ouvrage, bâtiment tous corps d'état, BTP » avec une date de commencement d'activité au 15 mai 2015, de sorte que rien ne pouvait laisser présager une cessation des paiements.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'attester que Monsieur [E] avait connaissance des difficultés financières de l'entreprise au moment de la signature de l'ordre de service.
Par conséquent, il ne peut être reproché à l'architecte d'avoir conseillé l'entreprise AGEXEA au maître d'ouvrage.
En outre, il convient de relever que Monsieur [E] a plusieurs fois relancé la société AGEXEA afin que celle-ci poursuive les travaux et qu'à partir du moment où l'entreprise a cessé d'intervenir sur le chantier, abandonnant celui-ci, l'architecte s'est mobilisé rapidement afin de proposer au maître d'ouvrage d'autres entreprises afin de terminer les travaux.
Dès, lors aucun manquement à son obligation de conseil (obligation de moyen) ne peut être reproché à Monsieur [E] de ce chef.
2.Sur la validation par le maître d'œuvre de la situation de travaux émise par la société AGEXEA le 25 août 2019
L’article 7.7 du contrat de maîtrise d'œuvre stipule que l’architecte « vérifie les factures des entrepreneurs dans un délai de quinze jours à compter de leur réception et établit des propositions de paiement ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le 25 août 2019, la société AGEXEA a émis une «facture-situation n°1» d'un montant de 55.413,27 euros T.T.C, correspondant aux prestations suivantes :
- installation de chantier : 100% correspondant à la somme de 592 euros
- nettoyage et évacuation : 50 % correspondant à la somme de 630,85 euros
- travaux étanchéité : 35% correspondant à la somme de 24.209,06 euros
- menuiseries extérieures : 30% correspondant à la somme de 27.040,86 euros
- menuiseries intérieures : 30% correspondant à la somme de 9.543,21 euros
Il est également indiqué que les prestations suivantes n'ont pas encore été exécutées :
- travaux d'étanchéité patio et maison 1 : 0%
- stores intérieurs : 0%
- parquet, plinthes : 0%
- carrelage, faïence : 0%
- plomberie sanitaire : 0%
- VMC/ aspiration centralisée : 0%
- électricité : 0%.
Cette facture a été validée par Monsieur [E] le 13 octobre 2019 et mise en paiement par la S.C.I. le 14 octobre 2019.
La S.C.I. FILIPO indique que la situation de l'entreprise ne correspond pas à l'état d'avancement du chantier.
À ce titre, elle produit un procès-verbal de constat d'huissier daté du 17 décembre 2019, lequel fait état de finitions à réaliser concernant l'étanchéité et relevant que les lots menuiseries intérieures et extérieures n'avaient pas commencé être réalisés.
Aussi, la S.C.I. indique que l'architecte a commis une faute en validant une situation de travaux fixant à 30% l'avancement du lot menuiserie alors que ce dernier était en réalité de 0%.
En réponse, le maître d'œuvre fait valoir d'une part que ce constat n'est pas contradictoire et d'autre part que les 30% correspondraient selon lui, à la commande et la fourniture des menuiseries.
Il convient de relever que le procès-verbal de constat d'huissier a été réalisé en présence de Monsieur [E] de sorte que les constats réalisés lui sont parfaitement opposables et étant relevé qu'il n'a émis aucune contestation quant aux éléments relevés par l'huissier.
Il ressort du compte-rendu de chantier n°50 du 19 novembre 2019 que «il apparaît aujourd'hui que les menuiseries extérieures n'étaient pas commandées comme l'avait indiqué la société AGEXEA », le maître d'œuvre note que « l'entreprise dissimule depuis plusieurs semaines cette information malgré des relances sur la production du document bon de commandes et des document '' EXE'' des dessins de menuiseries ». Ainsi, le procès-verbal de constat d'huissier est corroboré par le compte-rendu de chantier.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le maître d'œuvre a validé un avancement de 30% au titre du lot menuiserie alors qu'aucun travaux n'avait été réalisé en ce sens et que la société ne lui avait toujours pas communiqué les bons de commandes ni les dessins relatifs à l'exécution de ce lot.
Enfin, Monsieur [E] ne verse aucune pièce aux débats qui permettrait de justifier sa validation de la situation au titre des lots menuiseries intérieures et extérieures. Si ce dernier indique que la société AGEXEA lui a communiqué des faux documents laissant à penser que les menuiseries étaient commandées, aucune pièce ne permet de corroborer ces allégations.
Au surplus, il convient de relever qu'il appartenait à Monsieur [E] d'être vigilant dans la mesure où dès le 23 juillet 2019, il écrivait à la société AGEXEA pour la mettre en demeure de commencer les travaux et lui rappelait les règles applicables quant aux pénalités de retard.
Par conséquent, la faute de Monsieur [E] est caractérisée.
3.Sur la validation par le maître d'œuvre du DGD de la société [Localité 7] RENOVATION
Suivant un ordre de service signé le 27 juin 2018, la société [Localité 7] RENOVATION s'est vue confier le lot VRD/ GROS OEUVRE pour la somme de 272 400 euros T.T.C et suivant un ordre de service signé le 12 juillet 2019, la société [Localité 7] RENOVATION s'est vue confier les lots Cloison / Doublage / peinture / Revêtement de façade pour la somme de 112 080 euros T.T.C.
La S.C.I. FILIPO soutient que le décompte Général et Définitif de l’entreprise [Localité 7] RENOVATION, établi par Monsieur [E] le 7 octobre 2021 et signé le 20 décembre 2021 par le maître d’ouvrage, porte sur une somme totale de 273.396 € HT, soit 328.075,20 € T.T.C. alors qu'il ressort de ce même DGD que la SCI FILIPO a exposé un paiement global de 310.863,67 € HT, soit 373.036,40 € TTC auprès de la société [Localité 7] RENOVATION, soit un trop-versé de 44.961,20 € T.T.C., ce qui traduit un manque de diligences avéré du maître d’œuvre dans le suivi des travaux.
Monsieur [E] et la MAF n'ont pas conclu sur ce point.
À l'appui de sa demande, la S.C.I. FILIPO verse aux débats le DGD de la société [Localité 7] RENOVATION établi par le maître d'œuvre le 7 octobre 2021 et signé par le maître d'ouvrage le 20 décembre 2021 lequel fait apparaitre un solde créditeur au profit du maître d'ouvrage en raison notamment des pénalités de retard appliquées à l'entreprise et des retenues pratiquées au titre des réserves non levées. Aussi, il ne saurait être reproché à l'architecte de ne pas avoir correctement suivi le chantier, dès lors que celui-ci a établi un DGD afin de clôturer financièrement le chantier et que le maître d'ouvrage ne conteste pas les montants retenus, reprochant seulement au maître d'œuvre le solde du DGD.
Par conséquent, aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l'encontre de Monsieur [E] de ce chef.
B) Sur le préjudice subi par la S.C.I. FILIPO
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
1.Sur le préjudice financier
En l'espèce, il a été retenu que Monsieur [E] a commis une faute contractuelle en validant les postes relatifs aux menuiseries intérieures et extérieures (état d'avancement 30%) sur la situation de travaux émise par la société AGEXEA le 25 août 2019.
Les pièces versées aux débats (procès-verbal de constat d'huissier, compte-rendu de chantier) démontrent que l'état d'avancement était de 0% et non 30 % s'agissant de ces deux lots.
Aussi, la S.C.I. FILIPO a réglé les sommes de 27.040,86 euros (correspondant à 30% des sommes dues au titre du lot menuiseries extérieures) et 9.543,21 euros (correspondant à 30% des sommes dues au titre du lot menuiseries intérieurs), soit un total de 36.584,07 euros.
Il n'est pas contestable que si le maître d'oeuvre n'avait pas validé cette somme au titre de la situation présentée par l'entreprise, la S.C.I. FILIPO n'aurait pas payé la somme de 36.584,07 euros.
Dès lors, il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par l'architecte et le préjudice subi par la S.C.I. FILIPO, de sorte que Monsieur [E] sera condamné à verser à la S.C.I. FILIPO la somme de 36.584,07 euros en réparation de son préjudice.
La MAF ne déniant pas sa garantie sera condamnée in solidum avec son assuré en application de l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances.
2.Sur le préjudice moral
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La S.C.I. FILIPO sollicite la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral. Cette demande n'étant motivée, ni en fait ni en droit sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] et la MAF seront condamnés aux dépens ainsi qu'à verser à la S.C.I. FILIPO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [E] et son assureur la MAF à verser à la S.C.I. FILIPO la somme de 36.584,07 euros en réparation de son préjudice financier ;
DÉBOUTE la S.C.I. FILIPO de sa demande au titre du préjudice moral;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [E] et son assureur la MAF à verser à la S.C.I. FILIPO une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [E] et son assureur la MAF aux entiers dépens;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 28 juin 2024
Le GreffierLa Présidente