Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2024
N° 2024/314
N° RG 24/00314 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVZM
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 mars 2024 à 11 heures 41.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 06 Mai 1966 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [G] [T];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT,Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024 à 17 heures 07,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 février 2024 par le préfet du VAR, notifié à Monsieur [S] [C] le même jour à 17 heures 05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 février 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [S] [C] le même jour à 17 heures 05;
Vu l'ordonnance du 6 février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 05 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 05 mars 2024 à 15 heures 17 par Monsieur [S] [C] ;
Monsieur [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'J'ai une adresse, j'habite avec mon neveu, mon avocat a les papiers. J'ai fait appel car je suis malade, je suis resté 2 semaines à [9], et 1 à [Localité 5], j'ai 2 côtes cassées car j'ai protégé ma copine de son ex, il m'a frappé avec une chaise. 4 mois sans bouger dans le lit, ça s'est passé en 2021. Aujourd'hui j'ai encore mal, je ne dors pas, je peux vous montrer. Je n'ai rien fait de mal, je travaille toute la journée, je ne suis pas trafiquant, je suis resté en France 16 ans, je respecte tout le monde, je travaille, j'ai une copine qui a 3 enfants, je ne sais pas si j'ai contesté la décision d'éloignement. J'ai 60 ans, je n'ai jamais connu ça. Je suis grand-père de 3 enfants. Pouvez vous m'aider ''
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'appelant ou, à défaut, son assignation à résidence. Il argue du défaut de diligences du préfet depuis l'audition consulaire de M. [C] et l'absence de perspective d'éloignement. Il estime en outre que l'état de santé du susnommé est incompatible avec un maintien en rétention au regard d'un certificat du médecin du centre de rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il expose que le retenu n'a pas saisi les médecins de l'Office Français et de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) pour voir statuer sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il ajoute que l'intéressé n'a ni passeport, ni justificatifs de résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 mars 2024 à 11 heures 41 et notifiée à Monsieur [S] [C] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 17 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes par mail du 4 février 2024 à 16 heures 26, soit le jour du placement en rétention de l'appelant, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. L'intéressé a ensuite été auditionné par ces mêmes autorités le 21 février dernier. Ces démarches constituent des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure de l'éloignement. Il ne saurait par ailleurs être reproché à l'administration de ne pas avoir relancé les autorités étrangères, dans la mesure où aucune disposition légale n'impose une telle relance, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose à leur égard d'aucun pouvoir de contrainte.
Enfin, il ne peut être considéré après 30 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, la durée maximale de rétention prévue par la loi étant de 3 mois, délai mis à la disposition de l'administration et de l'autorité étrangère pour identifier le retenu et exécuter la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [C] soutient que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il produit pour ce faire un certificat du Docteur [J] [R], médecin au centre de rétention, daté du 4 mars 2024 précisant que 'l'état de santé psychologique de M. [C] [S], né le 04 février 1966, se dégrade du fait des conditions de rétention. Le maintien en rétention est préjudiciable pour l'état de santé de M. [C] [S].'
Toutefois, si le praticien observe une dégradation de l'état de santé psychologique de l'appelant du fait des conditions de rétention et relève que le maintien en rétention lui est préjudiciable, ces deux constats ne traduisent pas l'incompatibilité de l'état de santé de M. [C] avec la rétention. Au demeurant, ce dernier n'a évoqué à l'audience que les problèmes de santé résultant d'une agression physique subie en 2021 et n'a pas entamé de démarches pour saisir l'OFII afin de faire évaluer la compatibilité de son état de santé avec la rétention, droit lui étant ouvert comme le rappelle la notice des droits lui ayant été remis lors de la notification de la décision de placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [C] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. De plus, il importe de rappeler que l'assignation à résidence, qui a vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de départ de l'étranger. Or, cette volonté fait défaut en l'espèce.
Par conséquent, faute de garanties effectives de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [C],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [C]
né le 06 Mai 1966 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2024
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Hakim BTIHADI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [C]
né le 06 Mai 1966 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment