Texte intégral
N° RG 24/05391 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYTU
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/05391 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYTU
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
Me Nicolas RAPP
Me Pierre SOLER-COUTEAUX
Copie par LRAR (article 84 CPC) à :
SAS EUROPE IMMO
Service gestion comptable [Localité 4]
Ville de [Localité 7]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. EUROPE IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 797.771.003. représentée par ses dirigeants locaux
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
DEFENDERESSES :
Service de Gestion Comptable d’[Localité 4] de la Direction générale des Finances publiques, représenté par son comptable public en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ville de [Localité 7], représentée par son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre SOLER-COUTEAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
Juge de la mise en état : Anaëlle LAPORT,
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DÉBATS :
A l'audience du 12 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anaëlle LAPORT, et par Aude MULLER,greffier
Exposé des faits et de la procédure :
La ville de [Localité 7] a réalisé le raccordement aux réseaux d’eau et le branchement d’un compteur d’un immeuble appartenant à la S.C.I. Sparte III, dont l’une des associées est la S.A.S. Europe Immo, anciennement dénommée Pyramide Immo.
Le 1er février 2018, la ville de [Localité 7] a émis deux factures pour ces prestations, d’un montant respectif de 15 000 et 1 1102,41 euros.
La S.C.I. Sparte III n’ayant pas procédé au règlement de ces factures, le service de gestion comptable de la ville d’[Localité 4] a, après mise en demeure, procédé à des saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes de la S.C.I. Europe Immo le 1er août 2019 et le 18 novembre 2019.
Ces mesures sont restées vaines.
Un versement partiel est intervenu le 24 décembre 2019 à hauteur de 247,64 euros, la somme de 16 054,77 euros restant due.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mars 2021, la liquidation judiciaire de la société Sparte III a été prononcée.
Le 26 mars 2024, le service de gestion comptable de la ville d’[Localité 4] a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes bancaires de la société Europe Immo, en sa qualité d’associée indéfiniment responsable des dettes de la société Sparte III, à hauteur de 16 054,77 euros.
La société Europe Immo a procédé au règlement afin d’obtenir la mainlevée de la saisie administrative.
Contestant l’existence du titre exécutoire du service de gestion comptable de la ville d’Erstein et la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur, la S.A.S. Europe Immo a, par actes de commissaires de justice délivrés les 3 et 4 juin 2024, fait attraire la ville de Rosheim et le service de gestion comptable de la ville d’Erstein de la direction des finances publiques, représentée par son comptable public en exercice, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir ordonner la restitution des sommes perçues et condamner les défendeurs à lui restituer la somme de 16 054,77 euros.
Dans sa requête notifiée le 17 décembre 2024, la ville de [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
- REJETER l’intégralité des demandes formées par la SAS EUROPE IMMO en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’un recours préalable devant le directeur des Finances Publiques,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SAS EUROPE IMMO aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SAS EUROPE IMMO à verser à la ville de [Localité 7] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 04 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture de débats et mis au débat la compétence du tribunal pour statuer sur le litige.
Les conseils des parties ont été informés, à l’issue de l’audience du 12 novembre 2025 durant laquelle les conclusions d’incident ont été maintenues, que la décision est mise en délibéré à la date du 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières demandes du 23 octobre 2025, la ville de [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
REJETER l’intégralité des demandes formées par la SAS EUROPE IMMO.
CONDAMNER la SAS EUROPE IMMO aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et à la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle considère que le tribunal de Strasbourg n’est pas compétent pour statuer sur les demandes sur le fondement de l’article 128 du livre des procédures fiscales. Il précise que la créance n’est pas de nature fiscale et que le juge compétent est donc le juge de l’exécution.
Sur le fondement de l’article R281-3-1 du livre des procédures fiscales, Il indique que la SAS EUROPE IMMO ne justifie pas avoir porté sa contestation devant le directeur des finances publique et que les demandes sont irrecevables au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un recours préalable devant le directeur des Finances Publiques dans le délai précité de sorte qu’elle n’est plus recevable à contester le bien-fondé de la créance.
Aux termes de son message RPVA du 21 octobre 2025, la SAS EUROPE IMMO a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Comme l’a rappelé l’ordonnance du 04 juin 2025 :
L’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige, dispose ;
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte.
2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté.
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
En outre, l’article L.281 du livre des procédures fiscales dispose que :
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconque dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
En outre, en application de l’article R.281-3-1 du livre des procédures fiscales, la demande doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
En l’espèce, s’agissant d’une contestation qui s’assimile à un recours administratif préalable obligatoire, l’article R.281-4 du livre des procédures fiscales précise que l’ordonnateur se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou s’il entend contester la décision rendue, le redevable doit saisir le juge dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur ou à compter de l’expiration du délai de deux mois qui a été accordé à ce dernier pour prendre sa décision.
La ville de [Localité 7] est une collectivité territoriale. Il résulte dès lors des dispositions susmentionnées que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales de la ville de Rosheim est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond, soit, en l’espèce, le tribunal judiciaire.
En l’espèce et aux termes de son assignation, les demandes de la S.A.S. Europe Immo sont les suivantes :
« CONSTATER l’absence de titre exécutoire du Service de Gestion Comptable d’[Localité 4] à l’égard de la société EUROPE IMMO ;
CONSTATER la prescription de la créance de 16 054,77 € de la Ville de [Localité 7] à l’égard de la Société EUROPE IMMO ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que la saisie administrative à tiers détenteur du Service de Gestion Comptable d’[Localité 5] n’a pas été exécuté de manière régulière et formelle ;
DIRE ET JUGER que la créance de 16 054,77 € de la Ville de [Localité 7] dont fait l’objet la saisie administrative à tiers détenteur est mal-fondée ;
ORDONNER la restitution des sommes indûment perçues par le SGC [Localité 4] et la Ville de [Localité 7] à la Société EUROPE lMMO ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Ville de [Localité 7] et le Service de Gestion Comptable d’[Localité 5] à restituer à las ociété EUROPE IMMO la somme de 16 054,77 € correspondant au montant des sommes indûment réglées par la société EUROPE IMMO ;
CONDAMNER la Ville de [Localité 7] et le Service de Gestion Comptable d’[Localité 4] à payer à la société EUROPE IMMO une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Ville de [Localité 7] et le Service de Gestion Comptable d’[Localité 5] aux entiers frais et dépens de la procédure ».
À l’appui de ses demandes, elle développe deux moyens.
Son premier moyen consiste à indiquer que le service de gestion comptable d’[Localité 6] ne dispose pas de titre exécutoire à son encontre. Elle précise à ce titre qu’en application des dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et de l’article L.1617-5 5° du code général des collectivités territoriales, elle aurait dû se voir délivrer une mise en demeure de payer. Elle en déduit que la saisie administrative est irrégulière en sa forme.
Ainsi, la société Europe Immo affirme elle-même que la contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur pour défaut de titre exécutoire constitue une contestation de la régularité formelle de l’acte de poursuite. En application des dispositions de l’article L.281 1° du livre des procédures fiscales, cette contestation apparaît donc relever du juge de l’exécution.
Son second moyen consiste à exposer, au visa de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, que l’action en recouvrement des créances se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire.
Au regard du moyen développé, il apparaît ainsi que cette contestation de la société Europe Immo ne porte pas sur le bien-fondé de la créance de la ville de [Localité 7] ni sur la prescription de l’émission du titre exécutoire, mais sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance, soit l’exigibilité de la somme réclamée (pour une illustration en matière d’impôt : Conseil d’État, Chambres réunies, 2 Avril 2021 — n° 433989). Dès lors et en application des dispositions de l’article L.281 2 ° c) du livre des procédures fiscales, tout recours doit être porté devant l’administration dont dépend le comptable qui a exercé les poursuites, et toute contestation de la décision de l’administration relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
La société Europe Immo ne présente ainsi aucun moyen ayant pour objet de remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Les compétences du juge de l’exécution étant d’ordre public, le présent tribunal se déclare incompétent et renvoi l’affaire devant le juge de l’exécution.
Sur le surplus :
La cause et les parties sont renvoyées devant le juge de l’exécution du tribunal de Strasbourg.
L’article 790 du code de procédure civile énonce que : « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Il y a donc lieu de les réserver.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur le litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
DIT que le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au greffe du service du juge de l’exécution ;
RESERVE les dépens qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
REJETTE la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 janvier 2026 et signé par le juge de la mise en état et par le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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