Texte intégral
[J] [X] [B] [I]
[C] [S] [P] épouse [I]
C/
S.A. COFIDIS
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/00349 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5AO
APPELANTS :
Monsieur [J] [X] [B] [I]
né le 28 Décembre 1953 à [Localité 6] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [C] [S] [P] épouse [I]
née le 26 Mai 1947 à [Localité 5] (71)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMEE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocat au barreau de PARIS
*****
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de proximité de Beaune du 10 février 2022,
Vu l'appel formé par les époux [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2022,
Vu les conclusions d'incident déposées le 24 août 2022 par la SA Cofidis,
Vu les conclusions sur incident déposées le 1er décembre 2022 par les époux [I],
Vu les conclusions de désistement d'incident déposées le 13 janvier 2023 par la SA Cofidis,
Attendu que par conclusions d'incident déposées le 24 août 2022, la SA Cofidis demandait la radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel pour défaut d'exécution par les époux [I] du jugement du 10 février 2022 nonobstant l'exécution provisoire attachée à cette décision ; que par conclusions du 13 janvier 2023, elle se désiste de la demande de radiation, les causes du jugement ayant été finalement payées ; qu'il ne peut qu'en être pris acte ;
Attendu toutefois qu'à juste titre la société Cofidis relève que ce n'est que postérieurement à ses conclusions d'incident que les appelants ont exécuté le jugement, le règlement du solde dû après déduction des sommes déjà réglées n'intervenant que par l'envoi le 18 novembre 2022 d'un chèque à l'ordre de la Carpa alors que l'appel a été formé depuis le 21 mars 2022 et qu'il n'est fait état d'aucune difficulté pour justifier ce retard ; que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est ainsi justifiée à hauteur de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Donnons acte à la SA Cofidis de son désistement de l'incident aux fins de radiation,
Condamnons Monsieur [J] [I] et son épouse née [C] [P] aux dépens de l'incident,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [J] [I] et son épouse née [C] [P] à verser à la SA Cofidis 1 000 euros pour ses frais liés à l'incident,
Les déboutons de leur demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président
chargé de la mise en état,
Maud DETANG Françoise VAUTRAIN
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