Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 27 MARS 2023
N° 2023/ 17
N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYDF
[D] [B] [L]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2023
à Me ZECCHINI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 27 mars 2023 prononcée sur requête déposée le
15 juillet 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [D] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 3]
comparant,
assisté de Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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*
Par requête du 15 juillet 2022, [D] [B] [L] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire du 25 septembre 2019 au 11 mars 2021 ( soit 17 mois et 15 jours) , alors que la durée réelle qui peut être retenue est de 9 mois 5 jours, du 25 septembre 2019 au 22 octobre 2019 puis du 2 juillet 2020 au 11 mars 2021, [D] [B] [L] ayant été détenu pour autre cause du 22 octobre 2019 au 2 juillet 2020..
Il sollicite la somme de 32 000 € se décomposant comme suit :
- 30 000 € au titre du préjudice moral
- 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 4 novembre 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 12 000 € et de réduire la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 29 novembre 2022 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de justificatif de son caractère définitif, mais subsidiairement tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;
Vu le certificat de non-appel adressé le 29 novembre 2022 par le conseil du requérant ;
Vu les pièces complémentaires adressées le 17 janvier 2023 par € conseil de [D] [B] [L];
Vu les observations des parties à l'audience du 13 février 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol,
le requérant, qui a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 15 juin 2022 par le juge d'instruction du tribunal de Toulon, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté qui sera retenue pour une durée de 9 mois 5 jours, [D] [B] [L] ayant été détenu pour autre cause du 22 octobre 2019 au 2 juillet 2020 .
Préjudice moral
La demande tendant au paiement d'une somme de 30.000 € a été formée au regard d'une incarcération de 17 mois. Hors, seule une période de 9 mois et 5 jours doit être retenue pour évaluer le préjudice subi.
[D] [B] [L] a été très fréquemment condamné et incarcéré, son casier judiciaire portant 23 mentions. Il a notamment été incarcéré pendant plus de 6 mois en 2015. A été mis à exécution pendant sa détention provisoire aux termes d'une décision ordonnant le maintien en détention , une condamnation prononcée notamment pour exhibition sexuelle. Ces incarcérations successives depuis 2002, dont cette dernière pour des faits de nature sexuelle, sont de nature à réduire sensiblement le choc carcéral. Aucun élément ne permet par ailleurs d'imputer à la détention provisoire subie la perte du logement social dont il bénéficiait depuis décembre 2014, le contrat de location semblant avoir pris fin en novembre 2019, soit pendant l'exécution de la condamnation précitée.
Le préjudice moral subi par [D] [B] [L], dont il décrit les composantes dans sa requête et aux termes des déclarations faites lors de l'audience, sera au regard de ces éléments et de son âge au moment de son placement en détention, justement réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 €
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [D] [B] [L] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [D] [B] [L], recevable.
Fixe à la somme de 15 000 € (quinze mille euros) le préjudice moral subi par [D] [B] [L]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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