Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/232
N° RG 24/00231 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBBW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 26 février à 15h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Février 2024 à 16H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [U]
né le 02 Mai 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/02/2024 à 11 h 55 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 26 février 2024 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [U]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 février 2024 à 16h03, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [E] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [U] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 février 2004 à 11h55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Le préfet n'a pas exercé toutes les diligences nécessaires car l'intéressé a indiqué qu'il avait fait une demande d'asile aux Pays-Bas en décembre 2022 or, la préfecture a effectué une demande de réadmission vers l'Allemagne.
- Deuxièmement, il a été auditionné par les autorités algériennes le 31 janvier 2024 et aucune diligence n'a été effectuée avant le 20 février 2024.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de [Localité 1] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage pour le consulat dont relève Monsieur [U] [E].
Pour rappel, Monsieur [U] [E] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 avril 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Il a également fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans prononcée par la cour d'appel de Toulouse le 12 juillet 2023 et il n'a pas déposé de passeport en cours de validité.
À sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative comme confirmé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 27 janvier 2024.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas particulier, le 22 janvier 2024, les autorités consulaires algériennes ont été saisies par la préfecture d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Monsieur [U] [E] a été auditionné le 31 janvier 2024 par les autorités consulaires.
Le 6 février 2024 une demande de réadmission DUBLIN a été formalisée par l'administration française auprès des autorités allemandes et a été rejetée le 19 février 2024.
Les empreintes NIST ont été adressées au consulat d'Algérie qui a fait l'objet d'une relance le 20 février 2024.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [U] [E], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Le conseil de l'intéressé conteste le caractère utile des diligences car la demande de réadmission " DUBLIN " a été adressée à l'Allemagne en lieu et place des Pays-Bas. Or, l'intéressé soutenait avoir effectué une demande d'asile Pays-Bas en décembre 2022.
Cependant, quand bien même l'administration française ne se serait pas adressée au bon pays, ce qui n'est d'ailleurs en l'espèce nullement démontré, toutes les autres démarches envers le consulat d'Algérie sont pertinentes de la sorte que, nonobstant la procédure DUBLIN avortée, toutes les diligences de l'administration sont utiles.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à [E] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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