Texte intégral
N° RG 22/02197 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMYA
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FRANCON BURILLE
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00142)
rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 14 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 03 Juin 2022
APPELANTS :
M. [V] [E]
né le 8 novembre 1947 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 16]
Mme [F] [N] épouse [E]
née le 25 octobre 1947 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 16]
Mme [M] [E]
née le 18 mai 1986 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 16]
représentés et plaidant par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [P] [H]
né le 04 janvier 1979 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 15]
Mme [I] [O] épouse [H]
née le 22 juillet 1979 à [Localité 24] (USA)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentés et plaidant par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2023, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 30 juin 1981, Mme [F] [N] épouse de M. [V] [E] a reçu en donation les parcelles cadastrées, sur la commune de La [Localité 28] (26), section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Par acte authentique du 22 mai 2009, Mme [E] a fait donation à sa fille [M] de la nue propriété des parcelles C [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Suivant acte authentique du 25 juin 2021, les époux [E] ont adopté le régime de la communauté universelle.
Des sources, émergences ou points d'eau, situés sur le flan de la montagne de La Lance, jaillissent sur leurs parcelles C [Cadastre 5], [Cadastre 7] à [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Les époux [I] [O]/[P] [H] sont propriétaires d'une propriété agricole voisine cadastrée section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 14] à [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], bénéficiant, selon acte du 8 décembre 1933, de l'usage d'une source.
Reprochant aux époux [H] d'avoir réalisé divers captages d'eau sur leur fonds, les consorts [E] les ont fait citer, selon exploit d'huissier du 26 décembre 2018, en suppression de ceux-ci, remise en état des parcelles et en dommages-intérêts.
Par ordonnance juridictionnelle du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise afin d'identifier et de localiser les sources, trop-pleins et captages litigieux.
L'expert, M. [L] [U], a déposé son rapport le 16 décembre 2020.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valence a:
déclaré recevables les demandes des consorts [E],
débouté les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes,
rejeté les demandes reconventionnelles des époux [H],
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné les consorts [E] à payer aux époux [H] une indemnité de procédure de 2.000€ et aux entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise.
Suivant déclaration du 3 juin 2022, les consorts [E] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 6 novembre 2023, les consorts [F], [V] et [M] [E] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de leurs demandes, l'infirmer pour le surplus et de condamner les époux [H] à:
supprimer, sous astreinte de 500€ par jour de retard dans un délai de 6 mois suivant la décision à intervenir, les captages d'eau du trop plein situé sur la parcelle [Cadastre 7] au point C, de la source située sur la parcelle [Cadastre 12] au point D, de la source située sur la parcelle [Cadastre 5] au point F,
remettre en état les dites parcelles,
leur payer des dommages-intérêts de 5.000€, à chacun,
leur payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Ils font valoir que:
une servitude ne peut être octroyée sur une ressource hydraulique d'usage commun à tous,
ce sont les lois de police qui doivent régler les prélèvements,
aucune servitude par usucapion trentenaire n'existe sur le fonds [E] au bénéfice du fonds [H],
il n'existe pas davantage de servitude par titre sur leur fonds,
la source visée dans l'acte de 1933 n'est pas située et il n'est produit aucun document pour la situer,
dans cet acte de 1933, l'alimentation en eau est mentionnée dans la partie « jouissance-conditions » et non dans la partie servitude,
les sources présentes sur leur fonds ne sont pas d'utilité publique,
- la propriété agricole des époux [H] ne pouvant être qualifiée de hameau, les intimés ne peuvent se prévaloir de l'application de l'article 642 du code civil,
- M. [Z] [H] a usé de son mandat de maire pour aboutir à l'arrêté préfectoral du 30 mars 2009 et à l'inscription fallacieuse de deux sources au tableau des servitudes d'utilité publique de la commune,
les tuyaux en polyéthylène déplacés au fils du temps en divers points ne constituent pas un ouvrage permanent,
- ces ouvrages ne sont pas faits et terminés depuis plus de 30 ans,
- l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai,
- les captages ont été déplacés au fil des années,
- les anciens propriétaires, Mme [W] [B] et sa mère, n'ont pas créé de servitudes,
- les témoignages adverses sont imprécis,
- la prescription trentenaire ne peut se justifier par la présence d'un muret,
- la source citée dans l'acte de 1933 ne concerne pas leurs parcelles,
- cet acte cite uniquement l'exploitation d'un trop-plein,
- la servitude désignée dans l'acte de 1933 est aujourd'hui éteinte,
- les accusations portées par les intimés sur l'arrêt brutal de l'écoulement des eaux vers Les Gimiers sont fausses et calomnieuses,
- une baisse de débit peut arriver naturellement sans intervention humaine,
- les consorts [H] ne peuvent leur opposer les travaux réalisés en 2015.
Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré sur la recevabilité des demandes adverses ainsi que sur le rejet de leurs demandes reconventionnelles et de:
1) à titre principal:
déclarer M. [E] irrecevable à agir,
déclarer Mme [F] [E] recevable à agir uniquement sur les parcelles C [Cadastre 5] et [Cadastre 12],
déclarer Mme [M] [E] recevable à agir uniquement pour la parcelle C [Cadastre 7],
condamner solidairement les consorts [E] à mettre en place un périmètre de protection et un regard fermé sur le captage le plus récent sur la parcelle C [Cadastre 5] (point F) sous astreinte de 100€ par jour de retard,
2) subsidiairement, condamner solidairement les consorts [E], sous astreinte de 100€ par jour de retard, à remettre en place le captage initial D en supprimant les travaux réalisés en 2014 avec un périmètre de protection et un regard fermé,
3) plus subsidiairement, les autoriser à intervenir sur la parcelle C [Cadastre 5] ou à défaut sur le captage initial de la parcelle C [Cadastre 7], une fois qu'il aura été remis en fonctionnement, à faire les travaux nécessaires pour la mise en place d'un regard fermé avec périmètre de protection,
4) en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [E] à leur payer des dommages-intérêts de 5.000€ pour préjudice de jouissance, une indemnité de procédure de 6.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction.
Ils exposent que:
Mme [F] [E] est toujours propriétaire des parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 12] puisque la donation à sa fille ne porte que sur les parcelles C [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
ainsi, seule Mme [F] [E] a un intérêt à agit sur les parcelles C [Cadastre 5] et [Cadastre 12],
seule, Mme [M] [E] a intérêt à agir pour la parcelle C [Cadastre 7],
M. [E], qui n'est propriétaire d'aucune parcelle, n'a pas intérêt à agir,
l'acte de changement de régime matrimonial ne leur est pas opposable faute de justification de mention sur l'acte de mariage,
il est acquis que la source dont sont issues les eaux utilisées par eux, est la propriété des consorts [E],
ils démontrent en avoir prescrit l'usage depuis plus de 30 ans en produisant diverses attestations dont notamment celle de M. [D], précédent locataire de leur exploitation à partir de 1980,
le fait générateur de la servitude matérielle résulte exclusivement de la configuration géographique des fonds,
les ouvrages apparents et permanents ont bien été réalisés il y a plus de 30 ans comme cela ressort des attestations et jusqu'à une date récente, les consorts [E] ne s'en sont jamais plaints,
le rapport d'expertise hydrologique atteste bien de la présence d'ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou en faciliter le passage dans leur propriété,
le constat d'huissier produit par les appelants en apporte également la preuve,
l'article 642 du code civil n'exige pas d'ouvrage maçonné mais seulement réalisé de main d'homme,
ils ont été à tort déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 novembre 2023.
MOTIFS
1/ sur la fin de non recevoir élevée par les époux [H]
Le litige porte sur les captages d'eau du trop plein situé sur la parcelle [Cadastre 7] au point C, de la source située sur la parcelle [Cadastre 12] au point D, de la source située sur la parcelle [Cadastre 5] au point F.
Aux termes de l'acte du 25 juin 2021 en changement de régime matrimonial des époux [E] au profit de la communauté universelle, il est précisé au paragraphe Effet-Opposabilité, « qu'à l'égard des tiers, le changement de régime marital aura effet trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage, à moins que dans les actes passés avec ceux-ci, les époux ne fassent état dudit acte ».
En l'absence de production de leur acte de mariage en réponse à la défense élevée sur ce point par les époux [H], M. [E] ne peut se prévaloir de sa qualité de propriétaire et donc d'intérêt et qualité à agir.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. [E] doit être déclaré irrecevable en ses demandes.
Mme [F] [E], propriétaire des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 12] et usufruitière de la parcelle [Cadastre 7] est parfaitement recevable en ses demandes.
Enfin, Mme [M] [E] nue-propriétaire de la seule parcelle [Cadastre 7] est recevable en ses demandes portant uniquement sur ce fonds et le captage du trop plein situé au point C.
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur ce point.
2/ sur les demandes des consorts [E] en suppression, remise en état et dommages-intérêts
Les consorts [E] demandent la suppression des captages d'eau du trop plein situé sur la parcelle [Cadastre 7] au point C, de la source située sur la parcelle [Cadastre 12] au point D, de la source située sur la parcelle [Cadastre 5] au point F et la remise en état les dites parcelles.
Les époux [H] leur opposent la prescription acquisitive du droit d'usage sur les dites eaux.
Selon l'article 642 alinéa 2 du code civil, seul applicable à l'espèce, le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui depuis plus de 30 ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il est constant que les eaux utilisées par les époux [H] pour leur exploitation des Gimier jaillissent sur les parcelles appartenant aux consorts [E].
Il ressort des expertises hydrogéologique et judiciaire que « tout le flanc monoclinal de la Montagne de la Lance est marqué par une série de sources situées dans un contexte géologique similaires. Toutes les sources et points d'eau très proches exploitent probablement la même ressource ».
Au soutien de leur argumentation selon laquelle ces sources alimentent depuis des temps immémoriaux leur fonds inférieur situé lieudit [Localité 27], les époux [H] se prévalent de la mention dans l'acte du 8 décembre 1933 (vente [K] -[B]) selon laquelle le fonds est alimenté par une source située sur un fonds supérieur.
Toutefois au regard du manque d'indications suffisantes, il n'est pas possible d'identifier la dite source.
En revanche, il ressort des attestations précises et concordantes de Ms [D], [B] et [C] ainsi que de Mmes [A], [Y] et [B] produites par les époux [H] que depuis juillet 1980, l'exploitation aujourd'hui propriété des époux [H] n'était pas raccordée au réseau d'eau, mais était alimenté par un captage d'eau remis en état selon diverses modalités par M. [D] et sa compagne qui avaient contacté auparavant leurs voisins, Ms [N] et [E], qui n'y avaient vu aucun inconvénient.
Ainsi le captage des eaux plus que trentenaire est établi.
L'existence des ouvrages des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété, à savoir protection en pierres sèches, glacis, tuyaux et buses, ainsi que leur ancienneté trentenaire, ressortent des témoignages, des rapports hydrogéologique et judiciaire, ainsi que du constat d'huissier avec photographies du 10 juillet 2018.
Ainsi, les conditions posées par l'article 642 du code civil sont bien remplies ainsi que l'a justement retenu le tribunal pour rejeter les demandes des consorts [E] en destruction des captages d'eau situés sur leurs parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 7] et 2013, remise en état des lieux et dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
3/ sur les demandes reconventionnelles des époux [H]
M. et Mme [H] sollicitent la condamnation des consorts [E], d'une part, à mettre en place un périmètre de protection et un regard fermé sur le point F ou, à défaut, sur le point D et, d'autre part, à leur payer des dommages-intérêts de 5.000€ pour préjudice de jouissance.
sur les travaux
Par application des articles 697 et 698 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Ces ouvrages sont à ses frais et non à celui du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Au regard de ces dispositions, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes des époux [H] en condamnation de leurs adversaires à réaliser divers travaux.
Par application de ces articles, les époux [H] sont bien fondés à intervenir sur la parcelle C [Cadastre 5] pour faire les travaux nécessaires à la mise en place d'un regard fermé avec périmètre de protection.
Il convient donc de les y autoriser selon leur demande très subsidiaire.
en dommages-intérêts
Pas plus qu'en première instance, les époux [H] ne rapportent la preuve du préjudice de jouissance qu'ils allèguent.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté leur demande en dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé sauf sur la recevabilité des demandes de M. [E] et de Mme [M] [E].
4/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens de la procédure d'appel seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la recevabilité des demandes de M. [V] [E] et de Mme [M] [E],
Statuant sur ce point,
Déclare M. [V] [E] irrecevable en ses demandes,
Déclare Mme [M] [E] irrecevable en ses demandes relatives aux parcelles C [Cadastre 5] et [Cadastre 12],
Y ajoutant,
Autorise, après information de Mmes [F] [N] et [M] [E] de la date d'intervention 8 jours à l'avance par lettre avec accusé de réception, M. [P] [H] et Mme [I] [O] épouse [H] à intervenir sur la parcelle C [Cadastre 5] pour y faire les travaux nécessaires, à leur frais, pour la mise en place d'un regard fermé avec périmètre de protection,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de la procédure d'appel et les partage par moitié entre les parties.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE