Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
11 JUIN 2024
1re chambre civile
50D
N° RG 23/03555 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKEF
AFFAIRE :
[M] [P]
C/
[W] [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente
GREFFIER : Graciane GILET lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Mai 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 ,
date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
*****
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de la parution d’une annonce sur le Bon Coin par le garage Place Auto, M [M] [P] a acquis un véhicule BMW série 6 d’occasion, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 16 990 euros. Le véhicule a été livré le 27 février 2022 et réglé au moyen d’un chèque de banque à l’ordre du garage. Le certificat de cession du véhicule en date du 27 février 2022 indique que le nom de l’ancien propriétaire est M [W] [H].
Se plaignant d’une fuite de liquide de refroidissement, M [P] a fait établir le 3 mai 2022 un devis par la SAS [N] qui a chiffré les réparations à la somme de 1 650 euros.
Le 11 mai 2022, la SAS [N] a établi un second devis pour un montant de 8 540,70 euros.
Selon facturée acquittée en date du 16 août 2022, M [P] a réglé la somme de 2 212,80 euros à la SAS [N] au titre de la recherche de la panne et des frais de gardiennage.
M [P] a alors saisi le cabinet Référence Expertise de [Localité 6] aux fins d’expertise privée. A la suite de l’examen du véhicule effectué le 5 juillet 2022, l’expert a rédigé un rapport en date du 10 novembre 2022 concluant à un défaut du circuit de refroidissement antérieur à la vente.
Faute d’accord sur la résolution de la vente, par acte du 21 avril 2023, M [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes M [H] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La SAS Place Auto a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 28 mars 2023.
M [H] n’a pas constitué avocat mais par courrier reçu le 16 août 2023, il a écrit au juge de la mise en état, en indiquant qu’il n’était plus le propriétaire du véhicule pour l’avoir vendu au garage Place Auto pour la somme de 12 000 euros et en affirmant que le garage n’avait pas finalisé la cession afin de ne pas déclarer le gain de 5 000 euros à la revente.
Il a joint à son envoi des pièces au nombre desquelles figure une déclaration d’achat en date du 15 janvier 2022 par laquelle le garage Place Auto a acquis auprès de M [H] le véhicule BMW série 6 immatriculé [Immatriculation 5].
Le juge de la mise en état a communiqué ce courrier à l’avocat de M [P] en l’invitant à conclure, et par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, M [P] n’a pas modifié ses demandes, à savoir :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
• Retenir que le véhicule BMW Série 6 immatriculé [Immatriculation 5] vendu par Monsieur [W] [H] à Monsieur [P] le 27 février 2022 est affecté d’un vice caché.
• Retenir que Monsieur [W] [H] connaissait l’existence de ce vice caché.
EN CONSEQUENCE :
• Prononcer la résolution de la vente conclue le 27 février 2022 entre Monsieur [W] [H] et Monsieur [P].
• Condamner Monsieur [W] [H] à rembourser à Monsieur [P] le prix du véhicule, soit la somme de 16.990 € ;
• Ordonner la restitution du véhicule BMW Série 6 immatriculé [Immatriculation 5] par Monsieur [P] à Monsieur [W] [H] aux frais de Monsieur [H] ;
• Condamner Monsieur [W] [H] à verser à Monsieur [P] la somme de 11.761,28 € en réparation de son préjudice matériel, décomposé comme suit :
- Frais de changement de carte grise : 655,76 € (pièce n°5) ;
- Réparations totales établies par devis du 11 mai 2022 par la société [N] et validées par le rapport d’expertise contradictoire : 8.542,72 € (pièces n°8 et 11) ;
- Frais occasionnés par la recherche de panne et des frais de gardiennage : 2.212,80 € (pièce n°10) ;
- Coût du rapport d’expertise contradictoire : 350 € (pièce n°9).
• Condamner Monsieur [W] [H] à verser à Monsieur [P] la somme 3.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
• Condamner Monsieur [W] [H] à verser à Monsieur [P] la somme de 4.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [W] [H] aux entiers dépens.
Il expose que les pièces et les observations de M [H] sont irrecevables et qu’il est bien le propriétaire du véhicule litigieux comme l’indique le certificat de cession qui lui a été remis le 27 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, M [H] doit être considéré comme défaillant et ses observations formulées dans le courrier qu’il a adressé au tribunal le 6 août 2023, comme les documents qui y étaient joints sont irrecevables et ne peuvent pris en compte par le tribunal pour statuer.
1 – LA RESOLUTION DE LA VENTE
En application des dispositions de l'article 1641 du code civil "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou en aurait donné un prix moindre, s'il les avait connus"
Il ressort de ce texte que, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée ou en diminuer gravement son usage et donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché car le vendeur n’est pas tenu des vices apparents en application de l'article 1642, et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il appartient à l'acquéreur d’en rapporter la preuve selon les dispositions de l'article 1353 du code civil.
Selon l’article 1644, l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
M [P] expose à l’appui de sa demande que la fuite au niveau du système de refroidissement est apparue deux mois après la vente après avoir effectué 2 730 km, ce qui démontre que la défaillance du circuit est antérieure à la vente, mais qu’il ne pouvait s’en rendre compte, et que ce vice rend le véhicule impropre à son usage. Il fonde ses affirmations que le rapport d’expertise amiable réalisée à la demande de son assureur.
Cette expertise qualifiée d’unilatérale par l’expert que les opérations ont été réalisées, hors la présence de M [H] et il n’apparaît pas que celui-ci ait reçu une convocation pour y assister.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.755).
En l’espèce ce rapport a été communiqué à M [H] lors de la délivrance de l’assignation et même s’il a choisi de ne pas constituer avocat, ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
L’expert a relevé la présence de pâte à joint sur la pompe à eau et sur le thermostat, ainsi que l’absence du ressort du thermostat. Il a conclu que la défaillance du système de refroidissement qui entraînait la fuite de liquide de refroidissement, résultait d’une intervention antérieure à la vente en se fondant sur la présence de traces de démontage sur le haut moteur (trace de pâte à joint bleue sur les carters). Cette analyse renvoie au devis établi par le garage [N] le 11 mai 2022 sur lequel il était mentionné « attention le moteur a déjà été déculassé dans un autre garage » et qui chiffrait le montant du remplacement des joints de culasse doit et gauche. Elle se trouve donc corroborée par un élément extrinsèque.
Par ailleurs, cette défaillance qui n’a pu être mise en évidence qu’après avoir démonté le moteur ne pouvait être apparente pour M [P].
Enfin, le montant des réparation, égal à la moitié du prix d’achat du véhicule, qui ne peut en l’état fonctionner, est de nature à considérer que si M [P] avait eu connaissance de ce vice il ne l’aurait pas acquis.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 1644, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente.
2 – LES CONSEQUENCES DE LA RESOLUTION DE LA VENTE
Il résulte du certificat de cession versé (pièce n°3) que l’ancien propriétaire du véhicule litigieux est M [W] [H], lequel l’a vendu à M [P] le 27 février 2022. Rien ne permet, en l’état des seules pièces versées par le demandeur, de mettre en cause ce document.
2.1 la restitution du prix de vente
La résolution de la vente impose de remettre les parties dans la situation antérieure, et la restitution de la chose par l'acquéreur, n’ouvre droit, au profit du vendeur, à aucune indemnité liée à son utilisation de cette chose ou à l'usure résultant d'une telle utilisation (1è civ 21 mars 2006 n° 03-16.075). En conséquence, M [H] sera condamné à verser à M [P] la somme de 16 990 euros.
Parallèlement, la restitution du véhicule par M [P] à M [H] sera ordonnée aux frais de ce dernier.
2.2 le préjudice de M [P]
Au titre des frais inhérents à la vente
M [H] sera condamné à verser à M [P] la somme de 655,76 euros au titre des frais du certificat d’immatriculation qu’il a été nécessairement engagés à la suite de la vente.
Au titre des frais engagés
M [P] qui opte pour l’action rédhibitoire et le remboursement du prix, ne peut solliciter en même temps le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, ce qui aboutirait à une double indemnisation. Il sera débouté de sa demande.
L’expertise privée a été nécessaire pour permettre à M [P] de faire valoir ses droits et doit à ce titre être, son coût doit être inclus dans les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Cette demande sera donc examinée avec celle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 1645 du code civil si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il existe une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. (Com., 19 mai 2021, n° 19-18.230 - 1re Civ., 1 juillet 2010 n° 09-16.114), il incombe à l’acquéreur de démontrer la mauvaise foi de son vendeur non professionnel.
En l’espèce, il n’est pas allégué que M [H] est un vendeur professionnel et la présence de pâte à joint bleue, visible lors du démontage du moteur, ne suffit pas à démontrer que ce dernier avait connaissance du vice. En conséquence M [P] sera débouté de sa demande.
Au titre du préjudice moral et de jouissance
Pour les mêmes motifs, M [P] sera débouté de sa demande.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
M [H] qui succombe sera condamné aux dépens et au versement à M [P] de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule BMW série 6 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre M [W] [H] et M [M] [P] le 27 février 2022 ;
En conséquence,
Condamne M [W] [H] à verser à M [M] [P] :
La somme de 16 990 euros au titre du remboursement du prix,La somme de 655,76 euros au titre du certificat d’immatriculation,
Ordonne la restitution par M [M] [P] à M [W] [H], aux frais de ce dernier du véhicule BMW série 6 immatriculé [Immatriculation 5] ;
Déboute M [M] [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne M [W] [H] à verser à M [M] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La greffière La présidente
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