Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/284
N° RG 19/11077 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESJM
Société EVOLU LOGI
C/
[F] [L]
Société ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Séverine PATRIZIO
Me Charles TOLLINCHI
Me Céline CONCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 14 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00628.
APPELANTE
Société EVOLU LOGI, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [F] [L]
née le 21 Février 1963 à [Localité 5] (Ukraine), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
Société ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline CONCA de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé: Madame [K] [U]
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Madame Béatrice MARS, pour la Présidente empêchée et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Fin 2015, Mme [F] [L] a fait appel à la SARL Evolu Logi aux fins de réaliser des travaux dans deux appartements lui appartenant dans une copropriété ancienne située [Adresse 4].
Trois devis ont été proposés par la SARL Evolu Logi le 29 octobre 2015 (devis 2015076 - fourniture et pose de volets et porte de garage), le 30 octobre 2015 (devis 201400040- fourniture et pose de fenêtres) et le 5 décembre 2015 (devis 20151231 - travaux de maçonnerie et isolation avec notamment pour l'appartement situé au 3ème étage : la dépose du plancher existant avec pose d'isolant phonique, le renforcement des structures de poutres, pose de plancher de support de chape réalisation d'une chape), acceptés par Mme [L].
Deux factures d'acompte ont été émises le 9 décembre suivant, à hauteur de 50 % de chacun des devis, pour un montant total de 77 000 euros Ttc.
Mme [L] n'a pas procédé au règlement de ces acomptes et n'a repris contact avec la SARL Evolu Logi qu'au mois de mai 2016, avec demande d'un nouveau devis pour des travaux de plomberie.
Elle a procédé le 20 mai 2016 à un virement de 52 872,80 euros.
Les travaux relatifs au 3ème étage ont débuté en juin 2016.
Le 15 juillet 2016, Mme [L] a mandaté un huissier de justice aux fins de lui faire constater des manquements à des règles de sécurité sur le chantier.
Le 26 juillet suivant, elle a sollicité un bureau d'études techniques aux fins d'établir un rapport au contradictoire sur l'état du chantier.
Ce rapport a révélé différents risques et préconisé l'arrêt du chantier ainsi que la réalisation d'une note technique par l'entreprise en charge des travaux, ou un bureau d'études, avant sa reprise.
Le 28 juillet 2016, la SARL Evolu Logi a restitué les clefs de l'appartement sur demande de Mme [L].
Le 1er août, la SARL Evolu Logi a adressé à Mme [L] un courrier recommandé avec accusé de réception demandant notamment la permission d'accéder au chantier pour permettre l'intervention d'un bureau d'études techniques mandaté par ses soins.
Le 2 août 2016, le conseil de Mme [L] a fait signifier à la SARL Evolu Logi la rupture des relations contractuelles, avant de l'assigner le 12 août 2016 devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d'obtenir le remboursement de la somme versée et l'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement rendu en date du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a, avant de dire droit au fond, désigné M. [G] [J] aux fins d'expertise.
Ce dernier a déposé son rapport le 5 septembre 2018.
Par jugement du 14 juin 2019 le tribunal de commerce de Nice a':
-condamné la SARL Evolu Logi à régler à Mme [F] [L] la somme de 44 129,98 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2016
-condamné la SARL Evolu Logi à régler à Mme [F] [L] la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts
-condamné la SARL Evolu Logi à régler à Mme [F] [L] la somme de 5000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit qu'il n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné la SARL Evolu Logi aux entiers dépens y compris les frais liés à l'expertise judiciaire
-liquidé les dépens à la somme de 133,40 euros.
La SARL Evolu Logi a relevé appel de cette décision le 9 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions de la SARL Evolu Logi, notifiées par voie électronique le 19 mars 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 1103, 1224, 1226, 1794 du code civil';
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a :
*condamné la SARL Evolu Logi à régler à Mme [F] [L] la somme de 44 129,98 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2016
*condamné la SARL Evolu Logi à régler à Mme [F] [L] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts
*condamné la SARL Evolu Logi à régler à Mme [F] [L] lasomme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*condamné la SARL Evolu Logi aux entiers dépens y compris les frais liés à l'expertise judiciaire
*débouté la société Evolu Logi de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute justifiant la résiliation des relations commerciales notifiée par Mme [L] le 2août 2016
*débouté la société Evolu Logi de sa demande tendant à voir dire et juger que la résiliation des relations commerciales notifiée par Mme [L] le 2août 2016 est abusive
*débouté la SARL Evolu Logi de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi
*débouté la SARL Evolu Logi de sa demande de compensation avec la somme due au titre de la restitution de l'acompte
*débouté la SARL Evolu Logi de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie Allianz à relever et garantir la société Evolu Logi de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre
*débouté la SARL Evolu Logi de sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
*débouté la SARL Evolu Logi de sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] aux entiers dépens
Statuant à nouveau':
-constater que la société Evolu Logi n'a commis aucune faute justifiant la résiliation des relations commerciales notifiée par Madame [L] le 2 août 2016
-dire et juger que cette résiliation est abusive
En conséquence':
-débouter Madame [L] de l'intégralité de ses demandes
-donner acte à la société Evolu Logi qu'elle accepte de restituer la somme de 22 105,80 euros sur l'acompte versé
Reconventionnellement':
-condamner Madame [L] à payer à la société Evolu Logi la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi
-ordonner la compensation avec la somme due par la société Evolu Logi au titre de la restitution de l'acompte
A titre subsidiaire':
-réduire le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [L]
-condamner la compagnie Allianz à relever et garantir la société Evolu Logi de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause':
-condamner Mme [L] à payer à la société Evolu Logi la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Mme [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [L], notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil';
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [J] déposé le 5 septembre 2018';
-débouter purement et simplement la société Evolu Logi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-dire et juger que la société Evolu Logi a manqué à son obligation de conseil, de mise en garde, ces manquements étant constitutifs d'une mauvaise exécution de la relation unissant les parties
-dire et juger que la société Evolu Logi est intervenue sur le chantier de Mme [L] en ne respectant pas les règles de l'art
-dire et juger que ces manquements constituent des fautes imputables à la société Evolu Logi
-dire et juger que ces fautes ont créé un préjudice matériel et un préjudice de jouissance pour Mme [F] [L]
-dire et juger que le lien de causalité entre les fautes commises parla société Evolu Logi et le préjudice subi est réel
En conséquence':
-dire et juger, qu'en ne respectant ses obligations, la société Evolu Logi a engagé sa responsabilité
-confirmer purement et simplement la décision rendue le 14 juin 2019 parle tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a ordonné la résiliation de la relation commerciale aux torts exclusifs de la société Evolu Logi
-fixer le montant des travaux effectivement réalisés par la société Evolu Logi à la somme de 8742,82 euros Ttc
-confirmer la décision rendue le 14 juin 2019 par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a condamné la société Evolu Logi à payer à Mme [L] la somme de 44 129,98 euros avec intérêts au titre du compte des parties et du trop-payé
-réformer partiellement la décision entreprise sur le montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
-condamner la société Evolu Logi à régler à Madame [F] [L], la somme de 91 648 euros au titre du préjudice de jouissance
-confirmer la décision entreprise au titre de toutes ses autres dispositions
-condamner en cause d'appel la société Evolu Logi à payer à Mme [F] [L] la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Scp Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de la Sa Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu le jugement entrepris';
Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil';
Vu les dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances';
Vu la police d'assurance souscrite par Evolu Logi';
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la police d'assurance souscrite par la société Evolu Logi n'avait aucune vocation à s'appliquer au litige purement contractuel existant entre Mme [L] et Evolu Logi relatif à un trop perçu par cette société et à un préjudice de jouissance sollicité par Madame [L] en raison de l'arrêt du chantier jusqu'au dépôt du rapport
-rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires
-prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Allianz
Pour ce faire :
-dire et juger que la somme de 44 129,98 euros sollicitée par Mme [L] est une créance contractuelle au titre d'un trop perçu par le locateur d'ouvrage, que n'a pas vocation à garantir la compagnie Allianz,
-dire et juger que la compagnie Allianz n'a vocation à garantir un dommage immatériel que s'il correspond à un préjudice économique établi et s'il est la conséquence d'un dommage matériel garanti
-dire et juger que tel n'est pas le cas de la réparation du préjudice de jouissance sollicitée par la demanderesse, qui résulte en outre de l'arrêt des travaux dont elle est à l'origine -rejeter en conséquence, la demande de condamnation formée à ce titre, comme injustifiée et infondée, et en toute hypothèse disproportionnée
A titre subsidiaire :
En cas d'impossible condamnation
-réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance sollicité sachant que l'expert judiciaire a retenu une somme de 60 144 euros qu'il conviendra de réduire dans la mesure où le préjudice a été fixé sur la base de la valeur locative du bien, alors que la location reste soumise à l'aléa du marché, et dans la mesure où Mme [L] a elle-même concouru à son propre dommage (rapport page 22)
-dire et juger la compagnie Allianz, bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle
En toute hypothèse':
-rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires dirigées contre la compagnie Allianz
-condamner tout succombant à verser à la compagnie Allianz, la somme de 5000 euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 30 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur l'intervention de la SARL Evolu Logi':
L'expert constate, concernant le plancher, que la bonne tenue des panneaux OSB installés par la SARL Evolu Logi est insuffisante et inadaptée, ces derniers subissant des nettes déformations et étant instables sous le poids des personnes circulant dessus.
Sur les causes des désordres'il retient :
- l'établissement d'un devis de travaux de gros 'uvre par Evolu Logi sans aucune étude par un BET Structure, alors qu'elle indique dans son devis qu'il fera l'objet d'une «' confirmation technique avec détails des mesures exactes si nécessaires ».
- absence d'intervention d'un avis de diagnostic de l'état parasitaire des poutres de bois
- absence de prise en compte de la diminution de la section des poutres étant donnée les attaques des insectes xylophage
- entre-axes des poutres de bois trop important pour recevoir des panneaux OSB de 18 mm
- panneaux OSB trop souples
- absence de prise en compte des contraintes du plancher bois soutenant le faux plafond de l'appartement sous-jacent.
Il conclut : la solution de pose de panneaux OSB de 180 mm sur les poutres existantes, d'une chape en béton allégée et d'un revêtement carrelage apparaît inadaptée aux contraintes des existants au regard de l'état de la résistance des poutres en bois.
La SARL Evolu Logi fait valoir que le plancher examiné par l'expert était provisoire,'que son rapport est critiquable, ses constatations portant sur des travaux inachevés ; qu'elle a souhaité réaliser la dépose complète du sol afin que toute la structure soit mise à nu avant de faire intervenir un BET'; que l'arrêt par Mme [L] de son intervention, au stade de la dépose, ne lui a pas permis de faire appel au BET Hugo Tech'et à la société Fach ingénieur acoustique.
Sur les travaux mis en oeuvre l'expert indique': Evolu Logi nous déclare que le chantier en l'état des panneaux OSB posés n'est que provisoire (') l'expert doute très fortement (') comment expliquer la pose a priori définitive de plusieurs canalisations d'eau sur lesdits panneaux OSB. Comment expliquer une telle méthodologie à contre sens de toute logique économique à devoir faire le travail deux fois en démontant le travail déjà réalisé par le plombier (') en accedit n°2 le démontage ponctuel de nombreux panneaux OSB s'est effectué avec difficulté (fixations visées profondément et de manière définitive) ne laissera plus aucun doute sur le caractère non provisoire des travaux de Evolu Logi.
La SARL Evolu Logi n'apporte aucun élément probant venant contredire les constatations de l'expert quant au caractère définitif de l'installation constatée et notamment, concernant l'intervention du plombier, comme il est soutenu, le fait que «' les tubes de plomberie étaient des échantillons »'ou sur la mise en place de l'isolant sur des panneaux OSB censés être posés à titre provisoire.
Il apparaît également qu'au vu du caractère ancien de l'immeuble ou devait se dérouler les travaux, l'intervention d'un BET structure, préalablement à tout devis, était indispensable aux fins de permettre un constat de l'existant et l'élaboration d'une méthodologie d'intervention, alors que le sapiteur, la société MCTB, a constaté sur les solives et lambourdes du plancher des indices de présence d'insectes à larve xylophage généralisé à l'ensemble du plancher de l'appartement et sur les solives et lambourdes des indices de présence d'insectes à larve xylophage nécessitant un traitement approprié non recherché et non prévu par la SARL Evolu Logi.
Enfin, l'expert constate que la méthodologie d'intervention choisie par cette société, s'agissant de la pose de panneaux OSB de 180 mm sur les poutres existantes, d'une chape en béton allégée et d'un revêtement carrelage, est inadaptée aux contraintes des existants au regard de l'état de la résistance des poutres en bois, étant précisé que le rapport du BET Hugo Tech, intervenu en cours d'expertise à la demande de la société Evolu Logi et qui n'oppose aucune critique à la méthodologie choisie par cette société, se base selon l'expert «' sur les éléments fournis par cette société selon son devis et selon l'ouverture du chantier et donc sans constat sur place ni sondages ».
La décision du premier juge qui a prononcé la résiliation des relations contractuelles aux torts exclusifs de la SARL Evolu Logi sera donc confirmée.
La demande formée par la SARL Evolu Logi tendant à être relevée et garantie par la SA Allianz Iard sera rejetée, les désordres étant survenus avant réception et la garantie responsabilité civile de l'entreprise ne concernant que les dommages causés aux tiers, l'assureur, au surplus, n'ayant pas vocation à couvrir les sommes trop perçues devant être remboursées.
- Sur le préjudice':
Mme [L] sollicite une somme de 91 648 euros au titre de son préjudice de jouissance soit 2864 euros mensuels X 32 mois (d'août 2016, date de la résiliation à mars 2019, six mois après la date du rapport d'expertise).
L'expert fixe à environ 2000 euros mensuels la valeur locative de l'appartement. Les charges de copropriété étant afférentes à la qualité de propriétaire de Mme [L] ne peuvent être prises en compte au titre du préjudice de jouissance, alors que l'expert fixe à 4 mois la durée des travaux réparatoires. De même, aucun élément ne démontre que Mme [L] aurait pu, durant plus de deux années et sans discontinuité, louer son appartement. En conséquence, la décision du premier juge qui a fixé à la somme de 50 000 euros le montant du préjudice de jouissance subi sera confirmée.
Dans son rapport, concernant le compte entre les parties, l'expert indique que les travaux réalisés par la SARL Evolu Logi s'élèvent à 8742,82 euros Ttc, Mme [L] ayant versé une somme de 52 872, 80 euros Ttc.
La SARL Evolu Logi fait valoir que l'expert a omis de prendre en compte les travaux commandés au niveau du premier étage, et indique que ceux réalisés au 3ème étage s'élèvent en fait à la somme de 30 767 euros.
Dans son rapport l'expert précise qu'aucun travaux n'a été réalisé dans l'appartement du 1er étage appartenant à Mme [L] et le seul récapitulatif établi par la SARL Evolu Logi, sans aucun justificatif, ne peut suffire à contredire l'évaluation faite par l'expert.
La décision qui a condamné cette société à rembourser à Mme [L] la somme de 44 129,98 euros sera donc confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [F] [L] et de la SA Allianz Iard les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Evolu Logi sera condamnée à payer à ce titre à Mme [L] une somme de 4000 euros et à la SA Allianz Iard une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire':
Confirme le jugement en date du 14 juin 2019';
Condamne la SARL Evolu Logi à payer à Mme [F] [L] une somme de 4 000 euros et à la SA Allianz Iard une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL Evolu Logi aux entiers dépens de l'instance distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LA DIRECTRICE DES SERVICES P/O LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
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