Texte intégral
N° RG 22/04029
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSOV
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Stéphanie VIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00473)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 15 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2022
APPELANTS :
Mme [VX] [P] épouse [D]
née le 21 Mars 1957 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 21]
M. [H] [U]
né le 20 Août 1953 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 20]
Mme [RO] [U] épouse [X]
née le 13 Mai 1958 à [Localité 20]
de nationalité Française
Les Effourneaux
[Localité 7]
Mme [Y] [U] épouse [K]
née le 25 Juillet 1955 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 19]
M. [N] [G]
né le 24 Juin 1963 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Mme [XK] [G] épouse [C]
née le 25 Septembre 1958 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 45]
Mme [J] [G] épouse [MD]
née le 27 Novembre 1959 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 18]
M. [Z] [G]
né le 02 Mars 1957 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 27]
M. [I] [L]
né le 26 Septembre 2001 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 25]
Mme [B] [L]
née le 16 Septembre 1949 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 31]
Mme [W] [L] épouse [V]
née le 12 Avril 1954 à [Localité 44] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 35]
M. [E] [PB] [L]
né le 08 Avril 1946 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 32]
Mme [BW] [L]
née le 16 Août 1937 à [Localité 38]
[Adresse 11]
[Localité 17]
M. [BC] [L]
né le 08 Septembre 1958 à [Localité 44] (MAROC)
[Adresse 29]
[Localité 36]
Tous représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [T] [M]
né le 04 Mai 1951 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jérôme BERTHET, avocat au barreau de LYON
M. [I] [P]
né le 26 Septembre 1995 à [Localité 45]
de nationalité Française
ayant l'UDAF de la LOIRE pour tuteur [Adresse 30]
[Localité 45]
M. [S] [P]
né le 28 Février 1984 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 45]
Mme [F] [P]
née le 30 Mai 1985 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mme [RO] [P]
née le 15 Février 1998 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 45]
M. [O] [L]
né le 28 Juillet 1936 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 26]
M. [R] [L]
né le 28 Décembre 1959 à [Localité 44] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 34]
Tous les six non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Aristophil, fondée en 1990, s'est imposée sur le marché des manuscrits et des lettres, notamment en revendant des collections constituées par ses soins autour d'un thème ou d'un auteur regroupant lettres, livres précieux et manuscrits, proposés à la vente sous la forme de parts d'indivision
Le 23 avril 2013, Mme [A] [L], alors âgée de 90 ans, a souscrit, dans le cadre de deux mandats de recherche d'investissement en produits d'art de collection signés avec M. [T] [M], mandataire, un contrat de vente portant sur l'achat de 11 parts d'une indivision constituée d'un ensemble de lettres, de manuscrits, de dessins et d'objets dénommée «'Correspondances intemporelles'» et exploitée par la même société Aristophil, ce, au prix de 165.000€, somme provenant de la vente viagère de son appartement situé dans [Localité 41] de la ville [Localité 41] contre une rente annuelle de 8.400€ et un bouquet d'un montant de 179.000€.
Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aristophil.
Mme [A] [L] a déclaré sa créance le 30 avril 2015 au passif de la société Aristophil'; elle a été placée sous curatelle renforcée le 3 novembre 2015.
Suivant acte extrajudiciaire du 13 avril 2018, Mme [A] [L] et l'association Grim ès qualité de curateur aux biens, ont assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Vienne en invoquant un manquement à son devoir de conseil.
La demande de sursis à statuer soutenue par M. [M] dans l'attente du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société Aristophil a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2019, confirmée par la cour d'appel de Grenoble par arrêt du 22 octobre 2019.
A la suite du décès de Mme [A] [L] survenu le 26 octobre 2020, M. [O] [L], Mme [BW] [L], M. [E] [PB] [L], Mme [B] [L], Mme [VX] [P] épouse [D], Mme [W] [L] épouse [V], M. [BC] [L], M. [Z] [G], Mme [XK] [G] épouse [C], Mme [J] [G] épouse [MD], M. [N] [G], sont intervenus volontairement dans la procédure initiale.
Le 6 décembre 2021, d'autres héritiers ont été assignés en intervention forcée, à savoir, M. [S] [I] [P], Mme [F] [P], Mme [RO] [P], M. [R] [I] [JF] [L].
La jonction de ces deux procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2022.
M. [I] [L], M. [H] [U], Mme [Y] [U] épouse [K], Mme [RO] [U] épouse [X], M. [I] [P], ayant pour tuteur l'UDAF de la Loire, sont intervenus volontairement à la procédure au soutien des prétentions initiales de [A] [L] et de son curateur.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal précité a':
déclaré recevable l'action et l'intervention volontaire exercée par M. [O] [L], Mme [BW] [L], M. [E] [PB] [L], Mme [B] [L], Mme [VX] [P] épouse [D], Mme [W] [L] [V], M. [BC] [L], M. [Z] [G], Mme [XK] [G] épouse [C], Mme [J] [G] épouse [MD], M. [N] [G], M. [I] [L], M. [H] [U], Mme [Y] [U] épouse [K], Mme [RO] [U] épouse [X], M. [I] [P], ayant l'UDAF de la Loire ès qualité de tutrice, lesquels viennent aux droits en qualité d'héritiers de [A] [L],
rejeté l'ensemble des prétentions formulées par les demandeurs,
débouté M. [M] de ses demandes reconventionnelles,
condamné aux dépens M. [O] [L], Mme [BW] [L], M. [E] [PB] [L], Mme [B] [L], Mme [VX] [D], Mme [W] [V], M. [BC] [L], M. [Z] [G], Mme [XK] [G] épouse [C], Mme [J] [G] épouse [MD], M. [N] [G], M. [I] [L], M. [H] [U], Mme [Y] [U] épouse [K], Mme [RO] [U] épouse [X], M. [H] [U] , l'UDAF de la Loire ès qualités de tutrice de M. [I] [P]. lesquels viennent aux droits en qualité d'héritiers de [A] [L].
La juridiction a retenu en substance que':
l'action des héritiers contre M. [M], in personam en qualité de mandataire, est recevable, en raison de la récurrence de ses interventions en tant qu'agent commercial personne physique dans l'opération de placement litigieuse justifie son assignation dans la présente procédure, dès lors qu'il s'était présenté comme mandataire et en avait objectivement l'apparence,
l'obligation d'information et de conseil à laquelle était tenu M. [M] n'étant qu'une obligation de moyens, il ne peut lui être reproché d'avoir fait souscrire à sa cliente un produit risqué.
Par déclaration déposée le 10 novembre 2022, Mme [VX] [P] épouse [D], M. [H] [U], Mme [RO] [U] épouse [X], Mme [Y] [U] épouse [K], M. [N] [G], Mme [XK] [G] épouse [C], Mme [J] [G] épouse [MD], M. [Z] [G], M. [I] [L], Mme [B] [L], Mme [W] [L] épouse [V], M. [E] [PB] [L], Mme [BW] [L] et M. [BC] [L] (ci-après désignés «'les appelants'») ont relevé appel en intimant M. [M], M. [I] [P], M. [S] [P], M. [R] [L], M. [O] [L], Mme [F] [P] et Mme [RO] [P].
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 déposées le 24 juillet 2023 sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil et de l'article 330 du code de procédure civile, les appelants demandent que la cour, les recevant dans leurs conclusions et y faisant droit,
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
rejeté l'ensemble des prétentions formulées par les demandeurs,
condamné aux dépens M. [O] [L], Mme [BW] [L], M. [E] [PB] [L], Mme [B] [L], Mme [VX] [P] épouse [D], Mme [W] [L] épouse [V], M. [BC] [L], M. [Z] [G], Mme [XK] [G] épouse [C], Mme [J] [G] épouse [MD], M. [N] [G], M. [I] [L], M. [H] [U], Mme [Y] [U] épouse [K], Mme [RO] [U] épouse [X], l'UDAF de la Loire ès qualité de tutrice de M. [I] [P], lesquels viennent aux droits en qualité d'héritiers de [A] [L],
statuant à nouveau,
leur donne acte de leur intervention volontaire et dise celle-ci recevable,
fasse droit à leurs demandes principales',
rejette la demande d'irrecevabilité soulevée par M. [M],
par conséquent,
confirme sur ce point le jugement rendu par le tribunal judiciaire,
juge de l'absence du défaut de conseil de M. [T] [M],
prenne acte du'lien de causalité existant entre la faute de M. [M]'et le préjudice de [A] [L],
en conséquence,
condamne M. [M] au paiement de':
la somme de 165.000 € à titre de dommages et intérêts,
la somme de 10.000 € pour préjudice moral,
la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour sa demande d'irrecevabilité dilatoire,
la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir en substance que':
[A] [L] ayant déjà entamé l'action en justice au moment de son décès, ses héritiers sont fondés à poursuivre cette action, cette action n'étant pas attachée à la personnalité de la défunte,
l'action contre M. [M] est recevable car les deux mandats de recherche ont été signés par le cabinet de courtage «'Contact et Patrimoine'» dont le n° RCS correspond à l'activité personnelle de l'intimé '; de plus, la SARL Cabinet Courtage Contact et Patrimoine faisant l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire aucun action à son encontre n'aurait une chance de prospérer.
en ne démontrant pas avoir mis en garde ou conseillé [A] [L] qui était une personne très âgée et en n'ayant pas pris toutes les garanties nécessaires pour s'assurer de la sécurisation de l'opération et de la fiabilité de la société bénéficiaire, M. [M]'a manqué à ses obligations.
Dans ses uniques conclusions déposées le 25 avril 2023 au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, M. [M] entend voir la cour':
à titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable les demandes formulées à son encontre,
statuant à nouveau,
déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [L] à son encontre pour défaut de qualité à agir,
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes,
statuant à nouveau (sic)
condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [L] aux entiers dépens.
L'intimé réplique notamment que':
les appelants n'ont pas qualité à agir à son encontre, la seule responsabilité pouvant être engagée étant celle de la SARL Cabinet de Courtage Contact et Patrimoine et tant que personne morale et non pas la sienne à titre personnel. La circonstance que l'un de ses anciens tampons personnels ait été utilisé sur l'un des mandats ne change pas la réalité juridique du transfert d'activité de ce dernier au bénéfice de cette société, cette simple erreur matérielle n'ayant pas de conséquences juridiques'; les consorts [L] utilise cet élément pour tenter de contourner l'obstacle tiré de la liquidation judiciaire de ladite société'; le défaut de qualité pour agir du concluant'en tant que défendeur dans l'instance en cours constitue une fin de non-recevoir qui entraîne l'irrecevabilité des demandes des consorts [L] à son encontre,
il n'a pas commis de faute en n'ayant pas d'immatriculation ORIAS ni de police d'assurance afférente puisqu'il exerçait ses activités au travers de la SARL Cabinet de Courtage Contact et Patrimoine et aucun préjudice ne saurait en résulter,
sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil n'est pas établie car [A] [L] a été justement informée de la réalité de ses investissements et des risques encourus, et connaissait parfaitement le fonctionnement de la société Aristophil puisqu'elle avait déjà eu l'occasion de réaliser des placements par le biais de cet établissement, placements desquels elle avait d'ailleurs tiré des bénéfices,
le préjudice des ayants-droits de [A] [L] est fondé sur une prétendue perte de son investissement mais ce fondement ne peut être que celui de la perte de chance de retrouver cet investissement'; la vente des actifs de la société Aristophil est en cours et a déjà permis de dégager la somme de 60 millions d'euros qui seront versés aux épargnants dont les ayants- droits de [A] [L]. Le prétendu préjudice dépend donc totalement des opérations de liquidation judiciaire actuellement en cours et dans le cas où les ayants-droits de [A] [L] retrouveraient tout ou partie de la créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire la présente instance serait vidée de sa substance ou pourrait mener à une double indemnisation.
La déclaration d'appel a été signifiée respectivement':
le 6 février 2023 à M. [I] [P] chez son tuteur, l'UDAF de la Loire (remise à personne habilitée),
le 7 février 2023 à M. [R] [L] (articles 656 et 658 du code de procédure civile)
le 7 février 2023 à M. [O] [L] (remise à sa personne)
le 7 février 2023 à Mme [F] [P] (remise à sa personne)
le 9 février 2023 à Mme [RO] [P] (remise article 659 du code de procédure civile)
le 10 février 2023 à M. [S] [P](remise à sa personne)
L'arrêt à intervenir sera en conséquence rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
MOTIFS
Il doit être rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur l'intervention volontaire des appelants
En l'absence d'appel incident de M. [M] sur la décision du premier juge ayant dit cette intervention volontaire recevable, l'intimé ne formulant pas de prétention contraire au dispositif de ses conclusions dans le «'statuant à nouveau'», le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point, sans qu'il soit utile pour les appelants de demander à la cour de statuer à nouveau en ce sens.
Sur la recevabilité de l'action initiée contre M. [M]
Il n'est pas discuté que la juridiction de jugement garde compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir dans le cadre des instances introduites avant le 1er janvier 2020 conformément aux dispositions de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte des extraits Kbis communiqués que M. [M], personne physique, immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le n° 403 064 116, a exercé sous le nom commercial «'Cabinet de courtage Contact et Patrimoine'» l'activité de courtage en assurance / placement en objets d'art depuis le 1er avril 2008 jusqu'à sa radiation pour cessation d'activité le 1er juillet 2012.
Le 29 juin 2012, la SARL «'Cabinet de Courtage Contact et Patrimoine'» a été immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le n° 752 470 377, et son activité était notamment toutes activités de conseil et d'assistance relative à la gestion de patrimoine mobilier, la commercialisation d''uvres d'art et M. [M] en était le gérant. Le 6 janvier 2015, cette société a été inscrite au RCS de Dijon à la suite du transfert de son établissement'; elle a été placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2018, procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 7 septembre 2018.
Pour admettre la qualité à agir du défendeur à l'action en responsabilité des héritiers, il faut que la croyance de [A] [L] à l'étendue des pouvoirs du mandataire de la société Aristophil (donc comme le soutiennent les appelants, M. [M] à titre personam et non la SARL «'Cabinet de Courtage Contact et Patrimoine'») soit légitime, et donc que les circonstances, auxquelles M. [M] n'est pas étranger, l'autorisaient à ne pas vérifier les limites de ces pouvoirs.
Or dans les «'fiches connaissance client'» signées le 23 avril 2013 par [A] [L] «'mandant'» et M. [M] «'mandataire (conseiller)'», si ce dernier a mentionné la SARL Cabinet de Courtage Contact et Patrimoine à la ligne «'cabinet ou société'», l'une des fiches est signée uniquement par M. [M] en son nom personnel et l'autre fiche comporte outre sa signature, le timbre humide du cabinet de courtage Contact et Patrimoine avec le n° RCS n° 403 064 116 (donc l'immatriculation de son activité à titre personnel).
Ce même timbre humide figure sur le contrat de vente de parts de l'indivision «'Correspondances intemporelles'» à l'emplacement «'le vendeur ou son mandataire autorisé'» et sur la convention de garde et de conservation par dépôt de la collection.
M. [M] qui s'est ainsi présenté et comporté comme conseiller en gestion de patrimoine exerçant à titre personnel alors qu'il ne l'était plus depuis sa radiation du RCS le 1er juillet 2012, en faisant usage de cette ancienne qualité par l'apposition de son timbre humide est donc tenu personnellement auprès des tiers des charges qui incombent à cette profession, dont notamment le devoir d'information et de conseil.
Sans plus ample discussion, M. [M] est débouté de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir en tant que défendeur, et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de l'action initiée contre M. [M]
En proposant à [A] [L] d'investir et de diversifier son patrimoine en investissant dans l'acquisition de parts dans les indivisions de manuscrits et autres' documents de prestige constituées par la société Aristophil, M. [M] a exercé une mission de conseil en gestion de patrimoine.
Il est rappelé que tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation de moyen consistant à fournir une information et un conseil approprié à ses clients à l'occasion des investissements envisagés, et qu'il doit rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation.
Les appelants ne reprochent pas à M. [M] de ne pas avoir anticipé l'ouverture de la procédure collective de la société Aristophil, mais d'avoir proposé des placements sur des manuscrits revendus par cette société à [A] [L] alors âgée de 90 ans, sans prendre la peine de l'informer des risques qui y étaient attachés et sans avoir réalisé une étude patrimoniale, en exerçant sur celle-ci une «'manifeste contrainte'», outre le fait qu'il «'a exercé une activité de conseils alors qu'il n'était dépositaire d'aucune fonction pour le faire, ni même en possession d'une garantie d'assurance lui permettant d'effectuer ce type d'opérations au moment de sa souscription, ce dernier ayant été radié du registre de l'Orias depuis le 8 mars 2013'».
S'agissant du devoir d'information, [A] [L] a signé le 23 avril 2013 «'une fiche connaissance client'» dans lequel elle a':
indiqué avoir pour objectif une diversification patrimoniale,
indiqué que le poids relatif de l'ensemble des investissements en Art par rapport à son patrimoine global représentait 34 à 50'%,
indiqué que l'origine des fonds était une vente en viager,
dit avoir reçu les informations sur les conséquences fiscales et /ou financières de l'opération en cochant la case «'oui'»
certifié que les éléments ainsi exposés étaient conformes à la réalité de sa situation familiale et patrimoniale et que les sommes versées au titre de ce contrat n'avaient pas d'origine frauduleuse, conformément aux exigences de la loi relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme,
accepté la préconisation d'une durée d'engagement de l'investissement de 5 ans,
coché la case selon laquelle «'dans le cadre du contrat Coraly's n°0610, je confirme que j'ai suivi les préconisations de mon conseiller qui sont conformes à ma situation familiale et patrimoniale et à mes besoins et exigences'», la signature de ce contrat étant précédée de la phrase «'je certifie avoir reçu par mon conseiller les informations nécessaires à la compréhension du contrat'»,
cette fiche contenait par ailleurs deux informations complémentaires, à savoir que «'l'investissement en Art est une opération de moyen terme. Il est donc recommandé de s'assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins à court terme'»'mais encore «'les produits d'Art ne distribuent pas de revenus en cours de contrat'».
S'il peut être admis que' M. [M] n'a pas failli à son obligation d'information, en ce qu'il a recueilli un maximum d'informations sur le profil investisseur de [A] [L] et porté à sa connaissance via ce questionnaire, les informations basiques à la compréhension du contrat, il n'en va pas de même de l'exécution de son devoir de conseil.
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S'agissant du devoir de conseil, il n'est pas sérieusement contesté que [A] [L] retraitée, ne disposait pas de connaissances ni de compétences particulières dans le domaine de placements, quand bien même elle avait déjà acheté des parts d'indivisions dans une collection de la société Aristophil en 2008.
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Dès lors,' M. [M] avait l'obligation envers [A] [L], compte tenu tout particulièrement de son grand âge, de tout mettre en 'uvre pour lui fournir un conseil approprié à sa situation et lui donner un conseil adapté, et ce d'autant que l'investissement dans les collections de la société Aristophil' correspondait à un produit complexe et atypique,' avec en ligne de mire la perspective d'un rachat par la société Aristophil de la collection acquise à l'issue d'un délai déterminé avec la perspective pour l'investisseur de réaliser une plus-value conséquente, ainsi que le précisait la clause'figurant à l'article VI du contrat Coraly's Prestige du 23 avril 2013': «''L'acheteur promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de 3 mois qui court à compter du terme de la convention de dépôt Cette promesse de vente s'effectuera (') à un prix qui sera au minimum supérieur de 8,75'% par an au prix d'acquisition (..) pour une période de garde et conservation de 5 années entières'» ''
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Et quand bien même la société Aristophil affichait un excellent palmarès au cours des années 2012 /2014 dans son secteur d'activité' de telle sorte que ses produits d'investissement ne pouvaient pas être qualifiés d'investissements «'à haut risque'», M. [M] n'était pas dispensé de son devoir de conseil quant au caractère aléatoire de la valorisation du capital de' 165.000€ placé par [A] [L] ' dans l'achat de 11 parts indivises dans l'indivision «Correspondances Intemporelles chapitreII'» de la société' Aristophil, eu égard à la typologie très particulière de ce placement et sa durée, alors qu'il connaissait la vulnérabilité de [A] [L] liée à son grand âge.
L'objection de M. [M] disant qu'en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, il est tenu que d'une seule obligation de moyen et ne peut être garant de la rentabilité du produit conseillé et de la stratégie patrimoniale adoptée, ne saurait faire échec à son obligation de conseil à l'égard de [A] [L] au moment de la souscription du contrat d'acquisition des parts indivises de la collection «'Correspondances Intemporelles chapitre II'», en ce qu'il s'est abstenu (et en tout état de cause ne justifie pas de l'avoir fait) d'attirer l'attention de celle-ci sur les risques particuliers attachés à l'investissement dans des 'uvres d'art qui constituent des placements atypiques, et ce, même si [A] [L] avait pu dans le passé souscrire déjà à ce type de placement en 2008 et que le coût de l'investissement dans l'indivision «Correspondances Intemporelles chapitreII'» apparaissait adapté aux capacités financières de [A] [L]
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C'est donc à bon droit que les appelants soutiennent à l'encontre de M. [M] un manquement à son devoir de conseil, sans qu'ils tirent une conclusion particulière du fait que celui-ci avait été radié du registre de l'Orias depuis le 8 mars 2013.
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Sur le préjudice
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La réparation du préjudice occasionné par la faute contractuelle d'un conseiller de gestion en patrimoine s'analyse en' une perte de chance de ne pas contracter' ou de contracter à des conditions plus avantageuses qui doit être mesurée à la' chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; toutefois, seule ouvre droit à réparation la perte certaine, réelle et sérieuse d'une chance.
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Or, eu égard à la réputation positive des activités de la société Aristophil à l'époque de la souscription du contrat Coraly's Prestige «'Correspondances Intemporelles chapitre II'», nonobstant les alertes de la presse et de l'AMF sur les placements dans les 'uvres d'art, il n'est pas établi que [A] [L], si elle avait' reçu les conseils de M. [M] sur les risques encourus par ce placement du fait de sa nature et son fonctionnement particulier, n'aurait pas quand même accepté d'investir une épargne de 165.000€ dans cette indivision Aristophil en raison de la perspective alléchante de gains beaucoup plus élevée offerte par ce placement (8,75'% par an minimum du prix d'acquisition par période de conservation de 5 années pleines et entières) que les produits d'investissements classiques, et ce d'autant que sa première expérience d'investissement dans ces produits en 2008 avait été positive.
Ensuite, la perte d'investissement de l'épargne de 165.000€'trouve sa cause dans la déconfiture de la société Aristophil dont les poursuites pénales et les procédures collectives ont mis fin prématurément à l'investissement litigieux en mettant à mal sa faculté d'opérer le rachat des parts indivises acquises comme prévu contractuellement.
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Ainsi, la perte de la chance de ne pas perdre l'investissement de l'épargne de 165.000€ n'est pas en relation causale directe et certaine avec le défaut de conseil de M. [M] dont le contrat proposé n'a' pas pu être mené à son terme pour des raisons extérieures et étrangères à sa prestation dont il ne pouvait pas au surplus anticiper la survenance au jour de la signature du contrat le 29 avril 2013, la déconfiture économique et pénale de la société Aristophil étant survenue postérieurement.
Dès lors, sans plus ample discussion, le jugement querellé est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté les appelants de leur action en indemnisation formée à l'encontre de M.[M] du chef du contrat litigieux.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Cette prétention est rejetée à défaut pour les appelants de caractériser l'existence et l'étendue de ce chef de préjudice, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour «'demande d'irrecevabilité dilatoire'»
Cette demande des appelants n'est pas davantage accueillie en appel, ceux-ci n'établissant pas que l'intimé a soutenu sa fin de non-recevoir par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d'ester en justice, et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique.
Le jugement querellé est donc également confirmé aussi sur ce point.
Sur les mesures accessoires'
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Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, seront condamnées à conserver la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont personnellement exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, arrêt rendu par défaut ,
Infirme le jugement déféré exclusivement,
en ce qu'il a débouté Mme [VX] [P] épouse [D], M. [H] [U], Mme [RO] [U] épouse [X], Mme [Y] [U] épouse [K], M. [N] [G], Mme [XK] [G] épouse [C], Mme [J] [G] épouse [MD], M. [Z] [G], M. [I] [L], Mme [B] [L], Mme [W] [L] épouse [V], M. [E] [PB] [L], Mme [BW] [L] et M. [BC] [L] de leur action en responsabilité contre M. [T] [M],
et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ces points, et ajoutant,
Dit que'M. [T] [M] a manqué à son devoir de conseil envers [A] [L] lors de la souscription du contrat Coraly's Prestige «'Correspondances Intemporelles chapitre II'» le 29 avril 2013,
Constatant l'absence de lien de causalité entre le manquement au devoir de conseil et la
la perte de la chance de ne pas perdre l'investissement de l'épargne,
Déboute Mme [VX] [P] épouse [D], M. [H] [U], Mme [RO] [U] épouse [X], Mme [Y] [U] épouse [K], M. [N] [G], Mme [XK] [G] épouse [C], Mme [J] [G] épouse [MD], M. [Z] [G], M. [I] [L], Mme [B] [L], Mme [W] [L] épouse [V], M. [E] [PB] [L], Mme [BW] [L] et M. [BC] [L] de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [T] [M] sur le fondement du contrat Coraly's Prestige «'Correspondances Intemporelles chapitre II'» signé le 29 avril 2013 par [A] [L],
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE