Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 356
Rôle N° RG 23/03269 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4O6
[S] [N] [V]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VELEVA-REINAUD
Me DUROCHAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 07 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04609.
APPELANT
Monsieur [S] [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, demeurant Intustristasse [Localité 3] (Suisse)
représentée par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille a condamné Monsieur [S] [V] à payer à la SA lntrum Debt Finance AG (ci-aprés': Intrum) la somme de 20 759,10 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2014, outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 5 juillet 2021. M. [V] a fait appel par déclaration du 30 juillet 2021.
Le 19 août 2021, Intrum a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer la somme de 22 919,98 €, aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 1er septembre 2021, lntrum a procédé à deux saisies-attribution au préjudice de M. [V], en vue du recouvrement de la somme de 23'492 €, l'une entre les mains de la Société Générale et l'autre entre les mains de la Banque Postale
La Société Générale a déclaré que les comptes du débiteur- saisi étaient créditeurs de la somme de 276 430,84 €, sous réserve du solde bancaire insaisissable à déduire.
La Banque Postale a déclaré que les sommes disponibles, après déduction du solde bancaire insaisissable s'élevait à 8 058,10 €.
Ces procès-verbaux ont été dénoncés à M. [V], par actes signifiés le 3 septembre 2021.
Selon acte d'huissier en date du 4 octobre 2021, M. [V] a fait assigner lntrum devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de ces saisies attribution.
Par une décision du 7 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de'Grasse a':
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Intrum,
- Déclaré la contestation de M. [V] recevable,
- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- Validé la saisie-attribution pratiquée à son préjudice,
- Dit que le tiers paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
- Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale, selon procès-verbal du 1er septembre 2021, devenue inutile,
- Condamné M. [V] à payer à Intrum la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure.
Le juge a retenu que la décision ayant servi de fondement aux poursuites est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Le fait, pour le demandeur, de solliciter un sursis à statuer sur sa contestation dans l'attente d'une décision d'une cour d'appel s'analyse en une demande de sursis-exécution. Or, il n'appartient pas au juge de l'exécution, de suspendre l'exécution d'un titre provisoire servant de fondement aux poursuites. La décision du 8 juin 2021 constitue un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre du demandeur. Le premier juge ne pouvait pas remettre ce titre en question, dès lors que le demandeur contestait la régularité de l'assignation qui lui avait été délivrée. Il a également considéré que la saisie pratiquée entre les mains de la Société Générale paraissait suffisante pour le recouvrement de la totalité des sommes dues. En conséquence de quoi, la saisie pratiquée entre les mains de la Banque postale pouvait être levée.
M. [V] a fait appel de cette décision par déclaration du 28 février 2023.
Il lui a été adressé, le 13 mars 2023, un avis de fixation du dossier en procédure à 'bref délai' avec rappel de ses obligations procédurales, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis et à déposer ses conclusions au greffe dans le mois.
M. [V] a signifié sa déclaration d'appel par acte du 20 mars 2023. Il a déposé ses premières conclusions, par message RPVA, le 3 avril 2023, qui ont été signifiées le 7 avril 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions ses dernières conclusions du 24 août 2023, il demande à la cour de':
- Rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 21 août 2023,
- Infirmer le jugement rendu en date du 7 février 2023 par le juge de l'exécution de Grasse en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a validé la saisie-attribution pratiqué à son préjudice entre les mains de la Société Générale, l'a condamné à payer à Intrum la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et statuant de nouveau':
* A titre principal': Prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées en date du 1er septembre 2021 et dénoncées par lui le 3 septembre 2021,
* Au surplus': condamner Intrum au paiement de la somme de 12 035,02 euros en réparation du préjudice financier subi par lui, au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice économique et au paiement de la somme de 5 000 euro en réparation du préjudice moral.
* En tout état de cause': Condamner Intrum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V] soutient qu'en l'état de l'annulation du jugement en date du 8 juin 2021 du tribunal de commerce de Lille et de tous les actes extra judiciaires y afférents par la cour d'appel de Douai, Intrum ne dispose plus d'aucun titre exécutoire délivré à son encontre. Il sollicite donc que soit constatée l'absence de tout titre exécutoire et donc l'impossibilité d'engager la moindre procédure d'exécution.
S'agissant de sa demande de dommages-intérêts, M. [V] expose qu'il s'est vu priver de la somme de 31 550,08 euros à l'occasion de trois saisies attribution réalisées sans information sur ses comptes bancaires, saisies qui l'ont placé dans une situation difficile. Cette somme était nécessaire à l'acquisition et à l'aménagement de son logement d'habitation. Il a en outre réglé des frais bancaires importants du fait de la perte des trois saisies contestées. Il sollicite en conséquence la condamnation d'Intrum à lui payer la somme de 12 035,02 euros TTC en réparation de son préjudice financier, de 5 000 euros TTC en réparation de son préjudice économique et de 5 000 euros TTC en réparation de son préjudice moral.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2023, Intrum demande à la cour de':
* à titre liminaire et principal :
- rabattre l'ordonnance de clôture du 23 août 2023,
- juger recevables ses conclusions,
* à titre subsidiairement et sur le fond :
- débouter M. [V] de ses demandes,
- condamner M. [V] aux frais et dépens.
Intrum indique qu'au vu de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai en date du 6 juillet 2023, elle ne dispose plus de titre exécutoire et qu'ainsi les actes pratiqués pour obtenir le recouvrement forcé de sa créance ne peuvent pas prospérer.
Vu l'ordonnance de clôture des débats en date du 22 août 2023,
Vu la nouvelle ordonnance de clôture des débats en date du 16 avril 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le titre exécutoire':
La cour d'appel de Douai ayant par arrêt en date du 6 juillet 2023 annulé la signification de l'assignation délivrée par Intrum à M. [V] aux fins de saisine du tribunal de commerce de Lille et le jugement déféré en date du 8 juin 2021 rendu par ledit tribunal de commerce, Intrum ne dispose plus de titre exécutoire à l'encontre de M. [V].
Ce dernier n'ayant pas fait appel du jugement en date du 7 février 2023 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale, selon procès-verbal du 1er septembre 2021, devenue inutile, le jugement critiqué est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts':
' Le préjudice financier':
M. [V] confondant ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, sollicite la somme de 12 035,02 euros, mais également, en tout état de cause, une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il ne justifie pas d'un préjudice financier en tant que tel et sera donc débouté de cette demande.
' Le préjudice économique':
M. [V] affirme que du fait des trois saisies dont il a fait l'objet, la somme de 31 550,08 euros a été saisie sur ses comptes bancaires, somme qui était nécessaire à l'acquisition et l'aménagement de son logement d'habitation.
Outre le fait que le litige actuel porte sur deux saisies attribution et non trois, M. [V] ne justifie ni de l'achat d'un bien immobilier, ni de l'échec d'un tel achat, ni de la situation extrêmement désobligeante dans laquelle il dit s'être retrouvé.
Il justifie cependant des frais bancaires auxquels il a du faire face à hauteur de 111 euros. Il sera donc fait droit à sa demande d'indemnisation pour cette somme.
'Le préjudice moral':
Les prélèvements injustifiés sur ses comptes bancaires et les procédures auxquelles il a du faire face justifient qu'il soit fait droit à cette demande à hauteur de 800 euros.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, Intrum sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 500 €, outre les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
REFORME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale, selon procès-verbal du 1er septembre 2021, devenue inutile,
Et, statuant à nouveau':
ANNULE la saisie-attribution pratiquée par la SA lntrum Debt Finance AG à l''encontre de M. [S] [V] entre les mains de la Société Générale, le 1er septembre 2021 et dénoncée le 3 septembre 2021,
ORDONNE mainlevée de ladite saisie attribution,
DÉBOUTE M. [S] [V] au titre de l'indemnisation de son préjudice financier,
CONDAMNE SA lntrum Debt Finance AG à payer à M. [S] [V] la somme de cent onze euros (111 €) en réparation de son préjudice économique,
CONDAMNE SA lntrum Debt Finance AG à payer à M. [S] [V] la somme de huit cents euros (800 €) en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE SA lntrum Debt Finance AG à payer à M. [S] [V] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE SA lntrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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