Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 19/04161 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TSJW
AFFAIRE :
SNC LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
C/
[V] [H] [U] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE CEDEX
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/03091
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique DE LA TAILLE
Me Karine COHEN
le : 17 Juin 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 17 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SNC LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
N°SIRET : 542 095 336
[Adresse 2]
Immeuble [6]
[Localité 4]
Représentée par : Me Anne-Sophie NARDON de la SELARL BORGHESE Associés, Société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0530, substituée par Me BOUCHARDEAU Judith,avocate au barreau de Paris ; et Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148.
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [H] [U] [W]
né le 23 Septembre 1964 à [Localité 8] ( ALGERIE)
[Adresse 1]
Appartement 11
[Localité 3]
Représenté par : Me Karine COHEN de l'AARPI ARKARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNC Lagardère Travel Retail France exploite différents points de vente situés dans l'enceinte d'établissements publics ou privés (hôpitaux, gares, métros etc.) dont elle est concessionnaire.
La gestion des points de vente est confiée à des gérants-salariés dont le statut est régi par les dispositions des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail (ancien article L. 781-1-2).
Elle emploie plus de onze salariés, la convention collective applicable étant celle de Relay France.
M. [V] [H] [U] [W], né le 23 septembre 1964, a été engagé par la société Lagardère Travel Retail France le 29 septembre 2003.
Le 3 novembre 2003, la société Lagardère Travel Retail France a confié à M. [U] [W] la gérance du point de vente n°312546 situé à la Défense mezzanine ouest RER pour une durée déterminée, en remplacement de la gérante en congé maternité.
En dernier lieu, M. [U] [W] exerçait ses fonctions au sein du point de vente n°312579 situé à la Défense Tabac Niveau 3 RER.
Par courrier du 24 novembre 2016, la société Lagardère Travel Retail France a convoqué M. [U] [W] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 9 décembre 2016. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 décembre 2016, la société Lagardère Travel Retail France a notifié à M. [U] [W] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
"de graves anomalies financières ont été constatées dans le cadre de votre gestion, révélatrices de fausses déclarations comptables et de la disparition d'une partie des recettes du point de vente dont vous aviez la responsabilité."
"des soldes débiteurs excessivement importants, très largement supérieurs aux normes admises au sein de l'entreprise » pour les périodes du 23/03/2015 au 24/03/2016 et du 24/03/2016 au 24/11/2016"
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2017, M. [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société Lagardère Travel Retail France au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 18 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté M. [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave
- condamné la société Lagardère Travel Retail France à payer à M. [U] [W] les sommes suivantes :
' 64 209,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 25 672 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
' 11 021,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 102,14 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 3 567,20 euros au titre du salaire retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire,
' 357 euros au titre des congés payés sur le salaire retenu pendant la mise à pied,
' 12 225,14 euros en remboursement de la caution bancaire,
' 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Lagardère Travel Retail France de remettre à M. [U] [W] les documents sociaux rectifiés à savoir : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- débouté la société Lagardère Travel Retail France de sa demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lagardère Travel Retail France aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- ordonné le remboursement par la société Lagardère Travel Retail France des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités versées en application de l'article L 1235-4 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Lagardère Travel Retail France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 octobre 2020, la société Lagardère Travel Retail France demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 18 octobre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à verser à M. [U] [W] les sommes suivantes :
' 64 209,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 25 672 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 11 021,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 102,14 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 3 567,20 euros au titre du salaire retenu sur la période de mise à pied conservatoire,
' 357 euros au titre des congés payés sur le salaire retenu pendant la mise à pied,
' 12 225,14 euros en remboursement de la caution bancaire,
' 1 200 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [U] [W] repose sur une faute grave,
- débouter M. [U] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SNC Lagardère Travel Retail France SNC,
- ordonner le remboursement par M. [U] [W] à la SNC Lagardère Travel Retail France de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ordonnée, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement, si la cour devait considérer que le licenciement de M. [U] [W] ne reposait pas sur une faute grave,
- juger que le licenciement de M. [U] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter le montant des sommes dues à M. [U] [W] au titre de la rupture à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause,
- condamner M. [U] [W] à verser à la SNC Lagardère Travel Retail France SNC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 juillet 2020, M. [U] [W] demande à la cour de :
- juger M. [U] [W] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
- dire que la société Lagardère Travel Retail France n'établit pas l'existence d'une faute grave,
- juger que le licenciement de M. [U] [W] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 18 octobre 2019 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné la société Lagardère Travel Retail France à verser à M. [U] [W] les sommes suivantes :
' 64 209,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 25 672 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
' 11 021,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 102,14 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 3 567,20 euros au titre du salaire retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire,
' 357 euros au titre des congés payés sur le salaire retenu pendant la mise à pied,
' 12 225,14 euros en remboursement de la caution bancaire,
' 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [U] [W] de sa demande de condamnation de la société Lagardère Travel Retail France à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
En conséquence, statuant à nouveau, sur l'appel incident de M. [U] [W] formé au titre du harcèlement moral,
- débouter la société Lagardère Travel Retail France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Lagardère Travel Retail France à verser à M. [U] [W] la somme de 21 403,20 euros pour faits de harcèlement moral,
En tout état de cause,
- débouter la société Lagardère Travel Retail France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- condamner la société Lagardère Travel Retail France à régler à M. [U] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lagardère Travel Retail France aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Karine Cohen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 avril 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement du 22 décembre 2016 qui fixe les limites du litige, la société Lagardère Travel Retail France fait grief à M. [U] [W] de graves anomalies financières constatées dans le cadre de sa gestion, révélatrice de fausses déclarations comptables et de la disparition d'une partie des recettes du point de vente dont il avait la responsabilité. Il est également fait grief à M . [U] [W] de soldes débiteurs (démarques) excessivement importants, très largement supérieurs aux normes admises au sein de l'entreprise dans le cadre de sa gestion du point de vente de la station [7].
M. [U] [W] conteste les griefs formulés dont il convient ici de procéder à l'examen au regard des pièces produites :
S'agissant du premier grief, l'employeur relève dans la lettre de licenciement que lors d'un contrôle réalisé le 22 novembre 2016 par l'animateur de vente en présence d'un huissier de justice, il a été mis en évidence un important 'manquant' en espèces par rapport aux disponibilités financières théoriques issues des propres déclarations comptables du salarié. Il vise que le chiffrage précis de ce manque n'a pu être réalisé le jour même du fait que, préalablement à ce contrôle, M. [U] [W] a décidé de quitter discrètement les lieux à l'insu de son encadrement, ne donnant plus signe de vie malgré des appels sur son téléphone portable et empêchant l'employeur de reconstituer la journée du 21 novembre.
La société Lagardère Travel Retail France ajoute que les récépissés de versement faisaient apparaître des écarts de date de un à trois jours entre la saisie informatique et la date réelle des versements en banque et que le comptage définitif réalisé le 24 novembre 2016 en présence de l' huissier de justice déjà présent le 22 novembre a mis en évidence, après collecte de toutes les informations nécessaires, un manquant en espèces de 44'595,49 euros sur la journée du 21 novembre 2016 par rapport aux propres déclarations comptables du salarié.
M. [U] [W] observe pour sa part que le défaut de création d'écritures comptables pour la journée du 21 novembre 2016 et la journée du 22 novembre 2016 tel que relevé par l'huissier de justice ne caractérise pas de ' fausses déclarations comptables'dans les termes déclinés par l'employeur, qu'il s'est notamment heurté à la défaillance de l'automate permettant d'effectuer des dépôts automatiques des espèces relatives aux journées des 18 et 19 novembre 2016 étant par ailleurs relevé qu'il n'était pas le seul à avoir accès au coffre dans lequel étaient entreposées les liquidités, qu'en réalité, la société Lagardère Travel Retail France souhaitait se débarrasser de lui et avait d'ores et déjà procédé à son remplacement le 24 novembre 2016.
La cour observe qu'au titre des conditions générales de gestion des points de vente (article 11) 'le gérant est responsable des marchandises en sa qualité de consignataire. Il est également responsable du produit de la vente des marchandises qu'il doit verser à Relais H SNC suivant les échéances fixées pour le poste. Le gérant doit respecter scrupuleusement les règles de versement des recettes provenant de la vente des marchandises'.
Il se déduit des mentions portées sur la lettre de convocation de M. [U] [W] à l' entretien préalable à licenciement que celui-ci a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 24 novembre 2016.
L'employeur produit aux débats deux procès-verbaux de constat établis par Me Cherqui-Abraham, huissier de justice à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) en date du 22 novembre et du 24 novembre 2016 énonçant s'être transporté au RER la Défense, niveau 3 Tabac en présence, le mardi 22 novembre, d'un responsable d'exploitation M [D] et du directeur adjoint de région, M [Z] et le jeudi 24 novembre de M. [D].
Il ressort du procès-verbal du 22 novembre que le salarié, qui venait d'arriver à 14h30, a été informé de la fermeture temporaire du point de vente par M [D], l'huissier de justice constatant que, bien que le responsable d'exploitation a demandé à M. [U] [W] de rester présent lors du constat, celui-ci a quitté le local , son téléphone portable étant ensuite basculé en messagerie.
Le procès verbal du 24 novembre 2016 ne mentionne pas la présence de . [U] [W] étant observé qu'il est indiqué à l'huissier de justice que le point de vente a été tenu par 'les salariés de M. [U] [W]' le 23 novembre 2016 tandis que l'intimé produit un avis d'arrêt de travail à compter du 22 novembre.
Le procès verbal du 24 novembre 2016 ne saurait donc être pris en compte qu'en ce qu'il permet de retracer des opérations comptables antérieures au 22 novembre afin d'aboutir à la constatation d'un 'manquant en espèces de 44'595,43 euros sur la journée du 21 novembre par rapport aux déclarations comptables du salarié' ce, dans les termes déclinés par la lettre de licenciement.
À cet égard, la cour observe que si l'huissier de justice énonce, dans son procès verbal du 22 novembre, avoir trouvé, dans deux boîtes plastiques placées dans le coffre, des documents portant la mention manuscrite par le salarié du montant de la recette en espèces du 21 novembre 2016, la somme de 8180,32 euros sur la base de laquelle est retenu l'écart financier susvisé correspond pour sa part à la somme trouvée par M. [D] après décompte des espèces se trouvant dans ces boites et non aux mentions manuscrites du salarié lesquelles ne sont pas reproduites dans le procès verbal.
Par ailleurs, il résulte des documents joints en annexe du procès-verbal de constat du 24 novembre 2016 que l'écart financier de 44'595,43 euros est établi sur la base d'un décompte visant des disponibilités en début d'exercice de 36'266,54 euros en espèces auxquelles il n'est fait aucune référence dans les procès-verbaux de constat tandis que la somme de 8180,32 euros reste limitée aux espèces trouvées par M . [D] sans tenir compte de tickets de dépots d'espèces enregistrés le 21 novembre 2016 et mentionnés dans le procès-verbal de constat du 22 novembre 2016
Il s'en déduit une carence dans l'établissement des faits reprochés qui ne permet pas de retenir le grief énoncé dans la lettre de licenciement.
S'agissant du second grief, la société Lagardère Travel Retail France explicite que la démarque correspond au 'manquant' en marchandises ou en numéraire qui peut apparaître à l'issue des inventaires, étant observé que la société prend en charge une partie de ce solde débiteur et que la rémunération du gérant salarié inclut une prime potentielle de risque commercial destinée à compenser le risque commercial assumé par celui-ci du fait de son statut de consignataire des marchandises. Elle précise que la prime potentielle de risque commercial est calculée à partir d'un montant correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires prévu par accord d'entreprise après déduction de la démarque de l'agent dont la société prend 40 % à sa charge, qu'ainsi le taux de la démarque est un indicateur fondamental tandis que plus la démarque est faible et plus la prime perçue par le gérant est élevée.
La cour relève cependant que pour justifier du grief portant sur des soldes débiteurs excessivement importants , la société Lagardère Travel Retail France ne produit qu'un seul document ( pièce 22) portant sur les résultats de gestion de M. [O] ayant succédé à M . [U] [W] et visant un pourcentage entre les écarts marchandises et financiers et le chiffre d'affaires de 5881,44 euros soit 0,09%.
Il n'est pas produit par la société de tableaux identiques s'agissant de la démarque du point de vente au cours de la gestion de M. [U] [W].
Les chiffres retenus dans la lettre de licenciement ne correspondent pas par ailleurs à ceux déclinés dans l'avertissement du 7 octobre 2016.
En outre, il ressort des mentions portées dans l'avertissement et la lettre de licenciement que des inventaires ont été effectués pour le moins le 18 octobre 2015, le 24 mars 2016, le 15 juin 2016 et pour la période du 26 octobre 2016 au 24 novembre 2016, l'employeur reconnaissant lui-même dans la lettre que les écarts étaient résiduels sur cette période.
M. [U] [W] justifie pour sa part d'un rectificatif portant sur le pourcentage démarque/ chiffre d'affaires pour la période s'étendant du 23 mars 2015 au 24 mars 2016 ( sa pièce 13) ce au regard du déploiement du logiciel Kheops , la démarque s'établissant par ailleurs , dans le cadre du relevé d'inventaire d'octobre 2016 ( sa pièce 14) , au montant de 7453,46 euros au 26 octobre 2016.
Les documents produits par l'employeur ne permettant pas de confronter les chiffres ainsi communiqués par le salarié avec ceux énoncés dans la lettre de licenciement, le grief ne saurait être retenu.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [U] [W].
- sur les demandes en paiement au titre de la rupture
Compte tenu de la retenue opérée au titre de la période de mise à pied, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Lagardère Travel Retail France à payer à M .[U] [W] la somme de 3567,20 euros à ce titre outre congés payés afférents.
Sur la base de l'article 3.4 de la convention collective Relais H SNC il est dû à M . [U] [W] une somme de 11'021,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1102,14 euros au titre des congés payés afférents par confirmation du jugement entrepris.
L'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit au montant de 25'790,86 euros dans les termes retenus par le conseil de prud'hommes.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle moyenne brute versée à M. [U] [W] (3673,79 euros), de son âge, de son ancienneté , d'un retour précaire de l'intéressé à l'emploi, des difficultés financières induites par le licenciement dans les termes des documents produits, la société Lagardère Travel Retail France sera condamnée à lui régler la somme de 45 000 euros à titre indemnitaire.
Il convient en outre d'ordonner le remboursement par la société Lagardère Travel Retail France aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [U] [W] dans la limite de trois mois conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à celui ci.
M. [U] [W] fait état ici de son suivi par un psychiatre et d'un traitement antidépresseur lié aux conditions de son exercice professionnel ainsi qu'aux conditions de son éviction étant observé qu'il a été placé en arrêt de travail du 22 novembre 2016 au 8 février 2017 en raison de la pression injustifiée exercée par la société Lagardère Travel Retail France à son égard entre septembre 2016 et décembre 2016.
La cour observe cependant qu'hormis l'avertissement du 7 octobre 2016 auquel M. [U] [W] n'a répondu que le 8 décembre 2016, le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence, dans leur ensemble, d'un harcèlement jusqu'à la rupture intervenue le 22 décembre 2016.
Le caractère abusif de cette rupture a d'ores et déjà donné lieu à indemnisation dans les termes susvisés , son caractère brutal et vexatoire ne se déduisant pas des pièces produites.
Dès lors, la demande sera écartée par confirmation du jugement entrepris.
- Sur le remboursement de la caution bancaire
M. [U] [W] sollicite ici le remboursement de la caution qu'il a versée et qui ne lui a pas été restituée par la société Lagardère Travel Retail France lors de la rupture de son contrat de travail.
La société Lagardère Travel Retail France explicite que la gestion de M. [U] [W] ayant généré une important démarque , elle a été bien fondée à retenir le montant de la caution déclinée à l'article 11 du contrat d'engagement en compensation des sommes dues par le salarié.
Cependant, le conseil de prud'hommes doit être suivi en ce que retenant le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement après avoir notamment écarté le grief relatif à la démarque , il a, en tout état de cause, ordonné le remboursement de la caution bancaire d'un montant de 12'225,14 euros.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil.
La société Lagardère Travel Retail France devra remettre à M. [U] [W] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté s'agissant du montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents sociaux sous astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Lagardère Travel Retail France à payer à M. [V] [H] [U] [W] la somme de 45'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents sociaux d'une astreinte ;
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et la créance indemnitaire à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
ORDONNE le remboursement par la société Lagardère Travel Retail France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [V] [H] [U] [W] dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Lagardère Travel Retail France à payer à M. [V] [H] [U] [W] la somme de 2800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Lagardère Travel Retail France de sa demande de ce chef,
CONDAMNE la société Lagardère Travel Retail France aux dépens dont distraction au profit de Me Karine Cohen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,