Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07331 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y7H
N° MINUTE : 15/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, [Adresse 5] - [Localité 4], représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, 33 Rue de Ponthieu 75008 Paris, Toque E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3] - [Localité 6], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 17 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 27 février 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07331 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y7H
FAITS ET PROCÉDURE
La société HÉNÉO (anciennement LERICHEMONT) est gestionnaire d'une résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 6] destinée au logement de personnes éprouvant des difficultés particulières et notamment les familles et les personnes mal insérées dont le plafond de ressources est fixé par arrêté. Le régime applicable à cette résidence sociale n'est pas celui de la loi du 06/07/1989 mais celui, particulier, du code de la construction et de l'habitation.
Suivant contrat d'occupation en date du 08/10/2021, la société HÉNÉO, avait consenti, pour une durée d'un mois renouvelable, une location à Monsieur [O] [C] dans la résidence sociale susvisée (au [Adresse 2]) portant sur un logement meublé situé au [Adresse 3]. Le montant de la redevance forfaitaire mensuelle actualisée due par Monsieur [O] [C] s'élève à ce jour à 564,33 €.
Le 23/06/2023, la société HÉNÉO a fait délivrer à Monsieur [O] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat et faisant état d'un solde de redevances impayées de 1292,49 €.
Par acte du 11/08/2023, la société HÉNÉO a assigné en référé Monsieur [O] [C] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins :
-de voir constater la résiliation du contrat d'occupation au 23/07/2023 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [C] étant devenu à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement considéré ;
-de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [C] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir ;
-que le sort des meubles se trouvant sur place soit réglé conformément aux dispositions légales ;
-de voir Monsieur [O] [C] condamné à payer la somme de 2421,15 €, au titre d'un arriéré de redevances et indemnités d'occupation arrêté au 07/08/2023 (échéance juillet 2023 comprise), avec intérêts de droit ;
-de voir Monsieur [O] [C] condamné à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance d'hébergement normalement exigible (y compris charges et taxes) jusqu'à la libération du logement.
La société HÉNÉO a réclamé en outre une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, la société HÉNÉO a indiqué que sa créance locative s'était accrue, celle-ci s'élevant à 4114,14 €. Elle a précisé qu'aucun paiement n'avait été fait depuis février 2023. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.
Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [O] [C] ne s'est pas présenté à l'instance.
MOTIVATIONS
La société HÉNÉO a produit à l'instance :
-le titre d'occupation pour un logement meublé en résidence sociale consenti à Monsieur [O] [C], contrat comportant une clause de résiliation de plein droit dans son article 7 ;
-un commandement de payer en date du 23/06/2023 rappelant cette clause résolutoire ;
-un décompte des redevances impayées au 31/10/2023.
Aux termes de l'article 7 du contrat, le titre d'occupation pourra être résilié pour inexécution par le résident de l'une de ses obligations lui incombant au regard du dit titre d'occupation ou pour manquement grave et répété au règlement intérieur, notamment le non-paiement de la redevance dans les délais prévus.
Selon ce même article 7, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, s'agissant d'un impayé de redevance, il est précisé que la résiliation pourra être décidée lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant à la redevance totale acquittée pour le logement, seront impayés ou, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restera due.
Cet article 7 est pleinement conforme aux dispositions légales et réglementaires s'agissant de la résiliation d'un contrat d'occupation dans une résidence logement.
En effet, en premier lieu, aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir que dans les cas suivants:
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave et répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
En second lieu, aux termes de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L633-2, sous réserve d'un préavis de un mois, en cas d'inexécution par la personne titulaire du contrat d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En troisième lieu, aux termes de ce même article R633 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation peut être décidée pour impayés lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total acquitté pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme d'au moins égale à deux fois le montant mensuel acquitté pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En quatrième lieu, toujours suivant ce même article, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le résident ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 23/07/2023. Il ressort également des pièces produites et notamment du décompte actualisé que Monsieur [O] [C] reste redevable de la somme de 4114,14 €, arrêtée au 31/10/2023, au titre des redevances forfaitaires impayées.
Au surplus, les pièces produites par la demanderesse font ressortir que :
-les impayés constatés permettaient, au vu de leur montant et des redevances auxquelles ils correspondaient, de mettre en jeu la clause résolutoire ;
-la dette mentionnée n'a pas été couverte dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, la clause résolutoire a été acquise de plein droit au 24/07/2023. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de résidence et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [C] avec toutes conséquences de droit, dont la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance forfaitaire globale normalement exigible.
Monsieur [C] étant absent à l'instance, il convient de le condamner au paiement de La somme de 2421,15 € au titre des redevances impayées au 07/08/2023 (la dernière échéance comprise dans cette somme correspondant à la redevance de juillet 2023, devenue exigible à terme échu le 31/07/2023).
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l'instance.
Aucun élément propre à l'espèce ne justifie la présente décision la fixation d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate au 24/07/2023 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence souscrit le 08/10/2021 par Monsieur [O] [C] auprès de la société HÉNÉO et portant sur l'occupation d'un logement meublé ([Adresse 3]) dans la résidence sociale située [Adresse 2] à [Localité 6].
Constate au 24/07/2023 la résiliation de plein droit du contrat de résidence susvisé et dit que depuis cette date Monsieur [O] [C] est occupant sans droit ni titre du logement susvisé.
Condamne Monsieur [O] [C] à payer à la société HÉNÉO la somme de 2421,15 €, au titre de la dette locative arrêtée au 07/08/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11/08/2023.
Dit qu'à défaut par Monsieur [O] [C] d'avoir volontairement libéré le logement susvisé deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux qui lui sera délivré, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles et effets laissés dans les lieux et qui n'appartiennent pas à la résidence sociale sera régi selon les modalités définies par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Monsieur [O] [C] à payer à la société HÉNÉO, à compter du 01/08/2023 jusqu'à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance globale forfaitaire normalement exigible si le contrat s'était poursuivi, avec possibilité d'indexation suivant les modalités déterminées par le contrat de résidence.
Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective des lieux.
Déboute la société HÉNÉO du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [O] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le GreffierLe Président
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